Le droit d'habitation ne peut être cédé , ni loué
ii. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au paiement des contributions et autres charges, comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie delà maison, il contribuera aux frais et charges , au prorata de sa jouissance.
12. L'usage des bois et plantations, accordé à un particulier, ne donne à l'usager que le droit de prendre le bois mort , et dans le taillis ce qui lui est nécessaire pour lui et sa famille.
La jurisprudence n'offre que peu de questions intéressantes sur les points de législation qui précèdent , et concerne particulièrement le droit d'usage dans les forêts.
I. La défensabilité , dans le sens des lois forestières, résulte-t-elle de cela seul que le bois est assez fort pour être à l'abri des attaques des bestiaux , ou bien faut- il indépendamment de l'âge du bois , que les lieux soient expressément déclarés défensables par l'administration des eaux et forêts , pour que l'on puisse y exercer le droit de pâturage et de paccage ? Résolu dans le sens de la seconde alternative , et il a même été décidé que la déclaration de défensabilité devait être renouvelée annuellement. ( Arrêt de cassation de Bruxelles , du i6 février i8i5. )
11. La Cour de cassation de Paris a partagé la même opinion dans un arrêt du 26 février 1824.
Voyez ultérieurement la jurisprudence relativement aux servitudes, au volume suivant de cet ouvrage.