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REMARQUES SUR LE § II

Relatif à la légitimation par mariage subséquent.

L'on sait que le Roi des Pays-Bas a posé en principe d'accorder, pour des motifs graves, des dispenses pour les mariages prohibés, entre les alliés au deuxième degré, par l'article 1G2 du code civil. Celte disposition et celle de l'article i63 du même code, ont donné lieu à l'arrêté suivant :

3ft Liv. I. Des Personnes.

Comme il a été porté à notre connaissance que quelques-unes des personnes parentes ou alliées à un des degrés mentionnés dans les articles 1G2 et iG3 du code civil , qui ont obtenu dispense de l'un ou l'autre desdits articles , à l'effet de pouvoir contracter un mariage légitime, éprouvent des doutes sur l'état de légitimité des enfans qu'elles ont procréés avant leur mariage, à cause que dans nos dispenses il n'est pas fait mention de la légitimation desdits enfans ni dérogé expressément aux articles 33 1 et 335 du code civil 5 et considérant que l'intention des père et mère a été de procurer par leur mariage la légitimation auxdits enfans, et que l'existence de ces enfans et leur légitimation par mariage subséquent ont fait partie des motifs qui nous ont déterminé à faire usage des droits que nous accorde l'article 68 de la loi fondamentale. Voulant lever tout doute à cet égard, et prévenir des procès sur l'état et les droits desdits enfans ; sur le rapport de notre ministre de la justice, notre conseil d'Etat entendu , avons arrêté et arrêtons :

Art. ier. Les enfans nés hors mariage, de personnes qui ont contracté mariage en vertu des dispenses par nous accordées des articles 162 et i63 , et qui ont reconnu lesdits enfans avant leur mariage ou dans l'acte de célébration de leur mariage , seront considérés comme légitimés par ce mariage subséquent de leurs père et mère, et jouiront des mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage; à quel effet nous les dispensons, pour autant que de besoin, des articles 33 1 et 335 du code civil.

2. Ceux desdits père et mère qui n'auraient pas fait la reconnaissance de leurs susdits enfans avant leur mariage , ou dans l'acte même de la célébration de leur mariage, pourront encore le faire dans le terme de 3 mois, à compter de la date du présent arrêté ; à quel effet lesdits père et mère s'adresseront conjointement et en personne à l'officier de l'état civil qui a reçu leur acte de mariage, lequel sur le vu de la dispense qui aura été annexée au registre de mariage, ou qui lui sera représentée, sera tenu de recevoir et d'inscrire ladite reconnaissance dans le registre de l'état civil , à sa date , et en en faisant mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, conformément à Tarticle 62 du code civil. Ladite inscription sera faite dans les deux doubles des registres de l'état civil.

3. S'il se trouve qu'un des conjoints est décédé ou hors d'état de se présenter devant l'officier de l'état civil, l'inscription ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un jugement porté, après que les parties intéressées auront été entendues ou dûment appelées, et le ministère public également entendu, conformément aux lois existantes.

4. H n'est pas dérogé par le présent arrêté aux droits irrévocablement acquis par des tiers.

La loi du 28 mars 1823 dont nous avons ci-dessus, pag. 2get3o, fait connaître les 2i premiers articles, traite dans sa section deuxième, de la légitimation des enfans naturels. En voici le texte :

22. Les enfans nés hors mariage seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte de célébration.

-2 3. Les enfans nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir

Tit. VI. Du Mariage. 3o,

lu u qu'en vertu d'une dispense du Roi , ne seront légitimés qu'autant qu'ils auront été reconnus dans l'acte même de célébration.

2/j. Les enfans adultérins ne pourront dans aucun cas être légitimés.

25. Les enfans légitimés auront les mêmes droits que s'ils étaient nés depuis le mariage.

26. Les enfans décédés, qui auront laissé des descendais , peuvent être légitimés de la manière prescrite par l'art. 22, et dans ce cas la légitimation profite à ces descendans.

CONFÉRENCE

NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS, 22, 23 et 24 33 1.

SECTION III

Des Effets du Mariage , relatifs aux droits et aux obligations respectifs des parens et des enfans.

C'est la loi naturelle même qui a déterminé les droits el les obligations des parens et des enfans. C'est elle qui proclame ces vérités : que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère, et que ceux-ci sont obligés de nourrir et élever leurs enfans. Mais la loi civile a dû s'oc- 571. cuper aussi du soin de régler ces droits et ces obligations 2o3. d'une manière précise : de là les disposilions relatives à la puissance paternelle , qui seront l'objet d'un titre particulier , et celles qui concernent les alimens que les parens et 1rs enfans se doivent mutuellement : c'est de ce dernier objet qu'il va être traité dans la présente section.

