‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 9 sur 76 · La communauté se compose passivement · texte numérisé non relu

La communauté se compose passivement

i°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage;

2°. Des dettes, tant en capitaux, qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari ;

3°. Des arrérages et intérêts, seulement des rentes ou dettes, dont sont grevés les biens propres de l'un ou de l'autre des époux;

4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;

46 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

5°. Des alimens des époux, de l'éducation et de l'entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage ;

6°. De toutes les dettes mobilières dont se trouvent chargées les successions qui échoient à l'un ou à l'autre des époux, durant le mariage, d'après les distinctions établies aux articles suivans.

7. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'il est constaté qu'elles sont antérieures au mariage.

A défaut de cette preuve, le créancier de la femme ne peut en poursuivre contre elle le paiement durant la communauté, que sur la nuepropriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

8. Les dettes des successions purement mobilières, qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont, pour le tout, à la charge de la communauté.

9. Les dettes d'une succession purement immobilière , qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.

Néanmoins si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres du mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

10. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci Tait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme ; mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme.

11. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté, que jusqu'à concurrence de la portion contributoire des biens meubles dans les dettes, eu égard à la valeur de ces biens , comparée à celle des immeubles.

Cette portion conlributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme , s'il s'agit d'une succession à elle échue.

12. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques, que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur des biens meubles non inventoriés.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

Tit. I. Du Contrat de Mariage» 47

i3. Les dispositions de l'article n ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son marij le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme , que comme autorisée en justice, et que néanmoins les biens meubles en aient été confondus dans ceux de la communauté, sans un inventaire préalable.

i\. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue-propriété des autres biens personnels de la femme.

i5. Les règles établies par les articles 8 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

16. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté , ou l'indemnité due au mari.

17. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.

Page 1