‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 71 sur 76 · CINQUIÈME SECTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SECTION

Transactions.

CCXI. La transaction judiciaire n'est pas un jugement, en ce sens que l'exécution en appartienne aux juges qui l'ont homologuée. Et particulièrement: les juges d'appel qui ont homologué une transaction faite entre l'appelant et l'intimé, en ordonnant à ceux-ci de s'y conformer, ne peuvent pas connaître des difhcultés qui s'élèvent sur son exécution. — Il eu est de même , si la transaction n'a eu lieu qu'après un arrêt infirmalif du jugement de première instance. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 19 avril 18 16. ) Mais on est généralement d'accord sur ce point que la Cour supérieure serait compétente, si les parties, par leur transaction , l'avaient reconnue juge de leurs contestations, et on cite à cet égard l'arrêt rendu en 1814 dans l'affaire du comte de S1 Génois.

CCXII. Il n'y a pas lieu de percevoir un droit proportionnel d'enregistrement sur une transaction faite entre l'héritier légitime et l'héritier testamentaire , pour assoupir un procès existant entre eux sur la validité d'un testament, transaction par laquelle il est stipulé: i° que le testament sera exécuté pour les deux tiers de la succession, de manière que cette quotité restera à l'héritier institué, et que l'autre tiers demeurera à l'héritier légitime ; 20 que ce dernier , outre le tiers, prélèvera hors de la masse des rentes et obligations une valeur nominale de 20,000 francs. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 3 octobre 1817. ) La Cour, dans cette affaire, n'a pas eu besoin des autorités nombreuses invoquées par les demandeurs; elle s'est déterminée par ce seul fait, que, dans la transaction, chacune des parties était restée à son titre , qu'en conséquence il n'y avait lieu à aucun droit.

CCXIII. La régie n'a pas été plus heureuse dans un autre pourvoi sur lequel la Cour a prononcé le lendemain. Elle a décidé que la transaction par laquelle un usufruitier, en possession depuis plusieurs années, renonce à

488 Liv. IV. Des dijfèr* espèces de Contrats } et d'Engag. , etc.

une partie de son usufruit, ne contient pas transmission, dans le sens de la loi du 22 frimaire an 7, et par suite n'est pas soumise au droit proportionnel d'enregistrement. [Arrêt du 4 octobre 18 17.)

CCXIV. Des commissionnaires de mines de charbon en Hainaut ont pu , en nivôse de l'an 12, valablement transiger avec les ci-devant seigneurs hauts-justiciers, sur la question de savoir si la prestation stipulée dans le contrat de concession, était une redevance purement foncière et représentative du droit de propriété que les ci-devant seigneurs prétendaient avoir dans les mines trouvées dans l'étendue de leurs seigneuries. Une pareille transaction n'est pas devenue inopérante après la publication de la loi du 21 avril 1810. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles ,du§ juin 1818.) Cet arrêt est particulièrement fondé sur ce que la transaction avait une cause, et que cette cause était licite , puisqu'elle avait pour objet de faire cesser la difficulté mue entre les parties, ce qui , comme le décide la loi 65i, § 1, ff. de condictione indebiti , présente une cause suffisante pour la transaction.

CCXV. En matière de saisie immobilière, un créancier inscrit peut intervenir dans l'instance en nullité de poursuites, nonobstant une transaction intervenue entre le poursuivant et la partie saisie. — Une telle transaction est simplement une renonciation personnelle du poursuivant, qui permet aux créanciers inscrits de se faire subroger aux poursuites. ( Arrêt de la Cour de cassation de France y du 26 décembre 1820.)

CCXVI. Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée.

— Suivant les principes anciens et nouveaux, une transaction n'est pas nulle de droit, elle ne peut être annulée que sur action en rescision dirigée contre elle. — Une transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit.

— Si elle peut être, suivant l'art. 2o54 , rescindée lorsqu'elle a été faite en vertu d'un titre nul , ce n'est pas lorsque le titre a été supposé valable par erreur de droit. — Cet article cesse d'avoir son application quand la transaction a été suivie d'exécution, et alors on ne peut appliquer que les principes contenus dans les art. i338 et i34o. Tels sont les considérans d'un arrêt qui était soumis, dans une affaire très-importante, à la Cour de cassation de France, qui a jugé que la transaction, sur des contestations relatives à la délivrance des biens qui sont l'objet d'une donation dont on avait demandé inutilement la révocation , et par laquelle les parties stipulent que: ces co7itestations demeurent éteintes et terminées sans autre répétition de part et d'autre , ne peut pas, sans excès de pouvoir, être étendue à l'action en réduction delà même donation ; et qu'en conséquence la Cour de Poitiers , par l'arrêt attaqué , avait violé l'art. 2048 du Code.

