‹ Cours de Code civilChapitre 23 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Formes de F Adoption.

Pour déterminer d'une manière précise les formes de l'adoption, il serait nécessaire d'en distinguer préalablement deux espèces : l'adoption entre-vifs, et l'adoption dite testamentaire. Mais cette dernière ne pouvant avoir lieu que de la part du tuteur officieux, en faveur de son pupille, nous nous réservons d'en parler , lorsque nous ferons connaître les règles et- les effets de la tutelle officieuse; et nous nous bornerons ici à ce qui concerne l'adoption entre-vils.

Ïit. IX. De l'Adoption» 123

Les formes en sont déterminées ainsi qu'il suit :

La personne qui veut adopter, se présente devant le juge de paix de son domicile, avec celui, ou celle qu'elle veut adopter ; et là, il est passé acte de leurs consentemens rcs- 553. pcct i fs.

[ Sont-ils tenus de se présenter en personne ? Je ne le pense pas. En général on peut se faire représenter dans tous les actes pour lesquels la loi n'a pas exigé la présence des parties mêmes.

Un étranger peut-il adopter ? Je ne le pense pas, à moins qu'il ne jouisse des droits civils. L'adoption est une institution de pur droit civil , et qui ne tient en rien au droit des gens. Par la même raison , je pense qu'un étranger ne peut être adopté, même par un Français. Jugé dans ce sens en cassation , le 5 août 1823. ( Bulletin , n° 90.) Et effectivement , avant la promulgation de la loi abolitive du droit d'aubaine , il serait résulté de là qu'un simple particulier aurait pu donner à un étranger le droit de successibilité, ce qui n'est pas admissible. ]

Il paraît que c'est l'acte de consentement mutuel qui forme le contrat entre les parties, tellement qu'il ne serait plus au pouvoir de l'une d'elles de le révoquer sans le consentement de l'autre. ( Argument tiré de l'article 36o , et de ce que, dans toutes les formalités suivantes, l'on n'exige plus que l'intervention d'une seule partie. )

De là je conclus également , contre M. Proudhon , que c'est au moment du contrat que doivent exister toutes les qualités qui constituent la capacité respective de l'adoptant et de l'adopté, et que les incapacités qui pourraient, survenir depuis, soit avant l'admission de l'adoption par les tribunaux , soit avant l'inscription sur les registres de l'état civil, ne pourraient empêcher l'adoption : comme si , par exemple, l'adoptant venait à se marier dans l'intervalle; si sa femme devenait enceinte, etc. En un mot, je regarde l'adoption comme entièrement opérée du moment du contrat; à la vérité, sous deux conditions résolutoires; celle de l'admission par les tribunaux, et celle de l'inscription sur les registres de l'état civil , dans le délai prescrit; mais il est do

124 ^iv. ï* Des Personnes.

principe que, dans les obligations contractées sous une condition résolutoire, il suffit, en général, que la capacité des parties existe au moment du contrat ; il n'est pas nécessaire qu'elle subsiste jusqu'à l'événement de la condition. Pourxait-on, en effet, prétendre qu'une obligation contractée sous une condition résolutoire, par deux personnes jouissant de toute leur raison, pût être annulée par la démence de l'une des parties , survenue avant l'accomplissement de la condition ?

Cette opinion paraît , au surplus, consacrée, comme je l'ai dit, par l'article 36o, qui décide formellement que la mort de l'adoptant, survenue depuis le contrat, n'annule pas l'adoption. Or, quelle plus grande incapacité que celle qui résulte de la mort? Donc l'incapacité survenue depuis le contrat n'annule pas l'adoption. ]

Expédition de cet acte est remise , dans les dix jours suivans , par la partie la plus diligente , au Procureur du Roi près le tribunal du domicile de l'adoptant, pour être soumis 354. à l'homologation. [ L'acte serait-il nul, s'il n'était présenté qu'après ce délai? Le Tribunat avait proposé de décider que tous les actes et jugemens, à l'égard desquels on n'aurait pas observé les délais prescrits, seraient regardés comme non avenus. Cette proposition n'a pas été admise. Il paraît , d'après cela , qu'on a voulu abandonner le tout à la prudence des juges, qui, prononçant, dans ces sortes d'affaires, comme jurés , et pouvant, en conséquence , se déterminer par tous les motifs qui leur paraissent convenables , pourront prendre en considération le défaut d'observation des délais prescrits. ]

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après avoir pris les renseignemens convenables , vérifie : i° si toutes les conditions prescrites par la loi sont remplies ; et 2° si

Page 1