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[Ils peuvent , et non pas doivent. Nous allons voir toutà-1'heure que le juge de paix peut les appeler, nonobstant l'éloignement. ]

[ Le remplacement par des personnes d'un degré plus éloigné a lieu , si toutefois ils ne se trouvent pas actuellement dans la distance requise. Car je pense qu'un parent, quoique domicilié même à cinquante lieues , et qui se trouve accidentellement sur les lieux , ou dans la distance de deux myriamètres , au moment de la convocation , non-seulement pourrait , mais encore devrait être appelé , s'il était en ordre de l'être.

Au surplus , le motif qui parait avoir fait admettre que les parens plus proches seraient remplacés , lorsqu'ils demeureraient à une certaine distance , a été d'épargner des frais au mineur, qui serait obligé de leur rembourser les dépenses du voyage. De là je conclus que, s'ils offrent de venir à leurs frais , et qu'il nyen résulte pas un retard préjudiciable aux intérêts du mineur , on n'a pas le droit de les remplacer. Cependant le contraire paraît avoir été jugé à Rouen , le 29 novembre 1816. (Sirey, 1817 , 2e partie, pag. 76.)]

Troisièmement : en cas d'insuffisance du nombre des parens et alliés de l'une ou de l'autre ligne, demeurant dans la distance ci-dessus, le juge de paix peut appeler, soit ceux qui sont domiciliés à de plus grandes distances , soit, dans la commune même , des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du

409. mineur. Il a également la faculté, lors même que le nombre de parens ou alliés étant sur les lieux, est suffisant, d'appeler , s'il le croit utile au mineur , les parens plus proches , ou égaux en degrés , qui se trouveraient hors de la distance ci-dessus, en retranchant toutefois un nombre égal des premiers , de manière à ne pas excéder le nombre pré-

4io. cède rament fixé.

[ Il suffit qu'une des deux lignes ne soit pas complète , pour qu'on soit obligé d'appeler des amis. On ne peut la

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compléter avec des parens ou alliés de l'autre ligne. On a voulu éviter Finfluence de Tune des lignes sur l'autre. ]

[ Le juge de paix a seul droit d'appeler au conseil de famille, des personnes autres que les parens demeurant dans la distance de deux myriamètres. On peut , à la vérité, lui désigner certaines personnes ; mais il est seul juge de leur idonéité, et il peut appeler celles qu'il juge à propop. Un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 9 avril 1808 (Sirey, 1809, 2e partie, pag. i58), a annulé, avec raisonna délibération d'un conseil de famille, auquel avaient été appelés trois amis, convoqués seulement par celui qui avait requis la convocation. On sent combien il est important, pour les intérêts du mineur, de ne pas abandonner à celui qui requiert la convocation , le droit de composer le conseil comme il le juge convenable. Mais remarquez la différence du pouvoir du juge de paix, relativement aux parens ou aux amis. Il peut appeler des parens , à quelque distance qu'ils demeurent; et ils sont tenus de comparaître , sauf à eux à se faire représenter : au lieu que les amis ne sont obligés de se rendre à la convocation , qu'autant qu'ils habitent dans la commune où se tient le conseil de famille. Dans la commune même , est-il dit dans l'article 4og , et cela est naturel. L'obligation des parens est bien plus étroite et plus étendue que celle des amis. — Les étrangers appelés à compléter le conseil doivent être du sexe masculin. ]

II est certaines personnes que la loi déclare incapables d'être membres d'un conseil de famille , et qui , en conséquence, n'y doivent pas être appelées; ce sont :

Les mineurs , excepté le père et la mère ;

Les interdits ;

Les femmes , excepté les ascendantes;

Ceux qui ont , ou dont les père ou mère ont, avec le mineur , un procès dans lequel l'état , la fortune , ou une partie notable des biens de ce dernier, sont compromis. 1 12.

[ A plus forte raison, si ce sont leurs femmes ou leurs enfans, qui aient avec le mineur un procès de cette espèce. Je pense qu'il en doit être de même , s'il existe entre le mineur et la personne qui doit faire partie du conseil, un

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procès qui intéresse l'état ou la fortune de cette dernière.] 445. Enfin, ceux qui ont été exclus ou destitués d'une tutelle.

