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CHAPITRE PREMIER

De V Adoption et de ses effets.

L'adoption est , en général , un acte civil qui établit entre deux personnes , des rapports de paternité et de filiation qui n'existaient pas naturellement. 513.

[Pai rédigé cette définition, d'après l'opinion dans laquelle j'ai toujours été , que l'on ne pouvait adopter son enfant naturel. Mes motifs étaient, et sont encore :

iQ. Que cela était formellement défendu dans le droit romain. ( L. 7, Cod. de Natural. Liberis , et Novell. 89, cap. 7. )

2°, Que ce serait un moyen facile d'éluder la disposition prohibitive contenue dans l'article 908 j et effectivement il est arrivé par le fait , que presque toutes les adoptions qui ont eu lieu depuis l'introduction du système que je combats , ont été des adoptions d'enfans naturels. D'ailleurs, l'article 908 porte que l'enfant naturel ne peut, par donation entre-vifs, ni par testament, rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé au Titre des Successions. Or , qu'est-ce que l'adoption à l'égard de l'enfant naturel ? Rien autre chose qu'une donation entre-vifs de la succession 5 car on ne compte que quatre effets de l'adoption :

Permission à l'adopté de prendre le nom de l'adoptant j

Obligation de se fournir mutuellement des alimens ;

Prohibition de mariage entre eux , et à l'égard de certaines personnes ;

Enfin institution irrévocable d'héritier, en faveur do l'adopté.

Or , de ces quatre effets , les trois premiers existent à l'égard de l'enfant naturel reconnu , par sa seule qualité d'en-

faut naturel , et indépendamment de l'adoption : donc l'adoption n'est réellement , au moins à F égard de l'enfant naturel reconnu, qu'une institution contractuelle. Or, soit que vous considériez cette institution , avec quelques auteurs , comme une donation entre- vifs de la succession, ou avec d'autres , comme un testament irrévocable , sous l'un et l'autre rapport elle est comprise dans la prohibition de l'article 908 : donc cet article prohibe implicitement l'adoption de l'enfant naturel.

Enfin mon troisième motif est , que ce serait aller directement contre l'intention perpétuellement manifestée par le législateur , d'encourager le mariage et de le favoriser par tous les moyens possibles. L'on voit , en effet , dans le discours de l'orateur du Gouvernement, qu'un des motifs qui ont fait balancer à admettre l'adoption , a été la crainte qu'elle ne nuisît au mariage.

« L'adoption , dit-il , bonne en soi , manquerait son » but, si elle nuisait au mariage. » Plus bas : « Si la faculté » d'adopter pouvait être un encouragement général au cé- » libat, il faudrait, sans doute, ravir cette faculté aux » célibataires , plutôt que d'exposer la société tout entière » aux maux résultant de l'abandon du mariage. »

Or , l'adoption de l'enfant naturel doit avoir précisément tous ces résultats dangereux j elle contrarie même ouvertement le principe qui a fait admettre la légitimation par mariage subséquent. Cette légitimation est , en'eflet, un puissant encouragement au mariage , puisque , le plus souvent, le mariage avec la concubine n'a lieu que pour légitimer les enfans , et leur assurer les droits de successibilité. Or, les père et mère n'auront plus besoin maintenant de recourir au mariage , puisqu'ils parviendront au même but par l'adoption. Ils craindront même de contracter un autre mariage, qui pourrait leur donner des enfans légitimes , dont l'existence ferait obstacle à l'adoption.

Telles sont les raisons qui , réunies à d'autres que nous ferons connaître successivement, me portent à penser , surtout dans le silence de la loi, que l'enfant naturel ne peut êlre adopté. Voir également dans Sirey, 1816, ire partie,

