‹ Cours de Code civilChapitre 2 sur 123 · SUITE DU CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

SUITE DU CHAPITRE VI

relatif aux effets du mariage.

SECTION IL

Des Effets du Mariage , relatifs à l'état des enfans.

Le mariage a deux effets relativement à Fëtat des enfans :

Le premier , c'est de donner l'état et les droits d'enfans légitimes à ceux qui en sont issus 5

Et le deuxième , c'est de légitimer également , dans certains cas , les enfans provenus du commerce que les époux ont eu ensemble antérieurement au mariage. C'est ce qu'on appelle légitimation par mariage subséquent.

§ 1er.

De la Légitimité des enfans issus du mariage.

Le principe général, relativement à cette légitimité, est, que tout enfant conçu pendant le mariage, est censé avoir pour père le mari , et conséquemment être légitime.

Est présumé conçu pendant le mariage, l'enfant né au 5i4, plus tôt le 180e jour du mariage, et au plus tard 299 jours 5i5, après sa dissolution. [ La nature ayant couvert l'époque de la conception d'un voile impénétrable, on n'a pu établira cet égard qu'une présomption fondée sur le rapport qui existe nécessairement entre cette époque et celle de la naissauce considérée dans ses deux extrêmes , c'est-à-dire d'après IL 1

2 Liv. I. Des PersoiiTies. -

le tenue le plus court et le terme le plus long de la gestation. ]

La présomption de légitimité cesse donc d'avoir lieu à l'égard de l'enfant né avant ou après ce terme.

Il y a cependant une distinction à faire entre les deux cas; c'est que l'enfant né 5oo jours après la dissolution du mariage, est, de droit , illégitime, tellement que le vice de sa naissance ne peut être couvert en aucune manière ; au lieu que Fenfant né avant le 180e jour du mariage, pouvant être présumé provenir du commerce que les époux auraient eu ensemble auparavant, est réputé légitime, ou plutôt légitimé , tant qu'il n'est pas désavoué parle mari.

L'article 5i5 dit que, dans ce cas, la légitimité de l'enfant, né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. Cette rédaction a fait naître deux questions : la première est celle de savoir si l'article serait applicable à un enfant né le trois-centième jour après la dissolution du mariage, ou, en d'autres termes, s'il faut un intervalle de deux cent quatre-vingt-dix-neuf ou de trois cents jours, entre le jour de la dissolution du mariage et celui de la naissance , pour que l'enfant soit illégitime. Si l'on appliquait à ce cas la disposition de l'article io35 du Code de Procédure, il est certain qu'il faudrait un intervalle de trois cents jours. Mais peut-on convenablement faire cette application ? et quelle analogie peut-il y avoir entre une règle de procédure , et une disposition qui détermine le temps le plus long de la gestation d'un enfant ? Nous voyons, d'ailleurs, dans la discussion, que ce n'est que par l'effet d'une faveur extrême, que le terme, dans l'article 3i5, a été prolongé jusqu'à trois cents jours : mais il est un terme à la faveur, et surtout dans une pareille circonstance, où certainement la présomption morale est pour l'illégitimité. Voyons donc si nous ne trouverons pas , dans quelque autre article du Code, une raison de décider.

L'article 5 12 dit que le père peut désavouer, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre- vingtième jour avant la naissance de l'enfanl, il y a eu impossibilité de cohabitation. Donc il

Tit. VI. Du Mariage*

suffit que l'impossibilité ait commencé dans le courant du trois-centième jour qui a précédé la naissance ; donc il suffit d'un intervalle de deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours.

Remarquons, d'ailleurs, que, dans la même discussion , il avait été décidé que le terme le plus court de la gestation était de cent quatre-vingts jours : or , il résulte de l'art. 3i4, qu'il suiFit d'un intervalle de cent soixante -dix-neuf jours entre le mariage et la naissance, pour que l'enfant ne puisse être désavoué. Donc l'on n'a pas entendu compter le jour de l'accouchement ; donc ce jour ne doit pas être compté davantage dans le cas de l'article 3i5 ; et par conséquent, le terme le plus long ayant été fixé à trois cents jours, il suffit d'un intervalle de deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours entre le jour de la dissolution du mariage et celui de la naissance , pour que l'enfant soit illégitime.

La deuxième question qu'a fait naître l'article 3i5 , a été celle de savoir si l'enfant est illégitime par le seul fait de la naissance tardive ; ou si seulement, alors, sa légitimité peut être contestée, sauf aux tribunaux à prononcer.

L'on voit, par la manière dont j'ai rédigé le texte, que je regarde, dans ce cas, l'enfant comme étant, de droit, illégitime 5 et, en effet, si le mot contesté devait être pris dans son acception ordinaire, pour une simple demande sujette au jugement des tribunaux , qu'était-il besoin de dire que , dans le cas de l'article 3i5 , la légitimité pourrait être contestée? Est-il nécessaire, pour cela, qu'il y ait naissance tardive? neconteste-t-on pas tous les jours la légitimité d'un enfant né et conçu pendant le mariage, sauf aux tribunaux à admettre ou à rejeter la demande? Quand donc le Législateur a dit spécialement que, dans le cas de naissance tardive , la légitimité pouvait être contestée , il a certainement pris ce dernier mot dans une autre acception; et voici quels ont pu être ses motifs :

L'on venait de déterminer , dans l'article précédent , les cas dans lesquels reniant pouvait être désavoué par le mari; et il résulte bien de la rédaction de cet article, que, dans ces cas, le mari n'a rien à prouver, et que son désaveu seul suffit pour déterminer le jugement qui doit priver l'enfant de

