‹ Cours de Code civilChapitre 5 sur 123 · et · texte numérisé non relu

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La jurisprudence offre un grand nombre de questions relatives à la filiation des en fan s légitimes. Mais comme la matière des enfans naturels n'est pas moins fertile en contestations , et qu'elle a un rapport immédiat avec l'autre , nous remettons à en parler après avoir donné le commentaire de M. Delvincourt , et fait l'exposé de la législation des Pays-Bas sur ce dernier objet.

De la Légitimation des enfans par mariage subséquent.

[Ce mode de légitimation , établi dans le principe parle droit Romain (L. 10 , Cod. de JSatural. Liberis), avait été introduit dans notre droit par une décision du pape Alexandre III , qui se trouve au chapitre VI , extra ; Quifilii sint legitimi.]

Nous avons dit que le deuxième effet du mariage relatif à Pétat des enfans 5 était de rendre légitimes ceux qui sont nés , avant le mariage , du commerce que les deux époux ont eu ensemble à cette époque ? et de leur donner les me •

32 Liv. I. Des Persomies,

35 1. mes droits que s'ils étaient nés de ce mariage même. Mais 353. il faut pour cela i° que les enfans ne soient pas provenus d'un commerce incestueux ou adultérin.

[ Quelle est la législation à l'égard des enfans qui sont nés depuis le mariage , mais qui évidemment ont été conçus auparavant , puta ceux qui sont nés dans les cent quatrevingts jours du mariage ? Nous avons démontré ci -dessus ? que ces enfans devaient être regardés comme légitimés , aussi bien que les enfans conçus et nés hors mariage , puisqu'en effet ce n'est point l'époque de la naissance , mais celle de la conception ? qui détermine la légitimité. Pourquoi donc l'article 55 1 ne parle-t-il que des enfans nés hors mariage ? C'est parce que l'enfant né dans le mariage ? quoique conçu auparavant, n'a pas besoin d'être reconnu pour être légitimé. Il suffit qu'il ne soit pas désavoué (Art. 5i4) ; au lieu que l'enfant conçu et né hors mariage , n'est légitimé , qu'autant qu'il a été reconnu au plus tard au moment de la célébration. L'on voit , d'après cela , que le sort de l'enfant conçu avant le mariage , mais né dans le mariage , ayant été précédemment réglé par l'article 5i4, l'art. 53i n'avait plus à s'occuper que de l'enfant conçu et né avant le mariage.

L'article ajoute '.pourront être légitimés. De ce mot jiourront , il ne faut pas conclure que la légitimation soit entièrement facultative de la part des père et mère. Ils sont libres , sans doute , de ne pas reconnaître l'enfant provenu de leur commerce , et par là ils le priveront du bénéfice de la légitimation ; mais s'ils l'ont une fois reconnu , la légitimation a lieu de droit ? et il ne dépend plus d'eux de l'empêcher. Il faut donc entendre ce mot pourront , dans le sens que le mariage est un moyen que la loi offre aux père et mère naturels pour légitimer leurs enfans. Il y a , au surplus , ici , dérogation à l'ancien droit , d'après lequel l'enfant , quoique non reconnu , était légitimé de droit par le mariage de ses père et mère , en prouvant par lui , qu'il était provenu du commerce que les deux époux avaient eu ensemble avant le mariage. Cette différence tient à ce qu'il était permis alors à l'enfant naturel de rechercher la pa-

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ternité; ce qui lui est défendu maintenant par Fart. 54o.

L'on propose la question suivante : Un enfant naturel a été reconnu par son père seulement. Ce dernier se marie avec la mère de l'enfant , mais qui ne l'a pas reconnu. L'enfant peut , aux termes de l'article 54 1 , rechercher la maternité. Mais s'il parvient à la prouver postérieurement au mariage , sera-t-il censé avoir été légitimé par le mariage ? Je ne le pense pas. La preuve de la maternité équivaut , en effet , à la reconnaissance de la mère. Mais elle ne peut avoir d'effet. Or , la reconnaissance de la mère , postérieure au mariage , opérerait-elle la légitimation? Non $ sans doule ; puisque , d'après l'article 33 1 , elle doit être faite , au plus tard , dans l'acte de célébration. Donc , etc.]

[L'enfant légitimé est censé né du mariage qui l'a légitimé. Il ne peut donc recueillir les successions ouvertes avant le mariage , quoique postérieurement à sa conception , et même a sa naissance. Par la même raison, il ne serait pas l'aîné à l'égard des enfans d'un précédent mariage, quand même il serait plus âgé qu'eux , comme dans l'espèce suivante.

