l'adoptant jouit d'une bonne réputation
Cette vérification faite , le Procureur du Roi entendu, et sans aucune autre procédure, le tribunal prononce, sans
556. énoncer de motifs : Il y a, ou il ny a pas , lieu à V adoption.
[ Le tribunal prononce en la chambre du conseil. Il pa-
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raît, d'après l'article 548, qu'il n'y a que le jugement d'appel qui doive être prononcé publiquement; et encore quand il admet l'adoption. — Le jugement n'énonce pas de motifs , parce qu'il pourrait se faire , en cas de rejet de l'adoption , que le jugement fût fondé sur des motifs déshonorans pour l'adoptant. On a dû lui épargner ce désagrément. ]
Le jugement est soumis, dans le mois de sa date , et aussi sur les poursuites delà partie la plus diligente, à la Cour Royale , qui suit les mêmes formes, et prononce également sans exprimer de motifs : Le jugement est confirmé , ou, le jugement est réfoimé : en conséquence , il y a lieu, ou, il n'y a pas lieu , à l'adoption. 567.
[ Ce que nous avons dit du jugement concerne tant celui d'adoption que celui de rejet ; mais avec cette distinction , que , si l'adoption a été admise, le pourvoi est forcé, et l'adoption ne peut avoir lieu qu'en vertu de l'arrêt de la Cour Royale. Mais si l'adoption a été rejetée , il est bien entendu que l'on n'est pas obligé de se pourvoir : mais si l'on ne se pourvoit pas, on est censé renoncer à l'adoption. ]
Si la Cour Royale admet l'adoption, l'arrêt est prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux , et en tel nombre d'exemplaires que la Cour juge convenable. Il en est remis une expédition, par l'une ou l'autre des parties, à l'officier de l'état civil du domicile de l'adoptant, qui l'inscrit sur ses registres. Cette inscription doit, à peine de nullité de l'adoption, avoir lieu dans les trois mois de la date de l'arrêt. 35c).
[ Le jugement doit être prononcé en secret, si l'adoption est rejetée : même motif que pour le jugement de première instance. Mais pourquoi celui-ci doit-il être secret, même lorsqu'il admet l'adoption? C'est qu'il peut être infirmé par la Cour , et que , jusqu'à ce que l'adoption soit définitivement admise, on ne veut lui donner aucune publicité. Le public, qui saurait qu'on a voulu adopter, et que l'adoption a été rejetée , pourrait former des conjectures désagréables pour l'adoptant.
Y a-t-il lieu au recours en cassation ? Je ne le pense pas. En effet, ce recours ne pourrait avoir lieu , de la part de ceux qui poursuivent l'adoption, qu'autant que l'arrêt
isG Liv. I. Des Personnes.
l'aurait rejetée. Mais alors les parties ne pourraient alléguer que des défauts de forme. Car la Cour ne devant pas donner de motifs, il est impossible de prouver, au fonds, que l'arrêt est en opposition avec la loi. Or, la violation des formes n'est pas un moyen de cassation. Ce ne peut être davantage, dans l'espèce , un moyen de requête civile ; car aucune des formes n'est requise à peine de nullité. [Code de Proc. , article 43o , n° 2. ) Il n'y a donc réellement pas, dans le cas du rejet de l'adoption, de recours à exercer de la part de ceux qui l'ont poursuivie.
Mais si l'adoption a été admise, et qu'au décès de l'adoptant elle soit attaquée par ses héritiers, quelle voie devrontils prendre ? Ce n'est, ni la cassation, ni la requête civile. Ces voies ne sont ouvertes qu'à ceux qui ont été parties dans les jugemens. Ce n'est pas davantage la tierce-opposition. Les jugemens qui ont admis l'adoption, n'ayant pas élé rendus sur contestation et entre parties, je partage l'opinion de ceux qui pensent qu'il n'est pas même besoin d'y former tierce-opposition, et qu'ils sont, à l'égard des tiers, comme non avenus. (Argument tiré de l'article 100. ) Les héritiers de l'adoptant, qui veulent attaquer l'adoption, doivent donc se borner à en demander la nullité par instance principale, laquelle subira les deux degrés de juridiction. On oppose à ce système, que l'on verra donc un tribunal de première instance examiner le mérite , et prononcer même la nullité d'une adoption qui a élé admise par une Cour Royale. Mais l'on peut répondre que cela peut arriver tous les jours. D'abord , pour les arrêts sur requête. Il est très-possible que la rectification d'un acte de l'état civil ait été ordonnée par arrêt ; et cela n'empêchera pas un tribunal de première instance de statuer sur une contestation, comme si la rectification n'eût pas été ordonnée. Et même , quant aux jugemens rendus sur contestation, entre parties, il est dv principe que la tierce-opposition ne peut être employée par les tiers qui n'ont pas été parties dans le jugement, que pour en arrêter l'exécution; que, lorsqu'il est exécuté , la tierce-opposition est inutile ; qu'il suffit d'assigner celui qui a obtenu le jugement, auquel , s'il en excipe , Fou opposera
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L'article i55i du Code Civil; il arrivera donc, de là, qu'un tribunal de première instance pourra, mais entre d'autres parties , juger le contraire de ce qui a été jugé par une Cour Royale. Ainsi , Pierre et Paul se disputent la pro priélé d'une créance • elle est adjugée à Pierre. Il notifie l'arrêt au débiteur. Je prétends être propriétaire de cette créance : je ne puis empêcher le débiteur de payer, qu'en formant tierce-opposition à l'arrêt. Mais s'il a payé, et que je veuille agir contre Pierre en restitution, je ne devrai point me rendre tiers opposant ; mais je serai tenu de me pourvoir contre lui par action principale.