tout droit à la légitimité. Il ne reste à celui-ci d'autre moyen, que de prouver qu'il n'est pas dans un des cas prévus. On a voulu appliquer la même disposition à l'enfant dont la naissance est tardive. Mais l'on n'a pu se servir du mot de désaveu , parce qu'il aurait bien convenu au mari qui aurait voulu repousser l'enfant né trois cents jours après le divorce ; mais il n'aurait pas convenu également au cas où la dissolution du mariage serait survenue par le décès du mari, et où l'état de l'enfant serait contesté par les héritiers de ce dernier. On ne peut désavouer qu'une chose qui nous est attribuée. On désavoue un ouvrage qu'on veut faire passer sous notre nom , un propos qu'on prétend avoir été tenu par nous. Le mari peut désavouer l'enfant , parce que l'enfant prétend qu'il est au mari , qu'il est né de ses œuvres. On ne pouvait en dire autant des héritiers. Il a donc fallu chercher une autre expression ; et on a pris celle de contester. Mais comme le simple désaveu du mari suffit, dans l'article 3 1 4, pour ôter à l'enfant la qualité d'enfant légitime , sauf à celui-ci à prouver qu'il n'est pas dans les cas du désaveu, il faut dire de même que, dans le cas de l'article 5i5, la simple contestation, de la part du mari ou des héritiers, aie même effet, et doit déterminer le jugement, à moins que l'enfant ne prouve qu'il n'existe pas un intervalle de deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours entre le jour de sa naissance et celui de la dissolution du mariage. Autrement, si l'on entendait le mot contester dans une autre acception , il faudrait dire que , dans l'espèce d'un enfant né, même dix ans après la dissolution du mariage , les tribunaux auraient encore a examiner la question de légitimité; ce qui est absurde.

Enfin, il résulte bien évidemment de la discussion trèslongue et très-lumineuse, qui a eu lieu sur cet objet au Conseil-d'Etat , que le terme le plus long de la gestation , dans l'ordre de la nature , est de deux cent quatre-vingts jours. Il avait été porté par la Commission à deux cent quatre-vingt-six jours 5 et enfin il fut fixé, lors de la discussion , à deux cent quatre-vingt-dix neuf jours, pour éviter toute discussion, et uniquement à cause de la faveur due

Tit. VI. Du Mariage, 5

à la légitimité; d'où il suit qu'il n'est pas douteux que le Conseil n'ait regardé comme illégitime, de plein droit, l'enfant qui naîtrait après cette époque; et ce qui prouve encore en faveur de ce système, c'est i° l'article 5i2 qui déclare illégitime l'enfant conçu même pendant le mariage , quand il est désavoué par le mari , si celui-ci prouve que , pendant l'espace qui s'est écoulé depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ; donc cette preuve une fois faite , les trib unaux devront prononcer nécessairement l'illégitimité : donc, dans l'espèce, l'enfant est , de droit , illégitime : 2° l'article 5 17 qui porte que , si le mari meurt dans le délai qui lui est accordé pour désavouer , ses héritiers auront deux mois pour contester la légitimité, etc. Or, certainement, l'on n'a pas entendu donner aux héritiers moins de droit qu'au mari. 5° Enfin l'article 3 18, commençant par ces mots : Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers : or ici , le mot désaveu remplace évidemment , à l'égard des héritiers , le mot contestation. Donc , pour ce qui concerne les héritiers , le Code se sert indifféremment de ces deux expressions , et leur attribue les mêmes effets.

Il faut remarquer , en terminant, que , si l'enfant était né deux cent cinquante jours seulement après la mort du mari, mais qu'il fut prouvé que, dans les cinquante jours qui ont précédé cette mort, il y a eu impossibilité physique de cohabitation, cela rentrerait dans le cas de l'article 3 12, et ces deux circonstances réunies suffiraient sans doute pour faire déclarer l'enfant illégitime.

De ce que l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, est illégitime ipso jure , il résulte i° que la reconnaissance du mari n'opérerait rien en sa faveur, comme elle opérerait dans le cas du désaveu ;

Et 20 qu'à quelqu 'époque que la légitimité soit contestée, la disposition de l'article 5 1 5 devra être appliquée.

Nota. L'on a jugé à Paris, i° que la disposition de l'article 3i5 pouvait être invoquée, non-seulement pour décider la question de légitimité, mais encore pour détruirela

successibilité. Arrêt du 19 juillet 1819, rapporté dans Sirey, 1819, 2° partie, page 2i3; et le pourvoi a été rejeté le 8 février 1821. ( Ibicl. , 1821, partie 1 , pag. 4o4.)

Et 20 que les personnes qui avaient reconnu comme légitime , l'enfant né plus de dix mois après le divorce, étaient non-recevables à contester la légitimité. Arrêt du 28 juillet 1818 ; rejet du pourvoi , le i5 avril 1820. (Sirey, 1821 , partie 1 , page 8. ) Mais dès que la Cour s'est décidée par la fin de non-recevoir , il est évident qu'elle n'a pas entendu toucher au fonds de la question. ]

[ Nous avons dit que l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage pouvait être présumé provenir du commerce que les époux auraient eu ensemble auparavant, et, dans ce cas, il serait regardé comme légitimé par mariage subséquent. ]

[ Il existe une différence bien importante entre le désaveu d'un enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage , et le désaveu d'un enfant conçu pendant le mariage. Cette différence consiste en ce que , dans cette dernière hypothèse, le désaveu ne peut avoir lieu que dans un trèspetit nombre de cas expressément déterminés par la loi, et à la charge, par celui qui désavoue , de prouver l'existence du cas allégué, tandis qu'à l'égard de l'enfant né, mais non conçu pendant le mariage , le simple désaveu , sans aucune autre allégation , suffit pour ôter à l'enfant le caractère d'enfant légitime.

Il s'est présenté à ce sujet une question assez singulière à la Cour d'Appel d'Orléans.

Une mère se marie quinze jours après la mort de son fils. Cent quarante -deux jours après le mariage, elle accouche d'une fille qui n'est pas désavouée. Il s'agissait de savoir si cette fille avait recueilli la succession de son frère, mort cent cinquante-sept jours avant sa naissance, et par conséquent à une époque où elle était certainement conçue. Mais, comme l'on voit, la succession s'était ouverte quinze jours avant le mariage de ses père et mère.

La Cour d'Orléans avait jugé l'affirmative. Elle s'était fondée, sur ce que l'enfant né dans le mariage, quoique conçu

Tit. VJ. Du Mariage, 7

auparavant, est réputé légitime, lorsqu'il n'est pas désavoué. Or , ajoulait-on, l'enfant conçu ^?ro natohàbetur, quoties de ejus cormnodis agitur. Il a donc droit de recueillir toutes les successions ouvertes depuis l'époque de sa conception , sous la seule condition qu'il naîtra viable et légitime. Or , dans l'espèce , l'enfant était né viable et légitime.

