Les immeubles suivans n'entrent pas en communauté
i°. Ceux que les époux prouveront avoir possédés antérieurement au mariage ;
20. Ceux qui leur échoient pendant le cours du mariage à litre de succession légale ;
3°. Ceux acquis, dans le même intervalle, par donations entre vifs ou actes de dernière volonté, à moins que les actes ne contiennent expressément que la chose donnée ou léguée appartiendra à la communauté;
4°. L'immeuble acquis pendant le mariage par échange contre un immeuble appartenant à l'un des époux; dans ce cas la subrogation a lieu et récompense sera due, s'il y a soulte;
5°. L'immeuble acquis par remploi en conformité des dispositions des articles 28, 29 et 3o du présent titre.
5. L'acquisition faite, pendant le mariage, de portion d'un immeuble, dont le mari était le propriétaire par indivis , ne forme point un conquêt , sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Dans le cas où l'immeuble acquis pendant le mariage appartiendrait par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix , ou d'abandonner l'objet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix , ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
Néanmoins la femme n'aura point le choix d'abandonner l'immeuble à la communauté , lorsqu'elle-même en aura fait l'acquisition avec l'autorisation de son mari.
DEUXIÈME SECTION
Du passif de la communauté.