Tit. IX. De l'Adoption, iog

pag. 45, un arrêt de la cour de Nismes , du 5o décembre 1812, qui a rejeté l'adoption d'un enfant naturel, et sur le pourvoi contre cet arrêt, un plaidoyer du Procureur- Général près la Cour de cassation , qui a parlé entièrement dans le sens de l'opinion que j'établis ici. Voir enfin un arrêt de la Cour de cassation , du 23 décembre 1816, cité plus bas, et dont l'un des motifs porte textuellement : « Qu'on ne » peut supposer que le législateur, qui a toujours si solen- » nellement consacré l'incapacité absolue des bâtards adul- » térins pour acquérir des droits de filiation et de successi- » bilité , se soit mis en opposition avec lui-même , en étendant » à ces bâtards la voie indirecte de l'adoption, au préjudice » des enfans nés dans le légitime mariage : que cette inca- » pacité annule l'adoption dans son essence, et s'oppose, » par conséquent , à ce qu'une pareille adoption produise >> aucun effet, quant aux droits de filiation et de succcssibi- » lité , etc. »

A la vérité, il n'est question, dans ce dernier arrêt, que d'enfans adultérins, parce que la question ne s'était présentée qu'à leur égard. Mais, si l'on observe qu'il y a pareille prohibition , relativement à la successibilité , à l'égard des enfans naturels simples, qu'à l'égard des enfans adultérins, sauf le plus ou moins d'étendue de la quotité disponible, 011 sera convaincu que les mêmes raisonnemens pourront être appliqués avec le même succès à l'enfant naturel simple.

L'on a fait cette objection : Comme la prohibition ne peut avoir lieu qu'à l'égard de l'enfant naturel reconnu , il en résultera qu'on ne reconnaîtra pas l'enfant, afin de pouvoir l'adopter; de là il suivra que l'adoption n'aura pas moins lieu , et que la doctrine que nous voulons établir, aura seulement pour effet de nuire à l'enfant naturel, dont le père , par exemple, viendra à décéder avant sa majorité, et par conséquent avant d'avoir pu l'adopter.

Rien de plus facile que de rétorquer cet argument. En effet, il faut observer que les partisans de l'adoption de l'enfant naturel sont les mêmes qui soutiennent que la recherche de la paternité doit être interdite en général , même contre l'enfant. Or, d'après cela , ne peut-on pas leur dire :

îio Liv I. Des Personnes.

Il était fort inutile de prohiber les avantages excessifs faits aux enfans naturels, parce que cette prohibition ne pouvant s'appliquer qu'aux enfans naturels reconnus, il en résultera qu'on ne les reconnaîtra pas , afin de pouvoir les avantager ? 11 y a même cette différence , que le seul fait de la non-reconnaissance suffit, dans l'opinion de ces personnes, pour donner le droit d'éluder toutes les lois prohibitives des avantages, tandis que ce fait seul ne suffit pas pour donner le droit d'adopter, puisqu'il faut encore la réunion de certaines conditions, et l'observation de certaines formalités. Dans notre système , au contraire , toutes ces contradic-

tions s'évanouissent.

Recherche de la paternité contre l'enfant;

Prohibition d'adopter son enfant naturel.

Au moyen de ces deux dispositions , qui peuvent très-bien se concilier avec celles du Code, nul moyen d'enfreindre les lois prohibitives des avantages faits aux enfans naturels, adultérins , ou incestueux.

Encouragement donné au mariage , comme étant le seul moyen de donner à l'enfant naturel le droit d'un enfant légitime.

Nul intérêt de ne pas reconnaître l'enfant naturel ; intérêt au contraire , de le reconnaître , puisque, soit qu'il y ait reconnaissance oii non, la prohibition d'avantager sera toujours la même, etc.

Nota* Depuis la ire édition de cet ouvrage , la Cour de Nanci a, par son arrêt du 18 août i8i4, rapporté dans Si- REY, i8i5, 2e partie, pag. 209, annulé l'adoj>tion d?un enfant adultérin 5 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 25 décembre 1816. (Ibid., 1817, ire partie, pag. i6i. ) Or , les raisons sont de même nature , quoique moins fortes , à l'égard de l'enfant naturel.

Espérons, au surplus, qu'une législation plus saine nous débarrassera de toutes ces questions , en supprimant l'adoption ; institution nouvelle dans nos mœurs , et qui n'a produit jusqu'à présent d'autre avantage , que de faciliter les moyens d'enrichir les fruits de la débauche et du libertinage.