Mais la Cour d'Orléans n'avait pas pris garde que la loi ne reconnaît que deux espèces d'enfans légitimes : les enfans légitimes proprement dits , et les enfans légitimés. L'enfant légitime est celui qui peut être présumé avoir été conçu pendant le mariage (Art. 3i2). Tout autre enfant est simplement légitimé. A la vérité, lorsque le mariage, quoique postérieur à la conception, a cependant précédé la naissance, la loi veut bien dispenser l'enfant de l'obligation de rapporter une reconnaissance formelle ; elle se contente qu'il ne soit pas désavoué. On a regardé le mariage contracté avec une femme enceinte , et le silence gardé par le mari postérieurement à l'accouchement, comme un aveu suffisant que l'enfant est né de ses œuvres. Mais il n'est toujours que légitimé. Il n'est pas légitime; car il n'est pas provenu d'un commerce légitime. Or , l'effet de la légitimation est de donner à l'enfant légitimé les mêmes droits que s'il était né du mariage , c'est-à-dire que s'il avait été conçu pendant le mariage. Mais d'un autre côté, aux termes de l'article 725, la capacité de succéder doit exister au moment de l'ouverture de la succession. Or, dans l'espèce, la succession était ouverte avant le mariage. La conception de l'enfant, quoiqu'antérieure à l'ouverture de la succession , devait cependant être regardée comme lui étant postérieure, puisqu'aux termes de l'article 353, elle devait être supposer postérieure au mariage, qui était lui-même postérieur de quinze jours à l'ouverture de la succession. Il devait donc être tenu pour constant, dans la cause, que la succession dont il s'agissait, n'avait pu être déférée à l'enfant légitimé, mais bien à ceux qui avaient, d'après la loi, le droit de la recueillir à son défaut , et qui, une fois saisis, ne pouvaient être dépouillés par aucun fait postérieur, indépendant de leur volonté.

Tels sont les motifs très-fondés qui ont déterminé la cassation de cet arrêt, prononcée le 1 1 mars 1811. (Sirey, 1811, irc partie, pag. 129.) Et la Cour de Paris, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a jugé conformément aux principes qui viennent d'être établis. (Arrêt du 21 décembre 1812, rapporté dans Sirey, 181 3 , 2e partie, pag. 88. ) ]

Le désaveu n'est pas même admis, lorsqu'il existe une des trois circonstances suivantes :

i°. Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage. [ On présume alors que le mari n'a contracté le mariage que pour réparer sa propre faute ; et il ne peut être reçu à alléguer qu'il a épousé sciemment une femme enceinte des œuvres d'un autre : Nemo audiendus turpitudinem allegans. Mais c'est à ceux qui soutiennent la légitimité , à prouver que le mari a eu cette connaissance. Comment se fera cette preuve ? Le Code ne disant rien à cet égard , il paraît qu'on n'a pas entendu exiger un genre de preuve particulier, et qu'on a entendu remettre le tout à la sagesse des Tribunaux, qui devront, au surplus, dans ce cas, se déterminer principalement par les circonstances. ]

2°. S'il a assisté à l'acte de naissance , et s'il l'a signé , ou si cet acte contient sa déclaration qu'il ne sait ou ne peut signer. [ Cela équivaut à une reconnaissance expresse , qu'il n'est plus au pouvoir du mari de rétracter. Mais il est bien entendu que l'acte de naissance contient la déclaration que le mari est père de l'enfant ; autrement il est évident que sa présence et sa signature ne produiraient aucun effet contre lui.]

[ Mais la disposition du Code doit-elle être limitée au cas où la reconnaissance du père a été faite par l'acte de naissance ? Je ne le pense pas : il en doit être de même , si elle a lieu par tout autre acte, même sous seing-privé. Car , si le silence du mari pendant un mois, suffit pour élever contre lui une fin de non-recevoir insurmontable, à plus forte raison une reconnaissance expresse, quoique sous seing-privé, doit-elle avoir le même effet. Nec obstat l'article 334, portant que la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut être faite que par acte authentique. Car ici l'enfant n'est pas naturel, il est présumé légitime ou au moins légitimé; pré-

Tit. VI. Du Mariage. 9

somption qui ne peut être détruite que par le désaveu du mari, lequel n'est lui-même recevable à désavouer que dans un délai très-court, comme on va le voir. ]

5°. Si l'enfant n'est pas né viable. [ Viable , qui peut vi- 3i4. vre. Un enfant n'est pas viable, quand le temps de la gestation n'a pas été suffisant pour le constituer de manière à pouvoir vivre, et ce, quand même il vivrait quelques heures, ou même quelques jours. Mais l'on sent que, dans ce cas, l'époque de la conception étant toujours inconnue, la question de viabilité ne peut être décidée que par les gens de l'art.

Lorsque l'enfant est déclaré non-viable , le désaveu n'est pas reçu, pour deux raisons : la première, c'est que le mari n'a pas d'intérêt, puisque l'enfant ne peut vivre, et qu'étant né non-viable, il n'a pu recueillir aucun droit; et la deuxième, c'est que la non-viabilité étant une preuve que le temps ordinaire de la gestation n'a pas été rempli, l'époque de la naissance ne peut plus servir de base pour déterminer si celle de la conception a précédé, ou non, le mariage. Mais remarquez que cela ne doit s'appliquer qu'au cas où il s'agit d'un enfant dont la conception peut remonter à une époque antérieure au mariage; mais que, s'il s'agit d'un enfant conçu pendant le mariage , mais pendant l'absence, ou l'impuissance momentanée du mari, la non-viabilité ne peut empêcher le désaveu , parce que le mari peut avoir intérêt de prouver l'adultère , afin de parvenir à la séparation de corps. ]

Quant à l'enfant conçu pendant le mariage , il ne peut être désavoué par le mari que dans les cas suivans :

i°. Si pendant le temps qui s'est écoulé depuis le 5ooc jusqu'au 180e jour avant la naissance de l'enfant, le mari était, soit pour cause d'éloignement , soit par l'effet de quelqu'accident , autre cependant que l'impuissance naturelle, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec 3j2. sa femme. Il faut entendre le cent quatre-vingtième jour inclusivement. Autrement , il en résulterait que le mari pourrait désavouer, quoiqu'il eût été présent dans les cent quatre-vingts jours qui ont précédé l'accoucliernent, tandis que, d'après l'article 3i4,cel intervalle suffit

io Liv. I. Des Personnes»

pour que l'enfant soit présumé provenir de sas œuvres.] [ Le mari peut alléguer son impuissance accidentelle, pour fonder son désaveu. Mais il faudrait que l'accident qui a causé l'impuissance, fut postérieur au mariage. Autrement les mêmes raisons qui l'empêcheraient de proposer le moyen tiré de l'impuissance naturelle , l'empêcheraient également d'être admis à proposer le moyen tiré de l'impuissance accidentelle, mais antérieure au mariage.

