‹ Cours de Code civilChapitre 36 sur 123 · IV · texte numérisé non relu

IV

De la Nomination du Tuteur.

Quand il n'existe point de tuteur légitime ni testamentaire, il en est nommé un par le conseil de famille convoqué, formé, et délibérant comme il a été dit ci-dessus. La 4o5. tutelle est alors appelée datipe.

[ U en est nommé un , soit parmi les membres du conseil, soit hors du conseil. ]

Si le tuteur n'est pas présent lors de sa nomination , elle lui est notifiée à la diligence d'un membre de l'assemblée , désigné par elle, et ce, dans les trois jours de la délibération, plus un jour par trois myriamètres de distance entre Pr. le lieu où s'est tenue l'assemblée, et le domicile du tuteur. 882.

En général , il ne peut être nommé qu'un tuteur , quelles que soient l'étendue et les distances respectives des biens du pupille. Le conseil de famille peut seulement, s'il y a lieu, autoriser le tuteur à se faire aider par un ou plusieurs administrateurs salariés , de la gestion desquels il est responsable. Si cependant le mineur , domicilié en 454. France, a des biens dans les colonies, ou vice versa ^ l'administration spéciale des biens situés hors du lieu de son domicile , est donnée à un protuteur , dont la gestion est absolument indépendante de celle du tuteur, et sans aucune responsabilité respective. 417.

[ Le tuteur doit , par conséquent , pouvoir nommer ou révoquera son gré les administrateurs salariés. Le protuteur n'a jamais droit sur la personne. Le tuteur étant donné principalement à la personne, il est juste que cette qualité appartienne à celui du domicile du mineur : c'est pour cela que l'autre est nommé protuteur» ]

[ 11 existait, au sujet de la gestion des protuteurs, deux déclarations du Roi , l'une dui5 septembre 1721 , et l'autre du ier février 1745 , dont les dispositions pourront nous servir à résoudre quelques questions sur l'exécution que l'article 417 peut faire naître.

ï-o Liv. I. Dïs Personnes.

i°. Par qui doivent être nommés les tuteur et protuteur? D'après les déclarations susdites, chacun d'eux devait cire nommé dans le pays où il devait exercer ses fonctions. Il avait été décidé, au Conseil d'Etat, dans la discussion, qu'ils seraient nommés tous deux dans le lieu du domicile du mineur ; mais que , si l'un d'eux venait à manquer , il serait pourvu , sur les lieux , à son remplacement. Cette décision ne se trouve pas dans le Code. Il est probable qu'on a voulu laisser le tout à l'arbitrage du conseil de famille du domicile , qui pourra nommer le protuteur, ou décider que la nomination se fera dans le lieu de la situation des biens.

2°. Quid, s'il existe père, ou mère, ou autres ascendans? Il paraît résulter également de la discussion , que l'art. 417 n'est pas applicable au cas où la tutelle est légitime; et ce qui confirme cette opinion, c'est qu'il est placé sous la rubrique de la Tutelle déféréepar le conseil de famille. Or , cette tutelle n'a lieu qu'à défaut de tutelle légitime. Anciennement toute tutelle était dative , et les déclarations susdites portaient que , si le père ou la mère survivait , l'on pouvait , en les nommant tuteurs, se dispenser de nommer un protuteur. L'on peut effectivement s'en rapporter à l'affection paternelle , pour prendre les mesures nécessaires en pareil cas. Je pense donc que, dans le droit actuel, la même décision pourrait être appliquée au cas de la tutelle légitime.

5°. Nonobstant l'indépendance des gestions respectives, je pense, comme cela était établi par la déclaration de 1743 , article 6, que le tuteur peut, en cas de besoin et avec l'autorisation du conseil de famille , exiger que le protuteur lui envoie les fonds nécessaires pour pourvoir convenablement à l'entretien et à l'éducation du pupille; et que , réciproquement le protuteur peut, le cas échéant, exiger que le tuteur lui fournisse les fonds nécessaires pour l'entretien et la réparation des immeubles soumis à son administration. Dans ces deux cas , la quittance de l'un vaut décharge valable pour l'autre.

4°. Enfin , il est bien constant que les immeubles seront soumis à l'administration du tuteur ou du protuteur , sui-

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Emancip. 171

vaut qu'ils seront situés en France ou dans les colonies. Il en sera de même à P égard des meubles corporels. Mais cjuid à Fégard des meubles incorporels , tels que créances, droits, l'entes et actions , qui suivent ordinairement le domicile de celui à qui ils appartiennent ? Je pense , conformément à l'article icr de ladite déclaration, que chacun des deux , du tuteur et du protuteur, est chargé de l'administration des créances, rentes , etc., à exercer sur des personnes domiciliées, ou sur des biens situés dans l'étendue des lieux soumis à son administration. ]

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