« Pierre et Jeanne ont un enfant naturel , qu'ils recon- » naissent tous deux. Il épouse Marie , dont il a des enfans » légitimes. Devenu veuf, il épouse Jeanne. Ce mariage >> légitime bien l'enfant qu'il a eu de Jeanne. Mais , quoi- » que cet enfant soit plus âgé que les enfans de Marie , ils » sont néanmoins tous censés ses aînés. »

Cette disposition peut être de quelque importance , dans le cas d'un majorât.

Observez cependant cette différence , que , si l'enfant légitimé était réellement né du mariage, il révoquerait toutes les donations faites antérieurement à ce mariage ; au lieu qu'il ne révoque que celles qui sont faites antérieurement à sa naissance (Art. 960.) En conséquence, il ne révoque pas celles qui sont faites dans l'intervalle de sa naissance au mariage qui l'a légitimé.

Au reste , tout ce qui vient d'être dit , prouve que la légitimation par mariage subséquent n'est fondée, ni sur une fiction de la loi , qui ferait remonter l'époque du mariage II. 3

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à celle de la conception , autrement l'enfant légitimé serait l'aîné des enfans du mariage intermédiaire ; ni sur une autre fiction , qui ferait redescendre la conception de l'enfant à l'époque du mariage , autrement il révoquerait toutes les donations antérieures au mariage. Cette légitimation ne peut donc être fondée , comme dit Pothier , que sur ce que la loi suppose que les parties avaient , lors de la conception , l'intention de contracter mariage ensemble ; que c'est la violence de la passion qui les a fait succomber ; que leur commerce est une espèce d'anticipation du mariage qu'elles se proposaient de contracter, et qu'elles ont depuis contracté en effet ; en sorte que les enfans nés de ce commerce doivent être regardés comme des fruits anticipés du mariage. De là il suit que si , à l'époque de la conception , il existait un empêchement au mariage , l'enfant ne pourrait être légitimé , quand même l'empêchement se trouverait levé par la suite , et que le mariage aurait effectivement lieu. C'est ainsi que , comme nous le verrons dans la note suivante j 1 .'enfant né du commerce d'un oncle avec sa nièce , n'est point légitimé par le mariage de ses père et mère , contracté même avec dispense. Il en devrait être de même , à plus forte raison , si l'empêchement existant au moment de la conception , était alors à peu près insurmontable.

Nonobstant ces principes , que je tiens pour incontestables , la Cour de Bourges a jugé, le i4 mars 1809 (Sirey , 1809 , 2e partie , pag. 206.), que l'enfant né avant la révolution j du commerce d'un prêtre avec une fille , avait pu être légitimé par le mariage contracté par ses père et mère depuis la révolution ; comme si l'on pouvait supposer que les époux avaient , lors de la conception , l'intention de se marier un jour. On a dit que , d'après la Décrétale précitée , 6 , X : Qui filii sint legitimi , le mariage seul légitimait , sans le secours d'aucune fiction. Mais alors, pourquoi la même Décrétale dit- elle que les adultérins ne pourront être légitimés ; disposition qui a été adoptée par le Code , dans l'article 53 1 ? Et pourquoi ce même article décide-! il encore , comme nous venons de le dire, que l'enfant incestueux ne peut être légitimé , même quand son père et sa

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mère viendraient à contracter mariage ensemble , après avoir obtenu des dispenses ? Le mariage des père et mère ne suffit donc pas pour légitimer les enfans ; il faut encore que ceux-ci soient aptes à recevoir le bienfait de la légitimation ; ce qui n'a lieu que quand ils sont nés ex soluto et solutâ. Or, peut-on dire qu'un prêtre était solutus avant la révolution ?

L'enfant pourrait-il être légitimé malgré lui? Je pense qu'il doit consentir, au moins tacitement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne réclame pas ; et je me fonde sur ce qu'il n'y a pas de légitimation sans reconnaissance , et que toute reconnaissance peut être contestée par tous ceux qui ont intérêt. Elle peut donc l'être par l'enfant lui-même , s'il a intérêt, comme nous le verrons sur l'article 55o,. C'est d'après cela que la Cour royale de Paris a jugé, avec raison, le 28 décembre 1811 , que la nullité de la légitimation pouvait être prononcée sur la demande de l'enfant. ( Sirey , 1812 , 2(> partie , page 67.)]

[ Nous verrons , ci-après , au Titre des Enfans naturels , ce qu'on doit entendre par un commerce incestueux ou adultérin.