On a voulu argumenter de cet article, pour soutenir que l'un des époux ne pourrait actuellement demander la nullité du mariage pour cause d'impuissance de l'autre époux. Mais, sans rien préjuger en ce moment sur cette question , je crois pouvoir dire que cet article ne peut être d'aucun poids pour la résoudre. En effet, que décide-t-il? Que le mari, impuissant naturellement, ne peut pas venir alléguer lui-même son impuissance, pour justifier son désaveu. Mais il en eût été de même anciennement. De tout temps, le mari qui fût venu alléguer sa propre impuissance pour demander la nullité de son mariage , eût été déclaré non-recevable. Mais cela n'aurait pas empêché que , dans le même cas , l'action de la femme n'eût été admise. Au surplus , la question de la nullité du mariage pour cause d'impuissance , s'est déjà présentée devant les Cours d'appel de Trêves et de Gênes. Elle a été jugée à Trêves pour l'affirmative , et pour la négative à Gêues. ( Jurisp. du Cocl. Civ. , tom. 17 , pag. 1 83 et 201. ) Il me semble qu'en point de droit, j 'adopterais l'opinion de la Cour de Trêves. Je ne vois d'objection un peu forte contre ce système , que celle qui est tirée de l'indécence des visites qu'une pareille demande peut nécessiter. Mais n'est-il pas plusieurs autres cas dans lesquels de semblables visites doivent nécessairement être ordonnées, surtout en matière criminelle; par exemple, en cas d'accusation de viol, d'infanticide, d'avortement forcé , de suppression de part ? Ne faudrait-il pas employer ce moyen , même en matière de désaveu, si le mari alléguait une puissance accidentelle ? C'est un malheur attaché à l'imperfection des institutions humaines, mais qui, à ce qu'il me semble , ne peut empêcher les Tribunaux dV-

Tir. VI. Lu Mariage. 1 1

cueillir une nullité aussi radicale que celle dont, il s'agit.

L'on objectera peut-être que si, le jour même du mariage , l'un des époux éprouvait un accident qui le mît hors d'état de le consommer, l'autre époux n'aurait pas le droit de demander la nullité, ni même la séparation. Cela est vrai : mais que l'on fasse bien attention que, dans ce cas, l'époux qui a éprouvé l'accident , n'a rien à se reprocher ; il ne pouvait deviner ce qui lui est arrivé. C'est un cas fortuit, un malheur inopiné, dont l'autre époux doit supporter sa part : Humanum est , comme nous l'avons dit, furtuitis casibus midieris maritum , vel uxorem marlli participem esse. Mais, dans l'autre cas, l'époux impuissant a dû connaître son état; il est coupable d'avoir violé la dignité du contrat le plus sacré : il est venu tromper les magistrats et son époux; et Pon voudra le récompenser de son dol, en rejetant toute demande en nullité , de la part de l'épouse trompée ! Et si cette dernière se permet le moindre écart, l'on devra encore admettre la plainte du mari, et punir la malheureuse femme qui ne s'est peut-être laissé sédu ire , que parce qu'on l'a privée du droit de contracter un véritable mariage!

On insiste, et l'on prétend que cette cause de nullité est abrogée par le Code, par cela seul que , dans le chapicre IV, intitulé des Demandes en nullité de mariage , il n'est rien dit relativement au mode de la former , ni au délai dans lequel elle doit être intentée. Mais il est plusieurs cas dans lesquels il n'y aurait certainement pas mariage, et qui ne sont pas prévus dans le chapitre sus-mentionné. Si, par exemple , il avait été contracté un fantôme de mariage entre deux personnes du même sexe, pourrait-on repousser la demande en nullité d'un pareil mariage , par la raison qu'il n'en est pas question dans le chapitre IV ! Et pourquoi déciderait-on autrement dans le cas où l'un des époux n'aurait aucun sexe, ou aurait été dépouillé de celui que la nature lui aurait départi?

Tels sont les motifs qui me détermineraient à adopter l'opinion de la Cour de Trêves, en point de droit, et sauf aux Tribunaux à statuer suivant la nature et la pertinence des

faits allégués, et, dans tous les cas , à n'admettre la demande qu'avec la plus grande circonspection. ]

5i5. 2°. En cas d'adultère, si toutefois la naissance lui a été cachée. [ Sera-ce au mari à prouver- que la naissance lui a été cachée , ou à l'enfant à prouver que le mari en a eu connaissance ? Le mystère de la naissance me paraît un fait négatif. Car , prouver qu'une chose nous a été cachée, c'est prouver que nous n'en avons pas eu connaissance ; ce qui est bien certainement un fait négatif. Or, faction negantls nulla est probatio. Je pense donc que c'est à l'enfant à faire la preuve.

Nota. L'on a jugé à Paris, les 28 juin 1819 (SiREY, 1821, 2e part. , p. 7 ), et 4 décembre 1820 ( Ibid. ; pag. 98 ), que le fait qu'un enfant a été inscrit sur les registres de l'étalcivil , comme né de père inconnu , suffit pour prouver que la naissance a été cachée au mari , et pour le faire admettre à proposer tous les faits tendant à justifier qu'il n'est pas le père.]

Dans ces deux cas cependant , le fait de la conception pendant le mariage établit toujours en faveur de l'enfant une présomption quelconque, dont l'effet est, dans le premier cas, de rejeter sur le mari la preuve de l'impossibilité de

5 12. la cohabitation ; et dans le second, de le faire admettre seulement à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas

3 15. le père. [ La nature et l'importance de ces faits sont laissées à la prudence du juge. Mais on n'exigera pas du mari une preuve aussi rigoureuse , que s'il s'agissait de prouver l'impossibilité de cohabitation. Mais quid à l'égard de l'enfant conçu postérieurement à une demande en séparation de corps? Je pense qu'il y a ici présomption d'impossibilité morale, et que l'enfant doit être déclaré illégitime, à moins qu'il ne prouve qu'il y a eu réconciliation. Autrement, en effet , l'on tomberait dans un cercle vicieux. Car si cet enfant était présumé être l'enfant du mari, l'on devrait, par une conséquence nécessaire , en induire une réconciliation. Il s'ensuivrait donc que la femme défenderesse en séparation de corps, même pour cause d'adultère, pourrait, en commettant un nouveau crime , faire déclarer son mari nonrecevable.]

