définitif des tribunaux civils sur la question d'état
[Nous avons ajouté ces mots relatives à la filiation , parce que , s'il s'agit du mariage , la preuve de la célébration peut , ainsi que nous l'avons vu , s'acquérir par le résultat d'une procédure criminelle. La raison de différence peut être que la suppression du titre ne suffit pas pour détruire l'état de l'enfant, puisqu'il peut encore invoquer la possession d'état; au lieu que le titre est tout pour les époux , qui ne peuvent invoquer la possession. D'ailleurs, le mariage est un acte public, dont l'existence peut être facilement prouvée par témoins. On n'en peut dire autant de la maternité , et surtout de la paternité. ]
[L'art. 327 ne parle que du délit de suppression d'état, parce qu'il n'a eu en vue que les demandes formées dans l'intérêt de l'enfant. Mais je pense que la même disposition doit avoir lieu, quand même il s'agirait de procédures criminelles dirigées contre l'enfant, putà, d'une plainte en supposition de part. C'est pour cela que j'ai employé l'expression générale , en cas de délit. ]
[ L'action criminelle ne peut avoir lieu avant la décision de la question d'état , même de la part du Ministère public. Ainsi jugé en Cassation, le 2 mars 1809 (Sirey, 1809, ire partie, p. 3oo); et le 3 mars 181 3. {Ibid. , 181 3, ire partie, p. 239.) C'est une dérogation à l'article 3 du Code d'Instruction Criminelle , qui veut, au contraire, que l'exercice de l'action civile résultant d'un délit, soit suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique , soit que cette dernière ait été intentée avant, ou pendant la poursuite de l'action civile.
Cette dérogation est fondée sur ce que les questions d'état étant de la plus haute inrporlance, on a pensé qu'il valait mieux courir le risque de laisser un crime impuni,
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que de fournir à un individu les moyens d'entrer dans une famille qui ne serait pas la sienne.
Mais l'action criminelle pourrait-elle avoir lieu après le jugement définitif sur la question d'état , si ce jugement avait rejeté la réclamation de l'enfant ? Je ne le pense pas; ce serait donner ouverture à la fraude : l'enfant commencerait par intenter une action civile , qu'il saurait mal fondée, pour pouvoir donner cours ensuite à l'action criminelle , et se procurer par là , pour une autre action , un genre de preuve que la loi lui refuse.]
[Pour éviter toute collusion dans des affaires qui présentent, en général, un grand intérêt, et qui, par leur nature , peuvent préjudiciel* à d'autres qu'à ceux qui y sont parties, aucune question de ce genre ne peut être jugée sans communication préalable au Ministère public.
Observez que, si la cause est portée au criminel j les individus coupables d'enlèvement , de recelé ou de suppression d'un enfant , de substitution d'un enfant à un autre , ou de supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée , sont punis de la réclusion. La même peine est prononcée contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représentent pas aux personnes qui ont droit de le réclamer. (Code Pénal, art. 545. )
Observez encore que , pour qu'il y ait lieu à l'application des articles 326 et 52^, il faut qu'il y ait question d'état. Si donc il n'y avait pas question; si, par exemple, celui qui se plaint de la suppression de son état , était en possession libre et tranquille de l'état supprimé, je pense que l'action criminelle pourrait avoir lieu de suite , et qu'il en serait de même, s'il s'agissait d'un délit qui n'eût aucune connexité avec la question d'état; putà , de l'exposition d'un enfant.]
L'action en réclamation d'état est imprescriptible dans la personne de l'enfant. [La prescription est introduite 52o. pour ne pas laisser les propriétés incertaines ; et, ici, elle aurait au contraire, pour elfet, de laisser l'état de l'enfant incertain. Mais remarquez qu'il n^y a que l'action en réclamation d'état qui soit imprescriptible. Les droits pécu-
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niaires qui pourraient résulter, en faveur de l'enfant, de l'état qu'il réclame , sont prescriptibles à son égard , comme à l'égard de tout autre. Si donc il vient , en vertu de son nouvel état, réclamer une succession ouverte depuis plus de trente ans , l'on pourra , s'il y a lieu , lui opposer la prescription , sauf les suspensions ou interruptions de droit , etc.
