paternel de son père
Si la même concurrence a eu lieu entre deux bisaïeuls maternels , c'est au conseil de famille à choisir auquel des deux 4o ±. la tutelle doit être confiée. [Mais il ne peut choisir qu'entre les deux bisaïeuls. ]
REMARQUES
sur la tutelle des ascendans.
Voici le texte du nouveau Code sur ce point :
19. Lorsqu'il n'aura pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère , la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel , et à défaut de celui-ci à son aïeul malemel.
20. A défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, il sera pourvu à la tutelle de la manière prescrite dans la section suivante.
CONFÉRENCE
TITRE XVI DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS
Art. 19 . . /|0»..
120 3o3 cl 3o.|.
TiT. X. De la Minorité 3 de la Tutelle , et de V llniancip. i5i
SECTION IL
De la Tutelle Testamentaire.
La tutelle testamentaire est celle qui est déférée par le dernier mourant des père et mère. Elle est appelée testa- 397. mentaire , parce qu'à l'exemple des dispositions de dernière volonté , elle n'a d'effet qu'après la mort de celui qui Fa déférée. Elle peut, au surplus , être déférée , non-seulement par testament, mais encore par acte passé devant notaires, 592. ou devant le juge de paix assisté de son greffier. 598.
[ Nous avons dit que la tutelle testamentaire était déférée par le dernier mourant des père ou mère, pourvu toutefois qu'ils n'aient été eux-mêmes exclus ni destitués de la tutelle. L'article 445 exclut , même des conseils de famille , les individus qui ont été exclus ou destitués d'une tutelle. A plus forte raison doivent-ils être privés du droit de choisir seuls le tuteur.
Le père ou la mère pourraient -ils nommer plusieurs tuteurs? Il paraît que l'esprit général du Code est qu'il ne soit nommé qu'un tuteur , excepté dans le cas prévu par l'article 417. Je pense, néanmoins, que le dernier mourant pourrait , sans préjudicier à la tutelle légitime ou dative qui pourrait avoir lieu , prescrire les mesures qu'il croirait convenables pour l'éducation de ses enfans, et désigner même les personnes auxquelles cette éducation devra être confiée.
L'on a même jugé à Rouen , le 5 mai 181 4 , et en Cassation , le 8 août i8i5 , que, malgré qu'il n'y eût aucun sujet de plainte contre le tuteur, qui était, dans l'espèce, un parent collatéral , cependant le conseil de famille pouvait être consulté sur la question de savoir si une mineure devait, ou non, être confiée à son aïeule. (Sire y, 181 5, iTC partie, page 32 1.) Et je regarde cette décision comme extrêmement juste , surtout lorsqu'il s'agit de l'éducation d'une fille. La tutelle est toute dans l'intérêt du pupille : 1 ou t doit conséquemment céder à cet intérêt.
Un individu pourrait-il , en faisant une disposition en faveur d'un mineur, apposer pour condition que les biens qu'il donne, seront régis par telle personne, autre que le
i5î Liv. I. D?s Personnes,
tuteur ? Je pense qu'oui. Je ne vois rien là contre les bonnes mœurs. D'ailleurs ce ne serait pas là un tuteur , puisqu'il n'aurait aucun droit relativement à la personne, et qu'à inoins que le disposant ne l'eût chargé de l'emploi des revenus , ce qui pourrait encore avoir lieu, il serait tenu de les remettre au tuteur du donataire.
L'époux dont le conjoint est interdit, peut-il nommer , en mourant , un tuteur a ses enfans? Je n'y vois pas de difficulté. Ce droit accordé aux pères et mères est tout dans l'intérêt des mineurs : NulLus est affectas qui vincat pater- 71U7U, Mais si l'interdiction vient a être levée , et que l'époux veuf réclame la tutelle, elle devra lui être restituée. Cette décision ne préjudicie en rien aux intérêts de l'interdit, et pourvoit suffisamment à ceux des enfans.