Tit. VI. Du Mariage. i3

[Nota. On a jugé en cassation, le 8 juillet 1812 ( Siiifa' , 1812 , irc partie , page 377 ) , que, dans le cas de l'article 3i5 , il n'était pas nécessaire que l'adultère fût préalablement jugé.

Le mari peut-il désavouer l'enfant qui n'aurait pas été inscrit sous son nom, mais seulement sous celui de la femme ? Comme l'enfant de la femme est toujours présumé l'enfant du mari, celui-ci a bien certainement intérêt, et par conséquent droit de le désavouer. ]

Dans tous les cas où le mari est autorisé à désavouer l'enfant , il doit le faire dans le mois , s'il se trouve sur les lieux au moment de la naissance ; ou dans les deux mois après son retour , si à la même époque il était absent. [On lui en donne un pour apprendre la naissance , et un pour en former le désaveu. Il est ici question du retour au lieu de la naissance ; il ne suffirait pas , s'il était en voyage , qu'il fût de retour en France. (Argument tiré de ces mots de l'article 3 16 5 il désavouera dans le mois , s'il se trouve sur les lieux <le la naissance. ) Sic jugé , et avec raison , à Paris , le 9 août i8i3. (Sire y, 181 5 , 2e partie, pag. 5 10.)]

[Dans ce qui précède, absent veut dire non présent ; il n'est pas nécessaire qu'il soit absent proprement dit.

Quid , s'il est fou , furieux , imbécile , ou attaqué d'une maladie qui l'empêche de sortir ? Je pense que le délai de deux mois ne doit courir que du moment où l'on peut raisonnablement penser qu'il a eu connaissance de l'accouchement.]

Si la naissance lui a été cachée , il a deux mois pour désavouer, à compter du jour où il en a eu connaissance. 3iG. [Il faut encore deux mois , parce qu'on lui en donne un pour prendre des renseignemens précis.]

S'il meurt sans avoir réclamé, mais avant Fexpiraliou des délais , ses héritiers ont deux mois pour contester la légitimité , à compter de la prise de possession par l'enfant des biens du mari , ou de l'époque à laquelle ils seraient troublés eux-mêmes par lui dans cette possession. 3j7.

[Les autres enfans du mari pourront contester la légitimité , du vivant même de leur mère. Cela aurait pu souffrir

\^ Liv. I. Des Personnes,

quelque difficulté , parce que c'est une de ces actions appelées famos œ , et qu'elle tend à entacher la réputation delà mère. Mais c'est la force des choses qui rend ici cet inconvénient inévitable.

Quelques personnes ont prétendu que par ce mot héritiers , il fallait entendre seulement les héritiers légitimes ; de manière que , dans cette opinion , quelqu'évidente que fût l'illégitimité de l'enfant, le légataire universel serait non-recevable à l'opposer. M. Proudhon accorde le droit de désavouer , aux légataires universels et aux légataires à titre universel , et le refuse aux légataires particuliers. Tout cela est arbitraire. Comment le fait, que la succession du père est déférée par testament , ou ab intestat , qu'il existe un legs universel , ou seulement des legs particuliers, peut-il avoir quelque effet , relativement à l'état et aux droits de l'enfant , et lui ôter ou lui conférer , suivant le cas , la qualité d'enfant légitime ? Il est d'ailleurs évident que par ces mots , les héritiers , le Législateur a entendu tous ceux qui ont , à la succession du père , des droits auxquels la légitimité de l'enfant pourrait préjudicier. (L. 170 , ff. de Verbor. signifie) Autrement, l'on va voir quel serait l'effet du système contraire.

Un homme , après avoir séjourné deux ans aux colonies , y meurt , laissant un testament par lequel il dispose , en legs particuliers , de la totalité de sa fortune. Sa femme, qui n'est pas sortie de France , accouche peu de temps avant sa mort. Dans le système que je combats , l'enfant pourrait venir réclamer sa réserve sur les biens du mari , sans que les légataires eussent le droit de contester sa légitimité. Une pareille conséquence emporte avec elle la réfutation du principe.

Il faut observer cependant qu'il y a cette différence entre les héritiers du sang et les légataires , quels qu'ils soient , que ceux-ci n'ayant d'intérêt à contester l'état de l'enfant , qu'autant qu'il voudrait , à raison de l'état qu'il réclame , leur faire éprouver quelque réduction , ils doivent être déclarés non-recevables , toutes les fois que cette réduction n'a pas lieu, soit parce qu'ils ont renoncé à leurs legs, soit

Tit. VI. Du Mariage, 1 5

parce que l'enfant n'élève, à cet égard , aucune prétention. Il n'en est pas de même de l'héritier du sang , qui peut contester l'état , quand même il aurait renoncé a la succession de celui que l'enfant prétend être son père. Et , en cela , je suis encore d'un avis contraire à celui de M. Proudhon. Car , comme la qualité de fils d'un individu lui donne des droits , non-seulement à la succession de son père , mais encore à celle de tous les parens de ce dernier , il peut être utile aux héritiers de ce même individu , de faire statuer sur l'état de l'enfant , afin de ne lui pas laisser acquérir une prétendue possession d'état , et de l'écarter de toutes les successions auxquelles il pourrait prétendre par la suite. Et , en effet, qu'arriverait-il autrement? Supposons la succession du père mauvaise , et répudiée en conséquence par tous les héritiers : l'enfant se présente , et accepte , soit purement et simplement , soit par bénéfice d'inventaire. Les créanciers n'ont pas d'intérêt de contester son état : il traite avec eux , il prend dans tous les actes la qualité de fils et héritier d'un tel ; et l'on croit que les autres enfans n'auraient pas le droit de demander qu'il lui fût fait défense de prendre ce nom et celte qualité ! Certainement ils ont intérêt , ne fut-ce que celui de ne pas laisser un individu passer faussement pour leur frère légitime , et s'arroger un nom qui ne lui appartient pas. Et s'ils ne contestaient pas , ne pourrait-on pas leur opposer par la suite la disposition de l'article 5 17 , qui fait courir le délai de deux mois qui leur est accordé , du jour où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari ? ( Voir à ce sujet un arrêt de la Cour d'Aix , du 18 avril 1817 , et l'arrêt de rejet, rendu par la Cour de Cassation , le 22 juin 1819 ; le tout rapporté dans Sirey, 1819, irc part., pag. 438.)