CCXVII. La femme mineure peut transiger sous la seule autorisation de son mari. La nullité, si elle existait, serait couverte , si la femme, devenue majeure, avait disposé de ce qu'elle avait obtenu par la transaction. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 janvier 1822.)

CCXV1II. On peut légalement maintenir, par transaction, l'existence de la communauté conjugale, et en régler retendue et les effets, quoiqu'il n'y ait pas eu de mariage célébré devant l'officier de l'état civil. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du \ février 1822.) Nous avons déjà rapporté cet arrêt au chapitre du contrat de société; nous ne le rappelons que pour ordre.

Remarques sur le Cautionnement, 4^9

CCXIX. Par l'art. 2o45, le législateur ne soumet aux conditions de l'art. 472 que les transactions que le tuteur fait avec le mineur, devenu majeur, sur le compte de tutelle, d'où résulte la conséquence que , sur toute autre matière , les transactions qui peuvent intervenir entre eux ont la même force qu'entre tous autres majeurs et personnes jouissant de leurs droits. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 22 mai 1822.)

CCXX. De ce que la transaction doit être rédigée par écrit, il ne s'ensuit pas qu'une partie ne puisse pas déférera l'autre le serment litis-décisoire, sur le fait qu'il y a eu transaction verbale entre elles. [Arrêt de la Cour de La Haye y du 26 juillet 1823.)

CCXXI. Il entre dans les attributions de la Cour de cassation d'apprécier le mérite des jugemens et arrêts qui déterminent le caractère des contrats, dans leurs rapports avec les lois qui en assurent la validité. — ^spécialement : l'arrêt, qui considère comme un acte récognitif un contrat qui présente tous les caractères d'une véritable transaction , est sujet à cassation. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 26 juillet 1823.)

CCXXII. Lorsque l'existence d'une transaction est inconnue et que la minuterie se trouve pas chez le notaire, un tribunal peut , sur la production d'un extrait du répertoire du notaire et d'un extrait de l'enregistrement de la transaction mentionnant un billet souscrit en exécution et qui est représenté , ordonner qu'il sera passé un nouvel acte. [Arrêt de la même Cour, du 17 mars 1825.)

CCXXIII. Une transaction par laquelle de ci-devant associés conviennent de faire juger par les tribunaux civils diverses contestations existant entre eux, dont les unes étaient de la compétence des tribunaux et dontles autres , relatives à la société, auraient dû être soumises à des arbitres, est valable. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 20 avril 1825.)

CCXXIV. La clause pénale d'une transaction, par laquelle le créancier accorde des délais au débiteur pour acquitter le montant d'une condamnation judiciaire, portant qu'en cas de non paiement dans les termes fixés, un à-compte donné au moment de la transaction ne sera pas imputé sur la dette, n'est pas valable. [Arrêt de la Cour de Liège , du 9 mars 1826.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'une pareille clause est évidemment contraire à l'art. it53 du Code, dont la règle est applicable aux diverses espèces de conventions à moins que la loi n'y ait expressément dérogé pour l'une d'elles, et sur ce que l'article 204 3 du même Code, qui permet d'ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter , ne renferme rien dont on puisse induire cette dérogation expresse , dans le cas où une transaction impose l'obligation de payer une certaine somme et ne contient une peine que contre l'inexécution de celte obligation.

SECTION SIXIÈME

Cautionnement.