On a demandé si , en vertu de ces articles , un père qui se trouverait dans l'impossibilité de continuer la gestion de la tutelle de ses enfans , pourrait , de son vivant , leur nommer un tuteur ? Je ne le pense pas. L'article ne donne ce droit qu'au dernier mourant. D'ailleurs, il est bien plus simple que le père, dans ce cas, conserve la tutelle, et donne sa procuration à celui qu'il aurait nommé tuteur. Cette mesure aurait même l'avantage , que, pour peu qu'il s'aperçoive d'un peu de négligence , il pourra révoquer la procuration , bien plus facilement qu'il ne pourrait faire oter la tutelle.
Le père qui s'est excusé , pourrait-il nommer un tuteur à ses enfans par testament? Je ne le pense pas , ou du moins cette nomination ne devrait-elle avoir d'effet qu'autant que la tutelle deviendrait vacante. Autrement , comme , d'après l'excuse proposée par le père , les enfans se trouvent avoir un tuteur, soit légitime, soit datif, ce serait donner au père le droit de le destituer. Or nous ne voyons nulle part que la loi lui donne ce pouvoir. ]
Nous disons , par le dernier mourant des père et mère : i°. Parce que, si la mère survit, le père ne peut déférer la tutelle a son préjudice 5 il peut seulement ^ comme nous l'avons dit , lui adjoindre un conseil ;
2°. Parce que le droit de désigner un tuteur est commun
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Êmancip. i53
au père et à la mère , avec cette différence cependant, que la mère remariée et non maintenue dans la tutelle , est privée de ce droit à l'égard des enfans de son premier mariage \ et 38g. que le tuteur désigné par la mère remariée , même maintenue , a besoin d'être confirmé par le conseil de famille. 4oo.
[ Quid, si la mère , sans être remariée , a usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 5g4 , de refuser la tutelle? Il me semble qu'il n'est pas convenable de lui donner, dans ce cas , le droit de nommer un tuteur par testament ; et ce d'après la raison donnée dans la note précédente , à l'égard du père. D'ailleurs , en effet, le plus souvent, la mère aura refusé la tutelle , ou par insouciance , ou parce qu'elle s'est reconnue incapable de la gérer. Dans le premier cas % elle ne mérite pas qu'on lui donne le droit de désigner un tuteur. Dans le second, il est peu probable qu'elle ait assez de discernement pour en cboisir un. D'ailleurs, et cette raison me parait péremptoire, il est tout simple que , lorsque les enfans restent sans défenseur , le père ou la mère leur choisisse un tuteur. Mais , ici , ils doivent en avoir un nommé, soit par la loi , soit par le conseil de famille. Est-il juste , est-il même de l'intérêt du mineur , que la mère puisse , par un seul acte de sa volonté , révoquer le tuteur nommé par la loi ou par la famille, et que celui-ci, qui a rempli jusque là une charge onéreuse , soit obligé de la céder à une personne , qui n'a en sa faveur que le choix d'une mère insouciante ou incapable ?]
[ La loi ne distingue pas si la mère est veuve ou non j ce qui prouve la vérité de ce que nous avons dit , que le mari d'une femme tutrice , même maintenue dans la tutelle , cesse d'être tuteur, quand la femme cesse d'être tutrice; et ce qui le démontre encore davantage , c'est que l'on voit , par la discussion, que l'intervention du conseil de famille est principalement exigée ici, parce que l'on a pensé que lanière pourrait choisir pour tuteur son second mari , ou une personne désignée par lui. ]
Au surplus, le tuteur désigné par le père ou la mère peut refuser la tutelle dans tous les cas où il eût pu le faire, s'il eût été noihmé par le conseil de famille. ( P "oyez ci-après, 4oi. Soc lion V.)
i5{ Liv. I. D^s Personnes.
REMARQUES
sur la tutelle testamentaire.
Voici sur ce point les dispositions de la 4e section du titre iG du nouveau Code civil :
i5. Le dernier mourant des père et mère a seul le droit de choisir un tuteur à ses enfans mineurs.