La loi ne parle ici que des héritiers du mari. Faut-il en conclure que les héritiers de la mère ne pourraient contester la légitimité de l'enfant , pour l'empêcher de recueillir la succession de sa mère ou des parens de celle-ci ? Je ne le pense pas. Tous ceux qui ont intérêt de contester la légitimité , ont le droit de le faire , en se renfermant dans les termes de l'article 522 et suivans.]

i6 Liv. I. Des Personnes.

[Est-il nécessaire , pour faire courir le délai de deux mois, mentionné dans Part. 317 du Code civil, que l'enfant se soit mis en possession de tous les biens du mari , ou suffîtil qu'il en ait appréhendé quelques-uns ? Je pense qu'il faut distinguer : S'il agit notoirement en qualité d'héritier , il suffit qu'il ait fait acte de propriétaire à l'égard de l'objet le plus modique. Il suffirait même qu'il eût pris cette qualité dans un acte public ; mais bien entendu pourvu que cet acte ou cette qualité n'aient pu probablement être ignorés par les héritiers du mari. Mais s'il n'agit pas ostensiblement en qualité d'héritier , alors l'appréhension qu'il ferait d'un des objets de la succession , ne suffirait pas pour faire courir la prescription , attendu qu'il peut avoir un titre particulier. Il n'y aurait donc , dans ce cas , que l'appréhension de la totalité ou d'une quote des biens , qui pourrait prouver qu'il agit en vertu d'un titre universel , lequel ne peut être autre que celui d'héritier.]

[Nous avons parlé du trouble apporté par l'enfant à la possession qu'auraient les héritiers du mari des biens de celui - ci , parce que ce n'est que de F une de ces deux époques qu'ils sont censés connaître son existence.

Mais que doit-on entendre par trouble? Je crois qu'il faut distinguer : S'il s'agit de faire courir le délai de deux mois, je pense que l'on ne doit entendre par trouble , que les faits qui peuvent préjudiciel' à la jouissance des héritiers , telle que serait une demande au pétitoire ou au possessoire, ou une usurpation , de fait , de quelques-uns des biens de la succession , le tout à titre d'héritier : mais que , s'il est seulement question de déterminer les faits qui peuvent donner lieu à une demande des héritiers contre l'enfant, alors le mot trouble doit être pris dans un sens plus étendu , pour tout fait qui peut faire présumer dans l'enfant l'intention de se procurer la possession d'enfant légitime ; de manière qu'il suffirait , au moins dans mon avis, que l'enfant portât publiquement le nom de celui dont il prétend être le fils , pour que les héritiers fussent fondés à le sommer de déclarer à quel titre il le prend ; et , en cas de refus de sa part , à l'assigner pour le faire condamner à ne plus en faire usage,

Tir. VI. Dit Mariage. 1 7

et ce , quand même il ne réclamerait aucun des biens de la succession. Mais si , sur la sommation , ou dans le cours de l'instruction , l'enfant déclarait qu'il prend ce nom , parce qu'il est fils légitime d'un tel , alors cette déclaration devrait être regardée comme un trouble suffisant , pour faire courir le délai accordé aux héritiers pour contester la légitimité. Ainsi il est bien évident que tout acte de la part de l'enfant , qui fait courir le délai ? peut donner lieu aune demande de la part des héritiers 5 autrement la prescription ne pourrait courir , d'après la maxime : Contra non valentem agere non currit prœscriptio : mais cela n'est pas réciproque ; et tout acte qui peut donner lieu à une demande de la part des héritiers ? ne ferait pas pour cela courir le délai de la prescription. Le motif de cette distinction est facile à saisir. La prescription étant une exception péremptoire et fatale , il faut que le fait qui en est le fondement , soit précisément celui que la loi exige ; et ici la loi exige un trouble dans la possession des biens : donc , tant que les héritiers du mari ne sont point troublés dans cette possession , le délai ne doit point courir contre eux ; mais cela n'empêche cependant pas qu'ils n'aient le droit de prendre tous les moyens qu'ils jugent convenables pour prévenir les conséquences qui pourraient résulter , à leur préjudice , des actes de l'enfant , qui , sans les troubler ? à proprement parler , dans la possession des biens , témoignent cependant l'intention qu'il a de les y troubler un jour , après que l'effet du temps ou des circonstances aura fait disparaître tout ou partie des preuves qui pourraient servir à démontrer son illégitimité.

( Voir un arrêt de Rouen , du 2 mai 181 5 , rapporté dans Sirey , 1816 , partie 2e , pag. 564 j et un arrêt de Cassation, du 21 mai 1817. (Ibid., 1817 , ire partie, pag. 262.)]

Le désaveu , soit du mari , soit de ses héritiers , peut se faire par un acte extra-judiciaire ; mais cet acte est comme non avenu , s'il n'est suivi , dans le délai d'un mois , d'une 5 18. action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc , donné à l'enfant en présence de sa mère.

f II faudra entendre par acte extrajudiciaire , tout acte qui IL 2

i8 Liv. I. Des Personnes,

n'a pas pour but de mener à un jugement, tel qu'une simple protestation. Il suffirait même d'une protestation devant notaires; parce que, s'il fallait nécessairement qu'elle fût faite par huissier, il vaudrait autant intenter l'action. D'ailleurs, pour lav faire signifier , il faudrait que l'enfant eût un tuteur; et il paraît que l'article a donné le délai d'un mois pour lui en faire nommer un; Remarquez que c'est l'acte seul qui est non avenu, et que le désaveu peut être encore formé, si le délai du désaveu n'est pas écoulé. ]

[ Il est dit dans un des motifs d'un arrêt de cassation , du 9 novembre 1809 , dont le dispositif est d'ailleurs trèsjuste, qu'il suffirait que l'acte extrajudiciaire fût suivi , dans le mois, d'une citation en conciliation , quoique la demande introductive d'instance n'eût été formée qu'après le mois , et quoique, dans l'espèce, la demande étant dirigée contre une mineure , ne fût pas susceptible de conciliation. ( Sirey, 1810, ire partie, pag. 77.)