[ Nourrir leurs enfans , c'est-à-dire leur fournir la nourriture proprement dite, l'habillement, et le logement. Legatis alimentis , dit la loi 6, if. Alimentis vel cibariis legatis, cibaria et vestitus , et habitatio deberitur , quia

^o Liv. I. Des Personnes,

sine his ali corpus non potest. Elever leurs enfans , c'est-àdire leur donner l'éducation proportionnée à l'état et aux facultés des parens, ainsi qu'au rang que les enfans devront tenir un jour probablement dans le monde; les mettre, s'il y a lieu, en état de gagner leur vie, en leur faisant apprendre un métier, ou de toute autre manière. Mais l'obligation se borne à l'apprentissage, et ne s'étend pas jusqu'à l'établissement. (Art. 2o4.)

Il résulte de ces dispositions que les instituteurs des enfans ont une action directe contre les père et mère pour se faire payer des pensions et honoraires; mais cette action ne préjudicie en rien à celle que ces instituteurs peuvent exercer contre les enfans eux-mêmes, si ceux-ci ont des moyens suffisans pour les payer. Sic jugé à Aix , le 11 août 1812 ( Sirey, 18] 5 , 20 partie, pag. 36q ) , et en cassation, le 18 août i8i3. (Ibid. i8i4, iro partie, pag. 86.)]

[La même disposition s'applique aux enfans naturels reconnus qu'aux enfans légitimes. Quid , si les enfans, soit naturels, soit légitimes, sont majeurs? L'obligation de les nourrir subsiste toujours, lorsqu'ils sont dans le besoin, et dans l'impossibilité actuelle de gagner leur vie. Un arrêt de la Cour de Grenoble a même jugé qu'un père était tenu de fournir des alimens à sa fille qui s'était mariée malgré lui ; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 7 décembre 1800. ( Sirey , 1809 , ire partie , pag. 38. ) Necare videtur qui alimonia denegat. (£. 4 , ff. de A gnose, et AL Liberis.)

Quid, si l'enfant a été mis précédemment en état de gagner sa vie? Le juge appréciera si le besoin de l'enfant provient de sa faute, de sa paresse, ou bien des circonstances. Aditi à te compétentes judices , dit la loi 5 , § 7 , eod. Tit. , ali te à pâtre tuo jubebunt pro modo facultatum ejus : si modo , cum opificem te esse dicas , in ed valetudine es , ut operis sufficere non possis. Il en serait de même, s'il était constant que l'ouvrage manque , et que l'enfant ne peut s'en procurer.

Quid, si l'enfant s'est rendu coupable d'une injure considérable envers son père? La loi 5 , § 11, eod., dispensait le père qui avait été dénoncé par son fils, de l'obligation de

Tit. VI. Bu Mariage. 41

lui fournir des alimens. En serait-il de même chez nous? Peut-être pourrait-on appliquer ici l'article 727 , et admet- Ire , pour les cas d'alimens , les mêmes causes d'indignité que pour les successions , c'est-à-dire les deux premières rapportées dans ledit article; car, si la loi décide que , dans ces cas, l'enfant doit être privé de tout droit à la succession de son père, à plus forte raison doit-il l'être du droit de lui demander des alimens pendant sa vie.

Il faut observer i° que l'obligation de nourrir les enfans du mariage, imposée aux époux par l'article 2o3 , leur est imposée à tous deux conjointement; d'où il suit que c'est une obligation qui leur est naturellement commune, et qui doit être acquittée par tous deux, et solidairement, quand même il n'y aurait pas communauté entre eux. Voir un arrêt de Colmar , du 7 août. (Sirey, 181 3 , 2e partie , pag. 374.) Mais si les époux spnt mariés sous le régime dotal , et s'il y a eu une dot constituée , comme la dot est donnée au mari pour soutenir les charges du mariage, du nombre des quelles est la nourriture et l'éducation des enfans communs, c'est alors au mari seul que celte charge est dévolue. Mais s'il est hors d'état d'y subvenir, c'est à la femme à y pourvoir, même sur ses paraphernaux.