Mais, dira-t-on encore, il y a chose jugée avec l'adoptant. Or les héritiers de celui-ci peuvent-ils revenir contre ce qui a été jugé avec leur auteur , et peuvent-ils avoir , à cet égard , plus de droit que lui ? Je réponds qu'il faut distinguer deux espèces d'actions qui peuvent être exercées par les héritiers ; les unes qu'on peut appeler héréditaires, c'est-à-dire, que les héritiers exercent comme représentant le défunt, et comme étant la continuation de sa personne ; et , dans ces sortes d'actions, il est certain qu'ils ne peuvent exercer que les droits qu'avait leur auteur; et les autres, qu'ils exercent comme appelés par la loi à recueillir la succession , cl auxquelles il est évident que le même principe n'est pas ap plicable. Car autrement il en résulterait que les actes faits par un défunt, en fraude de ses héritiers, ne pourraient jamais être attaqués par ces derniers; ce qui est faux , puisqu'il y a même dans le Code une disposition expresse qui permet aux héritiers de l'un des époux de faire annuler les avantages indirects faits par lui au profit de l'autre époux (Art. J->o,4). Sic jugé par la Cour de Colmar, le 28 juillet 1821. (Sirey, 1821, 2e partie , pag. 288.)]
Le décès de l'adoptant , survenu depuis l'acte de consentement passé devant le juge de paix, et avant la prononciation du jugement définitif, n'empêche point la continualion de l'instruction, et par suite l'admission de l'adoption , s'il y a lieu. Mais, dans ce cas, les héritiers de l'adoptant peuvent transmettre au Ministère publie tous les moyens qu'ilsevoient propres à faire déclarer l'adoption inadmissible. 56o
128 Liv. I. Des Personnes»
[ L'article 56o dit : « Si l'adoptant vient à mourir après » que Pacte d'adoption a été reçu par le juge de paix, et » porté devant les tribunaux , et avant que ceux-ci aient » définitivement prononcé, l'instruction sera continuée, » etc. » D'où quelques personnes ont voulu conclure que, si le décès de l'adoptant arrivait dans le délai accordé par l'article 554 pour porter Pacte devant les tribunaux , Padoption serait nulle. Je ne puis partager cette opinion. Comme je l'ai déjà dit, tout est consommé par Pacte passé devant le juge de paix, puisque Pon n'exige plus, pour le reste des opérations, que l'intervention d'une seule des parties. Quant à la rédaction , un peu embarrassée à la vérité , de l'article 56o, je crois qu'on a voulu seulement exprimer deux choses : la première , qu'il n'était pas nécessaire que les deux parties vécussent jusqu'au moment où Padoption serait définitivement admise ; et la seconde , que le décès arrivé pendant l'instruction , ne l'interromprait pas ; et cela par dérogation aux règles ordinaires de procédure , qui veulent que , dans les affaires qui ne sont pas encore en état de recevoir jugement , toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties , soient nulles. ( Cod. de Proc, art. 544.) ]
[ Les héritiers de l'adoptant auraient le droit de faire annuler, après le décès de l'adoptant, l'adoption, même consommée pendant sa vie , si elle était contraire aux lois ; à plus forte raison doivent-ils avoir celui d'en empêcher l'admission dans le même cas.
L'adoption est-elle révocable , au moins avec le consentement des deux parties? D'abord, l'affirmative n'est pas douteuse , tant que l'adoption n'est pas inscrite sur les registres de l'état civil. Car puisque tout est anéanti par le seul défaut de poursuite avant le jugement, et, après le jugement, par le seul défaut d'inscription dans le délai fixé, à plus forte raison la déclaration expresse des parties doit-elle avoir le même effet. 11 serait absurde qu'elles ne pussent pas faire directement , ce que la loi leur permet de faire indirectement. Mais si l'adoption est inscrite , cela présente plus de difficulté. Cependant la négative me paraît préférable ;
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et je me fonde, i°sur ce que l'adoption confère une espèce d'état civil nouveau à l'adopté. Or les individus ne peuvent, de leur seule autorité , disposer de leur état civil. Et en effet , comment annulera-t-on l'inscription faite sur les registres? Il faudrait donc faire inscrire la révocation. Or, nulle part la loi ne parle de cette prétendue révocation. 20 Sur ce que l'adoption est un don de la succession ; et n'est même pas, à proprement parler, autre chose: renoncera l'adoption , serait donc réellement, de la part de l'adopté, renoncer à une succession future ; ce qui est prohibé.
Nota. Le Code Prussien permet de révoquer l'adoption en suivant les mêmes formes avec lesquelles elle a été opérée , c'est-à-dire , avec le consentement de toutes les parties et la sanction des tribunaux. ]