L'enfant né du commerce d'un oncle avec sa nièce peutil être légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère , contracté avec dispense du Roi , comme cela est permis par l'article i64? Je ne le pense pas; car ce ne peut êlre précisément que ce cas que l'article 55 1 a eu en vue, quand il a dit que l'enfant incestueux ne pourrait êlre légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère. En effet , l'article suppose évidemment qu'il peut arriver que le père et la mère d'un enfant incestueux contractent un mariage valable ; et il décide qu'un pareil mariage ne légitimera pas l'enfant. Or, il ne peut y avoir mariage valable entre le père et la mère d'un enfant incestueux , que dans le cas de l'article i64, c'est-à-dire quand les époux sont l'oncle et la nièce , le neveu et la tante , et que l'enfant provient de leur commerce. Donc, c'est précisémenl pour ce cas, et pour ce cas unique , que l'article 55 1 a décidé que 'c mariage subséquent ne légitimerai! pas l'enfant îrices-

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tueux. D'ailleurs, l'article 55 1 décide formellement que l'enfant conçu et né hors mariage ne peut être légitimé , qu'autant qu'il est reconnu. Or, aux termes de l'art. 555 , la reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfans incestueux.]

2°. Il faut qu'ils aient été reconnus par leurs père et 55 1 . mère , soit avant le mariage, soit plus tard dans l'acte de célébration. [ Peut-il être reconnu pendant le mariage? Oui. (Art. 557.) Mais il ne pourra , dans ce cas, réclamer que les droits d'enfant naturel. Pourquoi cette différence? C'est probablement parce que l'on a craint que les époux, par un concert frauduleux, ne se portassent à reconnaître, et par conséquent à légitimer un enfant qui ne leur appartiendrait pas.

Quid y s'il y a eu un mariage précédent, mais postérieur à la naissance de l'enfant à légitimer? il faut distinguer : S'il n'existe pas d'enfant de ce mariage, la légitimation a tous ses effets, à quelqu'époque que l'enfant ait été reconnu , pourvu qu'il le soit , au plus lard, au moment de la célébration du deuxième mariage. Mais s'il y a des enfans du premier lit, l'enfant pourra bien être légitimé; mais la légitimation ne pourra préjudiciel' aux enfans du premier mariage, qu'autant que la reconnaissance sera antérieure à ce mariage. (Art. 557.)]

La légitimation par mariage subséquent profite , nonseulement aux enfans existans , mais encore aux enfans de ceux qui sont prédécédés.

[ Espèce : Pierre et Jeanne ont deux enfans naturels qu'ils ont reconnus : l'un d'eux vient à mourir, laissant des enfans. Pierre épouse ensuite Jeanne. Non-seulement l'enfant naturel survivant est légitimé ; mais encore les enfans de celui qui est prédécédé, ont les mêmes droits que si leur père avait été réellement légitimé.

C'est de cette disposition, qui existait également dans l'ancien droit, que l'on avait inféré que le mariage avait un effet rétroactif au moment de la naissance. Mais, alors, comment concilier celle doctrine avec celle qui , dans l'ancien droit comme dans le nouveau, accordait le droit d'aï-

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nessc à l'enfant né d'an premier mariage, au préjudice de l'enfant légitimé par un mariage postérieur, quoique celui-ci fut plus âgé. Il faut donc s'en tenir sur ce point à ce qui est dit ci-dessus.

Pourrait-on reconnaître, et par suite légitimer un enfant naturel décédé, et qui n'aurait point laissé d'enfans? Et d'abord , examinons si l'on peut avoir quelque intérêt à le faire. L'affirmative n'est pas douteuse : car, si cet enfant a des biens, les père et mère ont intérêt de le reconnaître , afin de lui succéder. Néanmoins je ne pense pas qu'il puisse être reconnu, ni par conséquent légitimé. Car, d'abord, il est de principe que le néant ne peut acquérir, et qu'on ne peut lui conférer aucun droit. Il est donc très-vrai de dire qu'en principe général et rigoureux, l'enfant décédé ne peut être ni reconnu ni légitimé. Le contraire paraît être établi , à la vérité, par l'article 332; mais c'est précisément parce que cet article renferme une exception aux principes ordinaires du droit, qu'il doit être renfermé dans son cas particulier. Or, il ne permet de reconnaître ou de légitimer l'enfant naturel décédé , que lorsqu'il a laissé des enfans ; donc cela ne se peut dans aucun autre cas. Ajoutons que, si l'on suppose que la reconnaissance a eu lieu après la mort, il s'ensuit que la succession de l'enfant s'étant trouvée ouverte auparavant, a été déférée à ceux qui avaient droit de la recueillir à défaut des père et mère : or, ne serait-il pas contraire à tous les principes, qu'un individu pût, par une reconnaissance tardive, et entièrement dépendante de sa Volonté,

priver des tiers, ou' même l'Etat, d'un droit légitimement acquis?

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