Mais pourrait -on opposer à Fenfant qui réclame son état , le désistement qu'il aurait donné d'une semblable réclamation faite précédemment par lui ? Je pense qu'oui , et qu'en conséquence , on a jugé avec raison à Paris, le 5 juillet 1812, que Fenfant qui, devenu majeur, avait désavoué la poursuite en réclamation d'état , faite en son nom par son tuteur, était non-recevable à la reprendre par la suite. (Sirey, i8i4; 2e partie, pag. 42.)]
Quant à ses héritiers, il faut distinguer : ou l'enfant a réclamé de son vivant, et alors les héritiers peuvent suivre l'action commencée , à moins qu'il ne s'en soit désisté formellement , ou qu'il n'ait laissé passer trois années sans 53o. poursuites , à partir du dernier acte de procédure.
[Il faut entendre les mots quant à ses héritiers dans le même sens que pour le cas de désaveu , c'est-à-dire non-seulement des héritiers directs ou collatéraux de l'enfant, mais encore de tous ceux qui peuvent avoir un intérêt pécuniaire à réclamer l'état de Fenfant, tels que les légataires, à quelque titre qu'ils le soient, les donataires ^ même les créanciers , etc.
Anciennement, l'on suivait en France les dispositions des lois romaines au Titre Ne de statu defunctorum, etc. Et en conséquence quand l'enfant mourait pendant l'appel , on distinguait : S'il était appelant, les parties intéressées pouvaient continuer l'instance. Mais , s'il était intimé , c'est-à-dire s'il avait gagné en première instance , la question d'état était terminée , et l'on devait s'en tenir au jugement qui avait été rendu de son vivant. L. 1. § 5. Eod. • De même l'on ne pouvait contester l'état d'un individu cinq ans après sa mort. L. 1. in princip. Eod. (De la Combe , verbo État , n° 4.) Ces dispositions exorbitantes du droit
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commun n'ayant pas été conservées par le Code, doivent cire regardées comme abrogées.]
[ Il paraîtrait résulter de la discussion , que l'espèce de prescription, qui peut être opposée aux héritiers de l'enfant, ne pourrait lui être opposée à lui-même , et qu'à son égard tout est imprescriptible. Cependant , comme le Code de Procédure est postérieur au Code Civil , et qu'il décide (articles 597 et 098) que la péremption a lieu dans toute instance, et contre toutes sortes de personnes, je crois devoir revenir sur l'opinion que j'avais émise dans mes précédentes éditions , et décider que la péremption peut être demandée même contre l'enfant qui réclame son état; et, si elle n'éteint pas l'action , qui est imprescriptible , elle aura au moins pour effet de l'empêcher de se prévaloir d'aucun des actes de la procédure périmée. (Procéda art. 4oi.) Mais remarquez qu'à l'égard des héritiers , le laps de trois années écoulées sans poursuites de la part de l'enfant , à compter du dernier acte de la procédure , opère une prescrijition , ou une fin de non-recevoir , et non pas seulement une péremption. Cela est essentiel à remarquer , pour deux raisons : la première , c'est que la prescription éteint l'action ; la péremption n'éteint que la procédure : la seconde , c'est que la prescription s'opère de plein droit par le seul laps de temps , et sans qu'il soit besoin de la demander ; la péremption au contraire a besoin d'être demandée. ( Cod. de Procéda art. 399.)]
Si l'enfant n'a pas réclamé , ses héritiers ne peuvent intenter l'action , qu'autant qu'il est décédé mineur , ou dans les cinq ans de sa majorité. [Mais alors, quel délai auront 029. les héritiers ? On ne peut disconvenir que le délai de trente ans ne soit fort long. Mais , néanmoins , dans le silence de la loi , on ne peut appliquer ici que l'article 2262 : bien entendu que les trente ans devront courir du jour du décès de l'enfant.]
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