11 pourra même en nommer plusieurs pour, en cas de défaut , se succéder dans la gestion de la tutelle.
iG. La nomination du tuteur sera faite par acte de dernière volonté ou par tout autre acte authentique et spécial.
17. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage , ainsi que les père et mère exclus de la tutelle, conformément à Fart. i3, ne peuvent leur choisir un tuteur.
18. Lorsque la mère, remariée et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage , ce choix ne sera valable qu'autant qu'il aura été conlirmé par le juge de canton, les parens ou alliés du mineur entendus ou dûment appelés.
CONFÉRENCE
NOUVEAU CODE, TITRE 16. CODE FRANÇAIS
Art. i5 397.
18 u 4oo«
SECTION III
De la Tutelle Dative.
La tulelle dative est celle qui , à défaut de la légitime et 4o5. de la testamentaire , est déférée par le conseil de famille 5 et comme d'ailleurs l'intervention de ce conseil est nécessaire en toute tutelle y et qu'il importe conséquemment de déterminer , d'une manière générale , le mode de sa composition, la forme de ses délibérations , et la nature ainsi que l'étendue de ses fonctions , nous traiterons de ces différens objets dans les quatre paragraphes suivans.
Tij. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de V Emancip. 1 55
§ 1er.
De la Formation du Conseil de Famille,
Le conseil de famille est une assemblée de parens ou alliés du mineur, présidée par le juge de paix. 11 est convoqué 4o^. sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur , de 4iG. ses créanciers ou de toute autre partie intéressée. Il peut même être convoqué d'office par le juge de paix du lieu où la tutelle est ouverte, auquel, en conséquence, toute personne peut dénoncer le fait qui doit donner lieu à la convocation. 4o6.
[ Une ordonnance du Roi déjà citée ordonne ce qui suit, par rapport aux Princes et Princesses de la famille royale.
i°. Le conseil de famille est composé , d'abord des princes de la famille et du sang royal, et ensuite des parens que le Roi juge à propos d'y appeler. (Art. 5. )
2°. Le conseil s'assemble au lieu indiqué par le Roi. (Ibid,)
5°. Le chancelier de France exerce dans cette occasion les fonctions attribuées par le Code au juge de paix. ( Art. 4.)
4°. Les fonctions de greffier sont remplies par le garde des Archives de la Chambre des Pairs. (Ibid.)
5°. C'est à ce conseil que doivent être rendus les comptes de tutelle , s'il y a lieu à en rendre avant la majorité du pupille. ( Art. 3. )
6°. Le conseil remplit, pour les actes de la tutelle, toutes les fonctions qui , à l'égard des particuliers, sont déléguées par le Code aux conseils de famille ordinaires. (Ibid,)
7°. Dans tous les cas où," entre particuliers, les délibérations des conseils de famille sont sujettes à l'homologation des tribunaux, cette homologation est remplacée par l'approbation du Roi. ( Art. 6. ) ]
[ La convocation peut être requise par un débiteur du mineur qui veut se libérer; par un co-propriétaire , qui veul faire liciter l'immeuble commun, etc. ]
[ L'article 4o6 dit : Le juge de paix du domicile du mineur. J'ai changé cette rédaction qui est équivoque. Ce qui csl dit ici du conseil de famille, est général, et s'applique à
i o6 Liv. I. Des Personnes,
tous les cas où il peut être convoqué, soit au moment de l'ouverture de la tutelle , soit pendant sa durée. Or, le mineur en tutelle n'ayant pas d'autre domicile que celui de son tuteur , on aurait pu croire qu'en cas de changement de domicile de la part de ce dernier, la convocation devait avoir lieu devant le juge de paix de ce nouveau domicile; ce qui n'est pas. Il faut donc entendre par ces mots , domicile du mineur , celui qu'il avait quand il est tombé en tutelle. ]
[ Toute personne peut dénoncer le fait qui doit donner lieu a la convocation, et non la requérir. Il n'y a que les pareils , les créanciers , et autres personnes intéressées , qui aient droit de requérir, et a la réquisition desquels le juge de paix soit tenu de déférer. ]
Ce conseil est ordinairement composé, outre le juge de paix , de six parens ou alliés , dont moitié du côté paternel , etmoitié du côté maternel , en suivant l'ordre de proximité 4oj. dans chaque ligne.