Mais, d'abord , cette opinion me paraît difficile à concilier avec le texte de l'article 5 1 8 , qui exige une demande en justice. Or , on n'a jamais regardé ni pu regarder le préliminaire de conciliation comme une demande en justice, puisqu'il tend, au contraire, à la prévenir et à l'empêcher. Secondement, il résulterait de cette disposition un effet tout contraire au but que s'est proposé la loi , c'est-à-dire un retard indéfini dans l'action. Car, comme le préliminaire de conciliation ne tombe pas en péremption , il en résulte que , même après dix ans, il n'a pas besoin d'être renouvelé. Il suivrait donc de là que , tandis que la loi veut que les questions d'état soient formées dans le plus bref délai, elle aurait , d'un autre côté , donné un moyen pour les faire durer indéfiniment.

Voudrait-on appliquer ici l'article 2 245, portant que la citation en conciliation n'interrompt la prescription que quand elle est suivie , dans le délai d'un mois , d'une demande en justice? Mais, d'abord , cette application est purement arbitraire; et, en second lieu, il en résulterait toujours que le délai se trouverait prolongé d'un mois au delà du terme fixé par l'article 3 18.

Tit. VI. Du Mariage, ig

Enfin , une troisième raison de ne pas admettre le système proposé, c'est que, dans l'espèce, la citation en conciliation était absolument nulle , puisque l'affaire n'était pas susceptible de conciliation , par elle-même , et attendu la minorité de l'enfant. Or, quod radium est nullum produeil effectuai, (Argument tiré de l'article 2247.)]

[Pourquoi l'action est-elle dirigée contre un tuteur adlioc et non pas contre la mère , puisque c'est elle qui parait avoir ]e plus grand intérêt ? On n'a pas voulu donner à la mère le désagrément d'être obligée de défendre à une demande de cette nature , dont l'effet doit être d'entacher sa réputation. Il est vrai qu'elle doit être appelée 5 mais rien ne l'empêche de faire défaut : au lieu qu'elle ne le pourrait pas, si elle agissait comme tutrice, et au nom de son enfant.

Quid , si la légitimité était contestée après la mort du mari , et que la mère se trouvât en conséquence tutrice légitime de l'enfant? l'article ne distingue pas; et il y a d'ailleurs même raison.

Quid, si la mère étant également décédée, ou n'étant pas tutrice, il existe déjà un tuteur? Je pense que cela est encore égal , et qu'il y a toujours lieu à nommer un tuteur ad hoc, soit celui qui existe , ou tout autre. Il pourrait se faire que le tuteur existant fût lui-même intéressé à ce que l'enfant fût déclaré illégitime.

Mais comment sera nommé ce tuteur? Régulièrement, comme l'enfant susceptible d'être désavoué, doit cependant être regardé comme légitime , jusqu'à ce que le désaveu soit formé et jugé valable, ce tuteur devrait être nommé par un conseil de famille composé , comme à l'ordinaire , de trois parens paternels, et de trois parens maternels; mais comme on ne peut raisonnablement exiger que les parens paternels, qui peuvent avoir un intérêt, soit direct, soit indirect, à ce que l'illégitimité soit prononcée, concourent à la nomination de celui qui doit soutenir la légitimité ; et que, d'un autre coté, ce serait préjuger contre l'enfant, que de faire nommer le tuteur par les seuls parens maternels, je pense, en rectifiant , sur ce point , l'opinion que j'ai émise dans ma

20 Liv. I. Des Personnes,

dernière édition, que ce tuteur doit être nommé d'office par le Tribunal, D'ailleurs cela évite les lenteurs qui peuvent être fort préjudiciables dans une matière où le délai est fatal , et infiniment court. ]

[ La mère doit être appelée lors de Faction, parce qu'elle a double intérêt : d'abord , celui de son enfant , qu'on veut priver de la légitimité ; et le sien propre, puisque, comme il est évident, son honneur se trouve compromis. ]

Des Preuves de la Légitimité,

Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que, pour prouver sa légitimité , l'enfant doit commencer par prouver sa filiation.

Cette preuve ne peut se faire le plus généralement que 3 19. par Pacte de naissance, ou, à défaut d'acte, par la pos- 520. session constante de l'état d'enfant légitime. Nous avons vu ci-dessus ce qu'on doit entendre par possession d'état. [ Remarquez 1 ° que l'article dit , la filiation des enfans légitimes, parce que l'acte de naissance ne suffit pas pour prouver la filiation des enfans naturels , à moins qu'il ne soit signé du père ou de la mère ; auquel cas, il vaut comme reconnaissance de la part de celui ou de ceux qui Pont signé. Quant aux enfans légitimes , l'acte de naissance dressé sur la déclaration des personnes que la loi a chargées de la faire , fait preuve de la filiation , même à l'égard du père ; parce qu'il fait preuve de l'accouchement , et que, quand la mère est mariée , d'après la règle pater est, tout enfant né depuis le mariage est, jusqu'à désaveu jugé valable, présumé l'enfant du mari;

2°. Qu'il est dit, la filiation des enfans légitimes , et non pas la légitimité. Nous avons vu , en effet , plus haut , qu'outre leur acte de naissance , les enfans sont, en général , obligés, pour prouver leur légitimité , de rapporter l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère 5

3°. Que le titre , quand il est seul , fait bien preuve ; mais qu'il n'exclut pas la preuve contraire , s'il n'est accompagné , en même temps , de la possession d'état. (Art. 322.)

Trr. VI. Du Mariage. 1 1

On a jugé à Paris , le i5 juillet 1808 , dans l'affaire Virginie (Sirey, 1809, 2e partie, pag. 112), que l'inscription d'un enfant sur les registres de l'état civil, sous le nom d'une femme qui était alors mariée , mais qui n'était désignée dans l'acte que sous ses noms de fille , avec l'addition de ces mots , non libre , et l'indication d'un autre père que le mari, non-seulement ne prouvait pas la légitimité , mais n'était pas même un commencement de preuve par écrit , susceptible de faire admettre la preuve testimoniale. Cet arrêt est fondé sur les principes rigoureux du droit; et, dans l'espèce, il était très-probablement conforme à l'équité.