CCXXV. La caution ne peut se défendre de payer, à cause de l'insolvabilité survenue dans le débiteur principal. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 avril 1814.) 0° avait invoqué dans cette affaire, outre un grand nombre d'autorités,, celle résultant de la loi locale ( Usages du Brabant et

490 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

coutumes de Bruxelles), qui semblait avoir introduit que, lorsque quelqu'un s'est constitué fidéjusseur de payer à un jour fixe ou à terme limité, et que le créancier prolonge ledit jour ou terme de paiement, ou fait une nouvelle convention avec le débiteur principal , ledit fidéjusseur est libéré ; mais la Cour a considéré avec raison que cette dérogation aux principes du droit romain, étant de stricte interprétation, ne peut s'étendre d'un cas à un autre : qu'il en résulte que la coutume de Bruxelles qui ne fait mention que du cas où il y a prorogation ou nouvelle convention ne peut être étendue à celui où il n'y a simplement que cessation ou négligence d'agir , quand même le créancier eût commencé d'exécuter le débiteur, et que la caution lui eût dénoncé qu'il eût à se faire payer comme la loi 62 § De fidej. le décide formellement. Quant à l'exception cedendarum actionum qu'on avait également invoquée, la Cour a pensé que, vu que la loi 95, § 11, ff. de solut., sur laquelle on la fondait , ne concerne que les mandatores pecuniœ credendœ , et nullement la caution qui s'est obligée comme principal. La Cour s'est bornée aux autorités, sans s'arrêter à l'opinion d'un très-grand nombre de commentateurs, qui avaient été cités à l'appui de l'art. 2039 du Code civil. Elle a décidé, par le même arrêt, que c'est la loi du domicile et non celle du lieu de la naissance, qu'il faut suivre pour déterminer, en matière de cautionnement comme de tout autre contrat, la capacité ou l'incapacité de s'obliger, même avant h majorité de 25 ans.

CCXXVI. Celui qui s'est rendu caution pour le service d'une rente constituée avec promesse par le débiteur de donner hypothèque on de rembourser le capital, est également obligé à remplir cette obligation accessoire, s'il s'est rendu caution pour toui le contenu de l'acte. [Arrêt de la même Cour, du 23 novembre 181 4.) L'autorité de Voè't et de F ot hier a échoué dans cette affaire contre la jurisprudence du Conseil souverain de Brabant, qui était conforme à la doctrine des jurisconsultes hollandais, qui ont même été jusqu'à prétendre que celui qui a cautionné une dette productive d'intérêts auxquels le débiteur principal avait souscrit , sera également passible de cette charge accessoire, quoique non mentionnée dans l'acte de cautionnement, et que la caution d'un bail de maison n'est point seulement responsable du prix du loyer , mais encore des dégradations qui se commettent au bien loué. Telle est la doctrine enseignée par Van Leeuwen et Van Zutphen.

CCXXVI1. Les enfans qui, dans l'acte de vente , déclarent garantir la validité de la vente d'un immeuble, faite par leur père, libre et franc de toute inscription hypothécaire ou autre charge quelconque , contre qui que ce soit , avec promesse de la soutenir, sont censés par là s'être obligés comme fidéjusseurs et non comme vendeurs. Leur obligation est solidaire; chacun d'eux est tenu à la restitution du prix et aux domages-intérêts pour le tout. — L'insolvabilité de l'un des fidéjusseurs fait obstacle au bénéfice de division en faveur de l'autre. (Arrêt de la même Cour , du 3 janvier i8i5.) Cet arrêt est fondé sur les art. 2025 et 2026 du Code civil, qui ont pris naissance dans le § 4 aux Institutes, tit. de fidejuss., et dans les lois 5 1 et 52 ff. , qui contiennent les modifications apportées par l'empereur Adrien à la solidarité des cautions.

Remarques sur le Cautionnement» 49 l

CCXXVIII. La disposition du gouvernement français , portant sursis aux poursuites contre les cautions des communes, est encore en vigueur : elle est applicable au cas où des particuliers se sont obligés avec les communes, non comme cautions de celles-ci, mais comme co- débiteurs solidaires. {Arrêt de la même Cour , du 12 avril 1816.)

CCXXIX. Le créancier hypothécaire qui, après avoir reçu le montant de sa créance en paiemens partiels, dont le dernier est fait par le débiteur principal, donne à celui-ci main-levée de l'inscription, n'est point responsable envers la caution, légalement subrogée dans tousses droits, des dommages éventuels qu'elle est dans le cas d'éprouver par des inscriptions postérieures. [Arrêt de la même Cour, du 6 juin 1816.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2029 du Code civil, et sur l'art. 2i5i , qui a pris sa source dans la loi 21, ff. de action, empt. On s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; mais le pourvoi a été rejeté le i3 novembre 1818, sur les molifs que le créancier n'avait pu se refuser à donner décharge et main-levée qu'en alléguant les droits de la caution dont il avait reçu partie de créance; qu'aucune loi n'impose au créancier acquitté l'obligation de conserver les droits de la caution , tandis qu'elle a les moyens de les utiliser, en faisant maintenir à son profit l'inscription prise par le créancier, ou en s'opposant à ce qu'elle soit radiée sans son concours.