[ Appliquerait-on cette disposition à la mère remariée et non maintenue dans la tutelle? On a jugé la négative a Bruxelles , le 5 o mai 1810. (Sirey , 1810, 2e partie, pag. 397. ) Je ne suis pas de l'avis de cet arrêt. Ce n'est pas que je regarde la déchéance prononcée par l'article 375, comme équivalant entièrement à une destitution , puisque je pense que la mère , et par suite le second mari , peuvent être appelés de nouveau et de suite à la même tutelle 5 mais, ou elle y a été appelée en effet, ou il a été nommé un autre tuteur. Ce n'est pas du premier cas qu'il peut être question ici , puisque nous raisonnons dans l'hypothèse que la mère n'a pas été maintenue dans la tutelle : dans le second cas , la mère ne peut encore être appelée au conseil de famille, puisqu'aux termes de l'article 4o8 , les ascendantes n'ont ce droit qu'autant qu'elles sont veuves ; et son mari ne doit pas l'être d'avantage, puisque la nomination d'un autre tuteur prouve qu'il ne jouit , en aucune manière, de la confiance de la famille, et que cela, joint à la déchéance prononcée contre la mère , peut bien équivaloir à une destitution.]

La citation pour comparaître est donnée à jour fixe, qui e6t indiqué par le juge de paix. Le délai , quand toutes les parties demeurent dans l'arrondissement de deux myriamètres, ne peut être moindre de trois jours ; quand quelques-uns des individus cités demeurent au delà de cette 4n. distance, le délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres. [ Ce délai est accordé , autant pour donner aux personnes convoquées le temps de comparaître , que pour qu'elles puissent réfléchir sur l'objet de la convocation, et apporter un avis plus mûr à la délibération. ]

Les personnes convoquées sont tenues , à moins qu'elles n'aient une excuse légitime, de comparaître en personne, ou de commettre un mandataire spécial, qui ne peut repré- 4 12. senter plus d'un membre de la même assemblée.

[ Autrement, il pourrait arriver , et il arriverait souvent que la même personne réunirait les pouvoirs de tous les

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membres; ce qui rendrait illusoire la disposition de la loi. D'ailleurs , plus il y a de délibérans , plus la délibération est mûrie et discutée. Je pense même, d'après cela, que celui qui sefaitreprésenler, ne pourrait pas prescrire à son mandataire d'opiner de telle ou telle manière, de nommer tel ou tel individu. Car il suivrait de là que la libération ne pourrait plus être éclairée par la discussion, puisque, quelles que fussent les lumières qu'on en obtiendrait, le mandataire ne pourrait toujours voter que de la manière qui lui aurait été prescrite.]

La peine du défaut de comparution sans excuse légitime , est une amende qui ne peut excéder cinquante francs, et qui est prononcée sans appel , par le juge de paix. 4i 3.

S'il y a excuse suffisante , le juge de paix examine s'il convient d'attendre ou de remplacer le membre absent ; auquel cas, il peut ajourner ou proroger l'assemblée ; comme 4i4. aussi, le conseil peut délibérer de suite, si les trois quarts des membres convoqués sont présens. Le juge de paix a 4i5. d'ailleurs également le droit d'ajourner ou de proroger l'assemblée , dans tous les cas où il croit que l'intérêt du mineur peut l'exiger. 4i4.

[ Le juge de paix peut ajourner, quand la remise a lieu , sans indication de jour; si , par exemple, le membre absent est malade, et qu'on veuille l'attendre '.proroger , quand la remise est faite à jour indiqué.]

[ On a mis les trois quarts des membres convoqués , dans la prévoyance du cas où le conseil serait composé de plus de six parens ; par exemple , s'il y a huit ascendans , ascendantes, frères germains, ou maris de sœurs germaines. Comme le juge de paix n'est pas convoqué , il ne doit pas être compté pour établir les trois quarts. ]

§ il

De Informe des Délibérations du Conseil de famille , et de leur Homologation,

Le conseil de famille se tient chez le juge de paix , à moins que ce magistrat ne désigne un autre local. 4i 5.

162 Liv. I. Des Personnes.

La présence des trois quarts des membres convoqués suffit, comme nous Pavons dit, pour que le conseil puisse dé- 4i5. libérer.