Tit. IX. De U Adoption. m

Un prêtre pourrait-il adopter? L'adoption établissant, entre l'adoptant et l'adopté, eer tains rapports de paternité et de filiation , il paraît inconvenant qu'elle ait lieu de la part d'une personne à l'égard de laquelle ces rapports sont censés ne pouvoir exister. Je pense donc que le prêtre qui , aux termes des lois civiles, ne peut se marier, ne peut davantage adopter. ]

Un acte civil: L'adoption étant une institution purement civile , ceux-là seuls peuvent adopter ou être adoptés , auxquels la loi le permet expressément.

Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir adopter.

Il faut : i°. Avoir au moins cinquante ans, et quinze ans déplus que l'adopté. [Les cinquante ans doivent être révo- 545. lus ; c'est ainsi , je pense, qu'on doit entendre ces mots : âgés de plus de cinquante ans, ]

2°. Avoir donné à l'individu que l'on veut adopter , durant sa minorité, et pendant six ans au moins, des soins et des secours non interrompus. 5 15.

[ L'on veut que les soins aient été donnés à une époque où l'adopté en avait le plus besoin. On veut être sûr que l'adoption n'est pas l'effet d'un caprice, ou d'un sentiment de haine envers les héritiers , mais bien d'une affection particulière pour l'adopté. On voit, dans la discussion et dans les motifs, qu'on a eu l'intention de récompenser , par la faculté d'adopter, les vues bienfaisantes de celui qui a voulu se charger d'un enfant pendant sa minorité. Et c'est encore là une très-forte objection contre le système de l'adoption des enfans naturels. Peut-on, en effet , savoir gré à un père, des soins qu'il a donnés à son enfant? et la loi qui croirait avoir besoin de récompenser l'accomplissement d'un des devoirs les plus sacrés de la nature, serait-elle une loi bien morale?

Au reste, il suffit que les soins aient été donnés gratuitement et sans obligation $ il n'est pas nécessaire qu'ils aient été donnés en vue de l'adoption; et ce qui le prouve, c'est qu'il suffit que l'adoptant n'ait pas d'enfans à l'époque de l'adoption, quand même il en aurait eu à l'époque où il donnait des soins à l'adopté.

Comment doit être prouvée la prestation des soins? La loi

1 1 2 Liv. I. Des Personnes,

n'a rien déterminé à cet égard : les juges, agissant comme jurés , prononceront d'après leur propre conviction. Mais je pense que le défaut de soins pourrait, s'il était prouvé, devenir dans la main des héritiers naturels de l'adoptant, un moyen de faire annuler l'adoption. Il en serait de même , à plus forte raison,, si l'adoption était fondée sur le fait que Padopté a sauvé la vie à l'adoptant , et que la fausseté de ce fait fût prouvée. En vain dirait-on qu'il y a ici chose jugée , et que res judicata pro veritate habetur. Les héritiers répondront victorieusement que la chose n'a pas été jugée avec eux. La seule différence qu'il y aurait, c'est qu'avant le jugement, c'était aux parties, c'est-à-dire à l'adoptant et à l'adopté, à prouver les faits qui doivent, d'après la loi, fonder l'adoption; au lieu qu'après le jugement, il résulte, de la décision des Tribunaux qui a admis l'adoption , une présomption qui rejette la charge delà preuve sur ceux qui veulent l'attaquer.

Six années de tutelle pourraient-elles compter pour l'adoption? Je pense qu'il faut distinguer si le tuteur pouvait s'excuser de la tutelle ou non. Dans le premier cas, les années de tutelle peuvent compter ; secics , dans le second. La raison de différence , c'est que , dans le premier cas , la tutelle est un bienfait de l'adoptant , qu'il pouvait accorder ou refuser; dans le second , c'est une charge qui lui était déférée, et qu'il était obligé d'accepter. On ne peut donc le récompenser d'avoir fait ce que la loi l'obligeait de faire. Mais si le tuteur, quoique étant dans la classe de ceux que la loi pouvait contraindre d'accepter , a fait pour le pupille plus que les devoirs de la tutelle ne l'obligeaient de faire ; putà , s'il l'a nourri, élevé et entretenu à ses frais, je pense que par là il a rempli la condition de la loi. En un mot, le principe constant sur cette matière est, qu'il faut, et qu'il suffit qu'il ait été donné des soins , nuUojure cogente, ]

5°. N'avoir, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni des- 545. cendans légitimes.