CCXXX. Celui qui a consenti une hypothèque spéciale sur ses biens , pour l'acquittement d'une créance due par un tiers , ne peut pas opposer au créancier l'exception de discussion résultant, en faveur de la caution, de l'art. 2021 du Code civil. (Arrêt de la même Cour, de 1816.)

CCXXXI. L'acte par lequel un tiers cautionne envers le tireur l'acceptation ou le paiement d'un nombre indéterminé de traites, à concurrence d'une somme exprimée, s'il ne contient aucune désignation individuelle de ces traites , n'est point un aval qui profile aux tiers porteurs , mais un simple cautionnement en faveur du seul tireur. — L'aval peut être conditionnel. Lorsque l'aval séparé est conditionnel , et qu'il a été donné envers le tireur, sans aucune désignation des tiers porteurs, le principal obligé peu faire constater en justice la non existence de la condition, avec le donneur d'aval et le tireur , sans qu'on puisse soutenir que cette question ne peut être agitée qu'à l'intervention des tiers porteurs , fussent-ils même inconnus. (Arrêt de la même Cour , du 27 juillet 18 16.)

CCXXXII. L'article i326 du Code civil n'est point applicable à un acte sous seing-privé de cautionnement, limité à une somme pour une dette future» (Arrêt de la même Cour, du 1 juillet 1817.)

CCXXXIII. Celui qui s'est rendu caution d'une obligation , même comme principal, ne doit pas nécessairement être considéré comme co -débiteur solidaire. — La caution qui s'est soumise aux obligations contenues dans l'acte, n'est point censée par là s'être obligée in omnem causant. — Celui qui a cautionné le débiteur d'une rente constituée sous l'ancien régime, ne peut être contraint au remboursement du capital, dans les cas prévus par les art. 1912 et 1913 du Code. (Arrêt de la même Cour , du 6 janvier 1818.) Dans cette affaire, la Cour a eu, sans doute, égard à l'autorité très-imposante de Voet et de Pothier qu'on avait invoquée; mais elle n'a fondé son arrêt que sur tfesprit des art. 1912 et 191 3 du Code.

4cp Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

CCXXXIV. La reconnaissance de la delte , faite par le débiteur principal , après le temps accompli de la prescription , ne peut pas être opposée à la caution. {Arrêt de la même Cour , du iq juin 1818.)

CCXXXV. Lorsque la caution a renoncé au bénéfice de division , cette renonciation ne doit pas être entendue dans ce sens que l'obligation soit indivisible entre ses héritiers. {Arrêt de la même Cour du 4 juillet 18 18.) CCXXXVI. L'art. 2o32 , n° 5, du Code civil (d'après lequel la caution , même avant d'avoir payé peut , au bout de dix années, agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée) est applicable, au moins par identité de raison , à celui qui a consenti une hypothèque sur 'ses biens , pour sûreté d'une rente constituée par un tiers. ( Arrêt de la même Cour 7 du 2 avril 18 19.)

CGXXXVII. Lorsque le créancier a laissé perdre son droit d'hypothèque , en négligeant de renouveler son inscription dans le délai prescrit, la caution ne peut pas le repousser par l'exception cedendarum actionum. {Arrêt de la même Cour , du 16 mai 182 1.) On opposait cette exception au créancier, sur le fondement qu'il s'était mis, par son fait, hors d'état de céder l'action hypothécaire contre le débiteur de la rente , par suite de la perte de son hypothèque , et on invoquait la disposition de Fart. 203^ du Code civil; mais on répondait, avec Pothier , qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les principes de l'ancien droit , touchant l'exception invoquée , lorsque l'hypothèque était venue à périr , non par un fait positif du créancier, mais par une simple omission de sa part, et que l'art. 2037 n'était pas plus applicable.

CCXXXVTII. Le demandeur belge , mais domicilié en pays étranger, n'est point tenu de fournir la caution judicatum solvi. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs , dont l'un est étranger , celui-ci doit donner caution. {Arrêt de la même Cour , du 3o octobre 1281.)