On a jugé à la même Cour, le 11 juin i8i4 (SiREY,i8i5, 2e partie, pag. 17), et avec raison, que la reconnaissance faite par la mère , après la mort du père , d'un enfant qu'elle prétend être né pendant son mariage , n'est pas un titre suffisant , pour admettre l'enfant à la preuve testimoniale de la paternité.]

[Le défaut d'acte dont il vient d'être parlé, s'entend du cas où il n'est point présenté d'acte de naissance. L'enfant peut ignorer à quelle municipalité il a été présenté au moment de sa naissance; mais si l'acte est représenté , et qu'il soit contraire à la possession , elle n'est plus d'aucune importance. ]

Si l'enfant réunit à la fois titre et possession , son état ne peut lui être contesté ; et de son coté , il ne peut réclamer un état contraire. 522.

[Il résulte de la combinaison des articles 52o et 522, que le titre et la possession réunis font une preuve complète, qui exclut toute preuve contraire; mais si l'un des deux manque, l'autre fait-il preuve également, sauf la preuve contraire? Je pense qu'il faut distinguer : Celui qui a le titre sans la possession , doit encore prouver l'identité , c'est-à-dire qu'il est celui auquel ce titre s'applique : laquelle preuve il pourra faire par témoins, s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou s'il existe des présomptions ou indices, etc. (Argument tiré de l'art. 525); mais celui qui a la possession d'état, est dispensé de toule

22 Ltv. I. Des Personnes.

preuve : c'est à celui qui conteste l'état possédé, à prouver £a prétention. Mais remarquez que, quand on dit que l'état de celui qui réunit le titre et la possession , ne peut être contesté , il faut entendre simplement Fétat d'enfant d'un tel ou d'une telle. Mais quant à l'état d'enfant légitime , il faut encore, pour qu'il ne puisse être contesté, qu'il n'y ait aucun doute sur l'existence ou la validité du mariage de ceux que son acte de naissance lui donne pour père et mère , ou au moins qu'il se trouve dans le cas de l'art. 197. Autrement l'on sent que le titre et la possession, quoique réunis, ne seraient d'aucun poids. ]

Si l'enfant n'a ni titre , ni possession constante , ou s'il a été inscrit sous de faux noms , ou comme né de père et mère inconnus, alors la preuve de la filiation peut se faire par témoins , pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit; ou une réunion de faits constans , assez graves pour déterminer l'admission de la preuve 325. testimoniale.

[Il faut que l'enfant commence par prouver qu'il a été inscrit «ous de faux noms. Mais comment se fera cette preuve ? par une inscription de faux , mais seulement de faux incident civil , à cause de la disposition de l'article 327; et d'ailleurs, cette inscription même étant, dans l'espèce, un préliminaire indispensable, et pouvant même former préjugé sur la question d'état, ne doit être admise, qu'autant qu'il y a un commencement de preuve par écrit , ou une réunion de faits constans assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale (Art. 323). Ainsi jugé en Cassation, le 28 mai 1809.. (Sirey, 1809, iTe partie, p. 455.]

[Voici un exemple qui se rapporte à l'article 32 5 du Code civil ; il est constant que la mère réclamée par l'enfant est accouchée à une époque qui correspond à celle delà naissance du réclamant : on ne représente, ni l'enfant dont elle est accouchée , ni son acte de décès. La réunion de ces faits pourrait suffire, dans certains cas, pour faire admettre la preuve testimoniale. ]

On entend par commencement cle pleuve par écrit ,

Tir. VI. Bu Mariage. 23

un indice résultant des litres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère , ou des actes publics , et même privés , émanés d'une partie engagée dans la contestation , ou qui , si elle était vivante, y aurait 524. un intérêt opposé à celui du réclamant. [L'on n'exige pas que le père ou la mère soient décédés , comme dans Farticle 46 , parce qu'ici , ces registres et papiers ne font pas preuve comme dans ledit article, majs seulement commencement de preuve, et encore si le Tribunal juge à propos de les admettre.]

Dans tous les cas, la partie adverse doit être admise à la preuve contraire , qui pourra se faire par tous les moyens propres à établir , ou que l'enfant n'est pas né de la mère qu'il prétend avoir ; ou , en supposant la maternité constante, qu'il se trouve dans un des cas d'exception à la règle qui veut que l'enfant de la femme soit censé l'enfant 325. du mari. [Observez que la preuve contraire n'a pas besoin d'être ordonnée ; elle est de droit , toutes les fois que l'une des parties est admise à la preuve. (Cod. de Proc, art. 256.) On peut même employer la preuve testimoniale, sauf au juge à en apprécier le mérite. On a un exemple de ce qui vient d'être dit, dans l'impossibilité de cohabitation, ou adultère et naissance cachée.

La Cour de Cassation a jugé avec raison, le 6 janvier 1809, que le mari pouvait former tierce opposition à un arrêt rendu pendant son émigration , et qui avait déclaré la maternité , et par suite , la paternité constante. ( Sirey , 1809 , irc j>artie, p. 49.) Elle a jugé également, le 9 mai 1821 (Ibid. 1821 , ire partie, page 249), que le fils légitime pouvait former opposition au jugement rendu par défaut contre son père, et qui avait donné à un autre enfant, la qualité d'enfant légitime.]

La preuve testimoniale étant de l'essence de la procédure criminelle, et n'ayant pas besoin, dans ce cas, d'être appuyée d'un commencement de preuve par écrit, il était à craindre que, pour éluder les sages dispositions de la loi, on ne commençât par prendre la voie criminelle. [En rendant plainte, par exemple, en suppression d'état, ens'in-

a4 Liv. I. Des Personnes,

scrivant en faux principal contre l'acte de naissance, etc.] L'on a pris deux précautions pour prévenir cet inconvénient : d'abord , les tribunaux civils sont déclarés seuls compétens pour statuer sur les réclamations d^état relatives

026. à la filiation; et en second lieu, même en cas de délit, l'action criminelle ne peut avoir lieu qu'après le j ugement

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