2° Que, par le mot enfans y il faut entendre tous les descendans, sauf que le droit ne peut être exercé qu'en remontant graduellement, et non, omisso medio. Ainsi , le petit-fils qui a encore père ou mère , doit s'adresser d'abord à eux; et ce n'est qu'en cas d'impossibilité de leur part , qu'il peut s'adresser à l'aïeul. ( L. 8 , if. eod. ) ]

Nous avons dit que les père et mère étaient obligés de nourrir et élever leurs enfans ; mais là se borne le droit de ceux-ci, quant à Faction civile. Ils ne peuvent, comme autrefois chez les Romains , forcer les parens de leur pro- 20 ±, curer un établissement par mariage ou autrement. [ Mais si l'obligation de doter n'est point fondée sur la loi civile, elle est néanmoins toujours regardée comme une obligation naturelle, ainsi que nous le verrons au Titre du Contrat de Mariage. ]

Réciproquement, les enfans doivent les alimens à leurs

ij2 Liv. I. Des Personnes.

2o5. père et mère et autres ascendans, en cas de nécessité. Cette; obligation est même étendue aux gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle mère, excepté dans deux cas.

[ Il faut, relativement aux ascendans, observer la même gradation dont nous avons parlé relativement aux descendais, c'est-à-dire que l'aïeul doit s'adresser au fils, avant de poursuivre le petit-fils , et ainsi de suite. Mais s'il y a des enfans au premier degré, et des petits-enfans d'un fils prédécédé, tous solvables, ceux-ci doivent-ils concourir au paiement de la pension alimentaire due à l'ascendant commun? Je pense qu'oui. Les petits-enfans succèdent aux droits de leur père ; ils doivent donc succéder à ses charges ; mais ils ne compteront que pour une tête.

Nous pensons, au surplus, avec Pothier ( du Contrat de Mariage , n° 3g 1 ), que l'obligation des alimens est solidaire à l'égard de ceux qui doivent les fournir, c'est-à-dire que l'ascendant qui est dans le besoin, peut s'adresser à celui de ses descendans qu'il veut choisir pour lui demander la totalité de la pension alimentaire, s'il est en état de la payer. L'ascendant est déjà assez malheureux d'être obligé de demander du pain à ses enfans, sans qu'on le force encore de diviser son action entre chacun d'eux. D'ailleurs, chaque enfant, considéré seul , lorsqu'il a le moyen , est obligé par le droit naturel , de fournir à son père la totalité, et non pas une partie de ce qui lai est nécessaire pour sa subsistance. On veut bien lui permettre, lorsque ses frères ont également le moyen, d'exercer contre eux un recours; mais cela ne diminue en rien son obligation à l'égard de son père. Sic jugé à Golmar, le 24 juin 1812 ( Sire Y, 181 5 , 2e partie, pag. 16 ); et, dans ce cas, le recours de celui qui a payé, s'exerce conformément aux articles i2i5 et 12 14.

Quant à la quotité de la part que chaque enfant doit rembourser à celui qui a payé , elle est égale , s'ils ont tout également le moyen d'y fournir ; sinon , elle est proportionnée aux facultés de chacun d'eux.; de manière que , si un ou plusieurs d'entre eux sont hors d'état d'y contribuer , la pension est entièrement à la charge des autres.

Les mêmes dispositions doivent s'appliquer aux ascen-

Tit. VI. Du Mariage, 4^

dans qui se trouvent au même degré , et qui doivent solidairement des alimens à ceux de leurs descendans qui sont dans le besoin.

Quicl , si la même personne a sou père et son fds , tous deux en état de lui fournir des alimens? Le tils seul est tenu. Sa dette est plus sacrée. Et d'ailleurs , si la personne était riche, son fils lui succéderait seul. Or , eumdern sequi deberit onera, quem sequuntur emolumenta.

Dans la Loi 5 , § 17 , eod. , Ulpien examine la question si l'obligation de fournir des alimens au père dans le besoin, peut être regardée comme une charge de la succession du fils, et doit être en conséquence acquittée par son héritier; et il décide l'affirmative. Cette décision serait, sans doute, suivie chez nous , dans le cas où l'ascendant se trouverait 21'avoir rien à recueillir dans la succession du descendant , putà, s'il y avait un légataire universel, et que Pascendant ait reçu, pendant la vie du défunt, le montant total de sa légitime. L'obligation de se fournir mutuellement des alimens, est contractée par l'ascendant et le descendant, au moment de la naissance de ce dernier. Elle est contractée sous deux conditions conjointes; si l'un est dans le besoin, et si l'autre est dans la possibilité de fournir des alimens. L'accomplissement des deux conditions a un effet rétroactif / au moment où l'obligation a été contractée. (Art. 1179. ) R Elle passe donc, avec les biens, à tous les héritiers ou suc- YJ cesseurs à titre universel.