CCXXXIX. La caution du débiteur d'une rente qui cesse de remplir ses obligations pendant deux ans , ne peut pas être contrainte au rachat, s'il n'y a pas eu de mise en demeure. {Arrêt de la même Cour , du 18 octobre 1821.) Cet arrêt est conforme à l'art. 1912, en rapport avec les art. 1139 et i23o. La mise en demeure s'établit par la sommation de la partie, ou par un autre acte équivalent , ou lorsque la convention porte que , sans qu'il soit besoin d'interpellation et par la seule échéance du terme , le débiteur sera en demeure, et c'est dans ce dernier cas surtout que, d'après un arrêt de cassation du 7 septembre 1810, on peut appliquer la rè^le dies interpellât pro homine.

CCLX. Lorsque , en matière de surenchère , la suffisance de la caution est en contestation , la surenchère doit être déclarée nulle , malgré l'offre que fait le surenchérisseur, pendant les plaidoieries , de consigner en argent le montant de la surenchère. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du i5 novembre 1821. ) Cet arrêt est fondé sur ce qu'une offre ou promesse de consigner , n'équivaut pas à une consignation effective , seul moyen de suppléer efficacement au cautionnement en immeubles libres, requis impérieusement pour la validité de la surenchère.

CCXLI. Pour être recevable à demander la nullité des poursuites postérieures à l'adjudication préparatoire , il faut préalablement présenter

Remarques sur le Cautionnement, 49^

la caution ; il ne suffit pas de l'offrir à l'audience où elle est requise par le poursuivant. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 29 janvier 1822.)

CCXLII. Un créancier surenchérisseur ne peut pas être admis, en appel , à fournir une caution supplémentaire. — On ne peut admettre comme caution un individu domicilié hors du ressort de la Cour , quelle que soit la proximité de son domicile et de la situation de ses biens, du lieu du domicile de l'acquéreur , et bien qu'il s'oblige solidairement avec des cautions domiciliées dans le ressort , et qu'il y élise domicile. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du i5 mai 1822.)

CCXLIII. Les mots caution suffisante t dont se sert l'art. 20 de la loi du 27 décembre 1817, relativement aux droits de succession dus sur une nue propriété , et dont le paiement reste en suspens jusqu'à l'extinction de l'usufruit, doivent être entendus en ce sens, qu'il suffit de présenter un cautionnement personnel. (Arrêt de la Cour de La Haye } du ier novembre 1822.)

CGXLIV. Les bourgmestre , échevins et notables députés qui ont levé une somme d'argent, et qui ont déclaré s'obliger à rembourser le capital dans trois ans, et obliger, l'un pour l'autre et solidairement, tous leurs biens présens et à venir, avec ceux de leurs héritiers et successeurs aussi solidairement , ne sont pas tenus comme débiteurs principaux ; ils ne sont obligés que comme cautions. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 février 1823.)

CCXLV. Une surenchère doit être déclarée nulle, si l'individu qui avait donné pouvoir de le constituer caution déclare, après l'expiration du délai pour surenchérir , ne vouloir plus être caution. — Les tribunaux ne peuvent pas, en pareil cas, accorder un délai au surenchérisseur pour produire une nouvelle caution. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 27 mai 1823.)

CCXLVI. Les cautions et co-obligés solidaires des communes, qui ont transmis au gouvernement , dans le délai voulu , les états de l'arriéré de leurs dettes , ne peuvent être poursuivis après que ces mêmes états ont été définitivement arrêtés , si ces communes observent les termes et autres conditions du remboursement. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles y du 3o mai 1823.) Semblable arrêt a été rendu par la même Cour le 29 janvier 1824.

CCXLVII. Les lettres de change que souscrivent les cautions des adjudicataires de bois nationaux, n'opèrent pas novation, et par suite l'administration ne perd pas tout recours contre la caution , à défaut d'avoir dénoncé le protêt, et exercé son recours dans les délais prescrits par le Code de commerce. — L'administration ne peut pas être repouasée , par l'exception de l'art. 2037 du Code civil, comme étant dans l'impuissance de subroger la caution à ses droits, si elle a laissé exproprier le débiteur principal , sans en donner connaissance à la caution. (Arrêt de la Cour de Liège t du 9 juin 1823.)

