l'appel
[ Avec les distinctions suivantes : si le jugement a été rendu après contestation, et contradictoirement , ceux qui y ont été parties ne peuvent l'attaquer que par la voie de l'appel; s'il a été rendu après contestation, mais par défaut, ils peuvent y former opposition dans les délais fixés par les article 157, i58 et 169 du Code de Procédure; s'il a été rendu sur requête , et sans contestation , les membres dissidens peuvent, comme nous l'avons vu dans la note précédente, y former indéfiniment opposition , si toutefois ils ont formé opposition à l'homologation , et qu'ils n'aient pas été appelés. Quant aux autres personnes auxquelles le j ugement d'homologation pourrait préjudicier, il faut seulement distinguer si la délibération qui leur préjudicie , a été exécutée , ou non. Si elle n'a pas été exécutée, elles pourront arrêter l'exécution par la voie de la tierce-opposition. Dans le cas contraire , elles se pourvoiront par action principale.
Le ministère public peut-il appeler du jugement qui a homologué une délibération? Non, et quand même il aurait, en première instance, conclu à la non-homologation. Sic jugé en Cassation, le 28 août 1807 [Journal de la Jurisp, du Cod. Civil, tome X , page 409. ) Et en effet, l'appel n'est accordé qu'à celui qui aurait droit d'agir; et ce
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Eniancip» 167
n'est pas ici un des cas dans lesquels la loi donne l'action au Ministère public 5 il n'a que le droit de donner des conclusions ( Voyez l'art. 2 du Tit. 8 de la loi du 23 août 1790. ) C'est d'après ces principes que la Cour de Cassation a , par ses arrêts des 8 mars 181 4, et 11 aodt 18 18, rapportés dans Sirey, i8i4, ire partie, page 278; et 1820, ire partie, page 17 , cassé deux arrêts de Paris, qui avaient décidé que le Ministère public pouvait agir dans l'intérêt des mineurs. Il est possible que ces arrêts fussent en effet contraires à la loi de 1790, et qu'ils dussent en conséquence être cassés. Mais alors , il me semble que la disposition de la loi mérite d'être examinée. De tout temps, les mineurs ont été regardés comme des personnes privilégiées , mises sous la protection de la société entière : et cependant il résulte du système que je combats, qu'un mineur pourrait être entièrement ruiné, et vexé même dans sa personne, au vu et au su de tout le monde, et sans que le Ministère public put même s'y opposer. Car , d'après le texte de l'article précité de la loi de 1790 , il faut qu'il y ait procès pour que le Procureur du Roi puisse intervenir. Et d'un autre côté , il est trèspossible que le mineur n'ait point de parens sur les lieux, ou que ceux qui sont présens, n'ayant aucune responsabilité à encourir, se soucient fort peu d'entreprendre un procès contre le tuteur prévaricateur ou négligent. C'est donc un point qu'il convient de recommander à l'attention de nos législateurs, et qui doit éprouver d'autant moins de difficulté, que le Code Civil a déjà, par son art. n4, accordé l'action au Ministère public , dans l'intérêt des absens qui ne sont certainement pas plus favorables que les mineurs. ]
Des Fonctions du Conseil de Famille,
Les fonctions du conseil de famille peuvent être considérées sous deux rapports : le personnel et le matériel de la (utelle.
i6B Liv. I. Des Personnes,
Sous le premier rapport, sont comprises les fondions qui concernent directement la personne, soit du tuteur, soit du papille. Nous en avons déjà énoncé quelques-unes ; nous allons les réunir ici sommairement. [Nous ne rappelons ici que les fonctions du conseil de famille, directement relatives au Titre de la Tutelle. Il en est plusieurs autres qui ont été , ou qui seront rapportées en leur lieu. ]
Elles consistent à nommer un tuteur , lorsqu'il n'en existe 4o5. pas de légitime ni de testamentaire;
A nommer un curateur au ventre, lorsque la femme 5g 3. reste enceinte au décès du mari;
A décider si la mère , convolant en secondes noces , doit 395. conserver la tutelle;
A confirmer, s'il y a lieu , le tuteur désigné par la mère 4oo. remariée et maintenue dans la tutelle;
A déterminer, en cas de concurrence, le choix entre 4o4. deux ascendans de la ligne maternelle ;
A nommer un subrogé-tuteur. Cette nomination a lieu 420. en toute tutelle ;
A prononcer sur les excuses proposées par les tuteurs 458. et subrogés-tuteurs, ainsi que sur leur exclusions ou des^ 447. titution;
A autoriser l'emploi des moyens de correction que la 468. mauvaise conduite du mineur peut nécessiter; 478. A autoriser l'émancipation du mineur resté sans père ni 48o. mère, et à lui nommer un curateur, s'il y a lieu.
A statuer sur la révocation de cette émancipation , dans 485. le cas où elle peut avoir lieu;
Enfin , à consentir au mariage du mineur resté sans père 160. ni mère, ni autres ascendans; et par suite, à approuver, 1 398. dans ce cas , ses conventions matrimoniales.
Quant au matériel , c'est-à-dire à l'administration des biens du mineur , et à la surveillance que le conseil de famille doit exercer à cet égard, ses fonctions se trouveront fixées ci-après , Section VII , en même temps que nous déterminerons les actes que le tuteur ne peut faire sans son autorisation.
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