[Quidy si l'on en avait d'adoptifs? Cela n'empêcherait pas l'adoption. L'article 543 suppose que la même personne peut avoir plusieurs enfans adoptifs.

Tit. IX. De l'Adoption. Ii3

Est-il nécessaire que les enfans soient nés, pour empêcher l'adoption? Non : il suffit qu'ils soient conçus. La prohibition est établie dans l'intérêt des enfans mêmes ; et infans conceptus pro nato habetiir, qnoties de commoclis ejus a<riiui\ Cependant l'adoption qui aurait eu lieu pendant la grossesse , ne serait pas nulle de piano; elle serait seulement. in suspejiso : elle serait valable si l'enfant naissait mort , ou non-viable; et nulle, dans le cas contraire. Il en serait de même si Padoptant avait un enfant présumé ou déclaré absent. L'adoption pourrait avoir lieu , sauf à être annulée , si Penfant revenait, ou si Pon avait des nouvelles de son existence postérieure à Padoption.

Mais à quelle époque la naissance de Penfant devra-t-elle avoir lieu , pour qu'il soit présumé avoir été conçu au moment de l'adoption? Je pense qu'il doit naître au plus tard le deux cent quatre-vingt-dix-neuvième jour après celui de Padoption. C'est le terme le plus long de la gestation; et comme le Code prend tantôt le terme le plus court, et tantôt le terme le plus long , suivant Pintérêt de Penfant légitime, il convient ici de prendre le plus long ,. puisque l'enfant légitime a intérêt que l'adoption soit annulée.

La légitimation faite par un mariage postérieur à l'adoption, d'un enfant né auparavant, pourrait-elle préjudiciel* à l'adoption ? Je ne le pense pas. L'enfant légitimé a les mêmes droits que s'il était né du mariage qui l'a légitimé (Art. 353). Or, le mariage étant, dans l'hypothèse, postérieur à l'adoption, les enfans qui en proviendraient, ne pourraient annuler l'adoption. Donc , etc. ( Voy. ci-dessus , page 52.)]

4°. Enfin , avoir le consentement de son conjoint, si Pon est marié ; cependant le consentement du conjoint n'est pas 314. nécessaire lorsque l'adoption a lieu par testament, conformément à Part. 566.

[Le consentement des conjoints préjudiciera-t-il aux droits que le conjoint pourrait avoir à exercer sur la succession de l'adoptant, par exemple , à l'effet d'une institution contractuelle qui aurait été faite en sa faveur par l'adoptant? Je ne le pense pas. Ce serait une donation j et nemo facile donare II. 8

1 1 4 Liv. I. Des Personnes,

prœsumitur. D'ailleurs, ce serait, de la part du conjoint, une reconnaissance à une succession future. Or, ces sortes de renonciations sont expressément prohibées par le Code ( Art. 1 1 5o ). Mais , dira-t-on , le principal effet de l'adoption est de donner à l'adopté le droit de succéder à l'adoptant. Ce droit est absolument nul, s'il y a une institution universelle par contrat de mariage , au profit du conjoint de l'adoptant. Or, on ne peut supposer que les parties aient voulu faire un acte nul. Je réponds d'abord que ces raisons ne sont pas suffisantes pour détruire celles que nous venons de donner eu faveur de l'opinion contraire. D'ailleurs, il est très-possible que , même dans le cas proposé , l'adoption ait effet $ si , par exemple, le conjoint donataire prédécède sans enfans, l'institution contractuelle s'évanoait, et le droit de l'adopté revit dans son entier. ]

Les deux premières conditions ne sont point exigées dans

le cas où l'adopté aurait sauvé la vie à l'adoptant , soit dans

un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. 11

suffit alors que l'adoptant soit majeur, et plus âgé que l'a-

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