CCXLVIII. Nous avons rapporté, au chapitre des transactions, un arrêt de la Cour de La Haye, du 3 juillet 1823. Le même arrêt décide que les mots : comme caution au principal doivent être entendus en ce sens, que la caution a renoncé au bénéfice de discussion , et que , lorsque plusieurs

494 Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

cautions d'un même débiteur se sont obligées comme le débiteur principal, elles ont par là tacitement renoncé au bénéfice de discussion. Cette dernière solution n'est pas à l'abri de la controverse, et elle trouverait de redoutables adversaires dans Voet , Grotius et Pothier.

CCXLIX. Un jugement rendu contre le débiteur principal peut avoir l'autorité de la chose jugée contre la caution. — L'acte notarié du cautionnement, consenti pour les suites d'une contravention aux droits indirects, est un titre exécutoire contre la caution, à l'effet de]recouvrer l'amende et les frais de poursuite auxquels le contrevenant a été condamné. — La caution d'un contraignable par corps, laquelle s'est soumise à cette contrainte, en est passible. — Il n'est pas besoin, dans ce cas, d'un jugement qui prononce la contrainte contre la caution. [Arrêt de la même Cour, du 18 octobre 1823.)

CCL. Lorsqu'à la suite d'un acte par lequel un individu s'est reconnu débiteur d'une somme , un tiers intervient et se porte caution solidaire , l'acte ne doit pas être fait en double. — L'un des héritiers de la caution ne peut pas être poursuivi pour la totalité de la dette. {Arrêt de la même Cour , du 18 décembre 1823.) Cet arrêt est fondé, i° sur ce qu'un contrat de cautionnement est un contrat unilatéral , qui n'oblige que les cautions envers le créancier ; 20 sur ce que l'obligation , qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible, la divisibilité n'ayant d'application qu'à l'égard de leurs héritiers , qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus , comme représentant le créancier ou le débiteur.

CCLI. Le sursis accordé aux communes et à leurs cautions et coobligés , contre les poursuites de leurs créanciers, à raison de leurs dettes arriérées , dont la liquidation avait été ordonnée , n'a pas cessé à l'égard des cautions ou co-obligés solidaires, par la liquidation. En d'autres termes : les cautions et co-obligés solidaires des communes ne peuvent pas être poursuivis par les créanciers , tant que les communes remplissent les termes et conditions du remboursement fixés par la liquidation , bien que , d'après cette liquidation , les créanciers ne reçoivent pas leur paiement intégral. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 2*9 janvier 1824.)

CCLII. La caution connue dans le droit romain sous le nom de cautio damni infecti n'est plus admise, et tout se borne maintenant à la responsabilité établie par l'art. i388 du Code. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 mars 1825. ) Le nouveau Code des Pays-Bas offre plus de garantie pour l'ordre public.

CCLIII. Celui qui déclare avoir déposé, chez une personne qu'il désigne , les sommes qu'il doit renseigner , et qui s'engage à les payer , si cette personne ne fait pas la remise dans un délai déterminé, contracte, pour le cas où l'événement arrive , une obligation principale de payer , et non pas un simple cautionnement. [Arrêt de la même Cour , du 21 mars i8a5.)

CCLIV. La nullité de la vente d'un immeuble dotal n'étant relative qu'à l'intérêt de la femme, un étranger et les enfans de la femme peu-

Remarques sur la Vente. 49^

vent valablement la cautionner. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3 août i825. ) On se fondait sur le droit romain et sur l'art. i554, pour prétendre que la nullité de la vente étant absolue, le cautionnement était nul , puisqu'il ne peut exister que sur une obligation valable; mais ce système n'a pas pu prévaloir contre les principes en matière de nullités.

CCLV. Lorsqu'un bail a reçu un commencement d'exécution , la caution , poursuivie en paiement des fermages, n'est pas recevable à opposer la nullité du bail , résultant du défant de signature de l'un des preneurs. — Le bail dans lequel intervient une caution , ne doit pas être fait en triple original. — Le principe que le créancier cesse d'avoir action contre la caution, quand, par son fait , il ne peut plus subroger celle-ci dans tous ses droits , reçoit exception au cas où un bailleur, après avoir consenti la résiliation du bail , a laissé enlever les effets sur lesquels il avait un privilège, si la résolution a déchargé la caution d'une obligation plus onéreuse que celle dont elle demeure tenue envers le bailleur. [Arrêt de la même Cour , du 22 novembre 1825. )

CCLVI. La caution qui n'a pas invoqué, in limine litis , le bénéfice de discussion, est censée y avoir renoncé , d'après l'art. 2022 du Code civil. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3 février 1826. )

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