Les délibérations sont prises à la pluralité absolue. En 4i6. cas de partage, la voix du juge de paix est prépondérante. [ A la pluralité absolue , et non relative ; autrement il pourrait arriver que la délibération fût formée par deux personnes seulement; d'ailleurs l'article dit que la voix du juge de paix est prépondérante en cas de partage. Or, le partage s'entend toujours du cas où il ne se forme que deux opinions, ayant chacune un nombre égal de voix. ( Argument tiré de la combinaison des articles 1 17 et 1 18 du Code de Procédure. ) Jugé dans ce sens à Metz, le 16 février 1812. (Sirey, 1812 , 2e partie, page 389. ) Je pense, d'après cela , qu'il n'y a lieu à la prépondérance , qu'autant que le conseil est en nombre pair. Mais voyez la note suivante. ]

[ Quid y s'il y a sept membres, dont trois, y compris le juge de paix, sont d'un avis, trois d'un autre avis, et un seul d'une opinion mitoyenne? Je ne pense pas qu'il y ait lieu à la prépondérance. Autrement ce serait en donner une double à la voix du juge de paix; car, d'abord , la prépondérance aurait pour effet de compter quatre voix pour l'opinion à laquelle il s'est rangé. Mais comme il se trouve encore quatre voix qui ne sont pas de son avis, il faudrait ajouter une seconde prépondérance pour faire pencher la balance. Mais alors comment se fera la délibération? La voix unique devra se ranger du côté de Pune des deux autres opinions. ( Code de Procédure , article 117.)]

Toutes les fois que la délibération n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres doit être consigné au procèsverbal; et, dans ce cas, la délibération peut être attaquée, Pr. soit par le tuteur, subrogé -tuteur ou curateur, s'ils n'ont 885. pas été d'avis de la délibération, soit même par les membres Pr. dissidens : ils forment leur demande contre ceux qui com- 884. posent la majorité, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en Pr. conciliation. La cause est jugée sommairement , et sauf 889. Fappel.

[ Il paraît résulter de ce qui précède , que la délibération

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ne peut être attaquée, quand elle a été unanime. Mais il est clair qu'il faut entendre cette disposition, dans le sens que la délibération prise à l'unanimité, ne peut être attaquée par ceux qui y ont pris part , comme cela est évident. Mais, dans tous les cas , elle peut être attaquée par ceux qui ont intérêt, et qui n'y ont pas assisté ; putà 9 par le mineur, par les personnes qui prétendraient avoir dû être appelées de préférence à d'autres, etc., sauf toutefois, l'exécution, des actes passés avec des tiers de bonne foi.

Voir deux arrêts, l'un de Colmar, du 27 avril i8i5 ( Sirey, 18 14, 2e partie, page 48 ), et l'autre de Lyon, du i5 février 1812 ( Ibid, , 181 3, 2e partie, page 289), qui ont jugé tous deux que les délibérations du conseil de famille pouvaient être attaquées, même par ceux qui y avaient acquiescé postérieurement.

Nota. L'on a prétendu conclure d'un arrêt de Paris, du 6 octobre i8i4, et qui est rapporté dans Sirey, 181 5 , 2e partie, pag. 2i5, que la délibération, même non unanime , ne peut être attaquée , quand elle a pour objet la nomination d'un tuteur. Je ne pense pas que telle soit la conséquence que l'on doive tirer de cet arrêt. Le législateur n'a pas entendu décider par l'article 883 du Code de Procédure, qu'une délibération prise à la majorité pourrait être attaquée, sur le fondement seul qiv'ellc n'est pas unanime. Il a voulu simplement donner, dans ce cas, aux membres de la minorité, le droit d'attaquer la délibération, mais seulement dans les cas où elle peut l'être d'après la loi; d'où il résulte que, dans l'espèce de l'arrêt de Paris, la délibération ayant été régulière , quoique non unanime, et les dissidens n'ayant proposé aucuns reproches fondés contre le tuteur, il n'y avait pas lieu à admettre leur demande, tendant à faire convoquer un nouveau conseil.