[L'alliance dure-t-elle encore après la mort de la femme qui la produisait ? Oui , si toutefois il reste des enfans du mariage (Argument tiré de l'article 206 ). Ainsi jugé en Cassation, le 16 juillet 1810. ( Journal de la Jurisp. du Code civil , tome i5, pag. 261. ) On a , à la vérité, jugé a Bruxelles, le 11 juin 1812 , que l'affinité subsistait, quand même il n'y auraitpas d'enfans. (Sirey, i8i3, 2e partie, pag. 220.) Mais la décision de cet arrêt ne me paraît pas fondée. ]
Nous disons ordinairement : Parce que les ascendans, même ceux qui sont valablement excusés de la tutelle, les ascendantes veuves, les frères germains, et les maris des sœurs germaines , font nécessairement partie du conseil de famille , quel que soit leur nombre , et quand même il ex- 4oC. céderait celui qui est désigné ci-dessus.
[ On a dit les ascendantes veuves , et non pas les veuves d'ascendans. Ce terme m'a paru trop général, en ce qu'il comprendrait même les secondes femmes des ascendans , que le législateur n'a certainement pas eu l'intention d'appeler au conseil de famille convoqué pour les enfans ou descendais du premier lit ; et ce qui le prouve , c'est que l'on avait d'abord mis les ascendantes ; ce qui ne pouvait senten-
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Emancip, 1 5n
dre des ascendantes seulement par alliance; mais sur l'observation qui fut faite , que l'on pourrait en conclure que les ascendantes mariées devraient être appelées concurremment avec leurs maris , l'on substitua ces mots , veuves d'ascendans. Donc le changement n'a eu pour but que d'empêcher le concours du mari et de la femme dans le même conseil de famille , et non pas de donner aux ascendantes par alliance le droit d'y être appelées. ]
[ Les maris des sœurs germaines doivent faire partie du conseil , si toutefois la femme vit encore , ou s'il reste des enfans du mariage.
Quid , a l'égard des soeurs , filles ou veuves? Elles ne peuvent être appelées. Aux termes de l'art. 442 , nulle femme, excepté la mère ou les ascendantes, ne peut être appelée au conseil de famille.
Quid, à l'égard des neveux, enfans de frères germains ? La question peut s'élever, notamment en cas d'interdiction. On a j ugé , par l'arrêt de cassation cité ci-dessus , qu'ils doivent être appelés , et qu'ils comptaient pour les deux lignes. Cela est d'ailleurs conséquent aux dispositions du Code , relativement aux successions collatérales.
Comment faut-il entendre ce qui est dit ici que les parens germains comptent pour les deux lignes ? C'est-à-dire que si, par exemple., il y en a quatre, l'on n'aura plus à appeler qu'un parent de chaque ligne. Quid, s'il y en a trois ? L'on appelera trois autres parens ou alliés , dont un d'une ligne , et deux de l'autre. Quant au choix de la ligne qui devra en fournir deux , il dépendra du juge de paix qui devra se déterminer par les circonstances; putà , si l'une de ces deux lignes est plus nombreuse , ou si elle présente des parens plus proches, etc. ]
En suivant l'ordre de proximité : Sauf toutefois les exceptions et les modifications suivantes :
Premièrement : le parent doit toujours être préféré à l'allié du même degré ; et a égalité de degrés , soit entre parens, soit entre alliés , le plus âgé est préféré. - 4o^
Secondement : si un ou plusieurs des parens les plus proches demeurent à plus de deux myriamètres (environ qua-
1 58 Liv. I. Des Personnes,
tre lieues) de distance de la commune où la tutelle est ouverte , ils peuvent être remplacés par des parens d'un degré