Je ne m'arrêterai pas à relever ici les conséquences qui résultent d'un arrêt de la Cour d'Agcn , en date du 10 décembre 1806 (Journ. de lajarisp. du Cod. Civil, tom. VIII, pag. 5 ) , que nous avons cité plus Iraut, et qui a été rendu dans l'affaire Thémines; cet arrêt paraît avoir décidé que, quelle que soit la forme employée pour la convocation d'un

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conseil de famille, quelles que soient les personnes convoquées, il ne peut y avoir lieu à annuler les opérations de ce conseil, attendu que nulle part la loi n'a prononcé cette nullité, comme si cela était nécessaire; comme si la loi , en disant : il y aura conseil de famille quand telles et telles personnes seront réunies , quand telle forme aura été observée , n'avait pas par cela même , dit que , dans le cas contraire , le conseil n'existerait pas ; comme si la loi avait besoin de dire qu'un jugement prononcé par des personnes qui n'ont pas qualité pour juger , n'est pas un jugement, etc.

Il résulterait, en effet, de l'arrêt cité, que le conseil de famille pourrait n'être composé que d'une ou de deux personnes ;

Qu'il pourrait n'être convoqué ni présidé par le j uge de paix;

Qu'il pourrait être composé de personnes tout-à-fait étrangères au mineur , même quand il existerait des parens trèsproches, etc.

Car , dans tout cela, la loi n'a pas prononcé la nullité. Un pareil système emporte avec lui sa réfutation.

Un arrêt d'Angers, du 29 mars 1821 ( Sirey , 1821, 2e partie , pag. 261 ) , a décidé que, non-seulement on peut demander la nullité d'un conseil de famille, auquel n'ont pas été appelés les parens désignés par la loi; mais encore que cette nullité est d'ordre public, et n'est point couverte par l'acquiescement des parties.]

[ Il eût été utile, ce me semble, de décider que, dans le cas de dissidence , la majorité qui a formé la délibération , serait tenue de nommer un de ses membres pour la défendre , si elle était attaquée. Cela eût évité l'embarras et les frais d'une demande à former contre quatre ou cinq personnes à la fois.

Remarquez que le juge de paix, quoique membre essentiel du conseil de famille , ne peut être pour cela assigné dans le procès mu sur la validité de la délibération du conseil, si ce n'est dans les cas, et suivant les formes de la prise à partie. Sic jugé, et avec raison , en cassation, le 29 juillet 18] 2. (Sirey, i8i5, ire partie , pag. 32. )

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Les membres des conseils de famille sont-ils responsables de leurs opérations? En général, non. Si cependant il y avait prévarication manifeste , ou même négligence impardonnable et notoire, je pense qu'ils pourraient être condamnés aux dommages-intérêts du mineur. (Art. i382 et i585.)]

Dans tous les cas où la délibération est sujette à homologation, elle est poursuivie par le tuteur, ou par tout autre que le conseil de famille en a spécialement chargé , dans le délai fixé par la délibération , ou , à défaut de fixation , dans Pr, le délaide quinzaine. [ Il est possible que la délibération ait 887. été prise contre l'avis du tuteur : il ne conviendrait pas alors qu'il fût chargé d'en poursuivre l'homologation. ]

Pour parvenir à l'homologation , on présente au Président du tribunal une expédition de la délibération, à la suite de laquelle est une requête à fin d'homologation. ( Tarif des Frais, art. 78.)

Le Président rend, au bas de ladite requête, une ordonnance, par laquelle il commet un juge pour en faire rapport au jour indiqué, et ordonne la communication au mi- Pr. nislère public. 885.

Le Procureur du Roi donne ses conclusions au bas de l'ordonnance du Président; et la minute du jugement est Pr. mise à la suite des conclusions. [Ainsi, l'expédition de la dé- 886. libération, la requête à fin d'homologation, l'ordonnance du Président, les conclusions du Procureur du Roi, et la minute du jugement, tout cela ne doit faire qu'une seule et même pièce; le tout, afin d'éviter les frais. ]

Si les délais ci- dessus fixés sont écoulés, sans que l'homologation ait été demandée, elle peut l'être par tout membre de l'assemblée , contre celui qui aurait dû la poursuivre Pr. dans le principe, et aux frais de ce dernier, sans répétition. 887.

[ C'est-à-dire qu'il ne pourra pas les répéter contre le mineur, à la charge de qui sont ordinairement les frais d'homologation, puisqu'elle est toute dans son intérêt. ]

Si la délibération n'a pas été unanime, il est libre aux membres composant la minorité, de s'opposer à l'homologation, en le déclarant, par acte extra-judiciaire, à celui

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qui est] chargé de la poursuivre : ils doivent alors être appe- Pr. lés au jugement; à défaut de quoi, ils peuvent y former

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