Les père et mère naturels peuvent-ils demander des alimens aux enfans qu'ils ont reconnus? Oui, sans doute. L'obligation des alimens est réciproque. Ils sont dus par tous ceux qui auraient, le cas échéant , le droit d'en exiger, sauf toutefois le droit réservé aux enfans de contester la reconnaissance, s'ils prétendent n'être pas les enfans de ceux qui les ont reconnus peut-être uniquement à l'effet de se procurer un titre pour demander des alimens.

La créance des alimens est-elle un droit exclusivement attaché à la personne, dans le sens que si ', par exemple, un individu , se trouvant dans un besoin extrême , et dans l'impossibilité d'agir contre ceux qui, d'après la loi, seraient

4$ Liv. I. Des Personnes,

tenus de lui fournir des alimens , empruntait d'un tiers une somme destinée aux premières nécessités, et venait ensuite à mourir, le créancier ne pourrait pas agir, en vertu de Part. 1166, contre ceux qui auraient été tenus de fournir des alimens au défunt. La Cour de Grenoble avait jugé en faveur du créancier , le 2 7 août 1817. Mais son arrêt a été cassé le 27 mars 1819. (Sirey, 1819, irc part. , page 309. ) La Cour de Cassation ne pouvant juger les points de fait, l'on doit supposer qu'elle n'a entendu décider que le point de droit ; et, sous ce rapport, j'avoue que je ne puis partager son opinion. Ces mots, droits exclusivement attachés à la personne, doivent, à mon avis, s'entendre de ceux qui ne peuvent être exercés que par ceux à qui ils compètent^et qui ne pourraient être délégués à d'autres. Or, ira-t-on jusqu'à prétendre que l'individu ci-dessus , en empruntant les sommes dont il s'agit, ou en achetant des alimens à crédit, n'aurait pu déléguer aux prêteurs ou aux fournisseurs, le droit de poursuivre les parens qui , d'après la loi , étaient tenus de lui fournir des alimens? Il faut cependant aller jusque là , si l'on adopte le système de la Cour de Cassation. Que l'on juge d'ailleurs par l'espèce suivante quel en serait le résultat.

Un père qui a des enfans dans l'Inde, par exemple, tombe tout à coup dans le besoin à Paris. Il s'écoulera nécessairement un long espace de temps jusqu'à ce qu'il ait pu recevoir des nouvelles de ses enfans ; et cet intervalle sera encore bien plus long, s'il est obligé d'employer contre eux les voies judiciaires. Que deviendra-t-il dans l'intervalle? Qui voudra lui fournir des alimens? Ainsi il pourra se trouver privé de tout secours , et exposé à toutes les horreurs du besoin , par le fait seul de l'éloignement de ses enfans. Une pareille conséquence est-elle admissible? ]

[L'ascendant doit-il prouver qu'il est dans la nécessité? Je ne le pense pas. Ce serait l'astreindre à prouver un fait négatif. C'est donc aux enfans à prouver qu'il a des moyens d'existence. Sic jugé à Colmar , le 25 février 181 3. ( Sirey , 18 14, 2e part., pag. 5.)]

[Le molgendre indique assez que, par beau-pire ou belle-

Tit. VI. Du Mariage. 45

mère, il faut entendre ce que les Latins expriment par socer, socrus9 c'est-à-dire le père et la mère du mari ou de la femme, et non pas le second mari de la mère ou la seconde femme du père, vitricus , noverca, auxquels il n'est dû d'alimens dans aucun cas , par leurs beaux-fils ou bellesfilles.

Remarquez qu'il s'agit ici du cas où les alimens sont à prendre sur les biens personnels des gendre et belle-fille ; ce qui ne peut avoir lieu du vivant de l'autre époux, que subsidiairement , et en cas d'insuffisance des biens dudit époux ; car si , par exemple , la fille mariée était elle-même riche , les alimens seraient dus par elle , et sur ses biens , à tous ses ascendans; et, par conséquent, si elle était commune en biens, la dette des alimens devrait être acquittée à la vérité par le gendre, mais comme dette mobilière de la femme , et , par conséquent , comme dette de la communauté. Il en serait également tenu, s'il y avait exclusion de communauté , puisque , dans ce cas , il perçoit tous les revenus des biens de sa femme. Mais si la femme est séparée de biens, ou si, étant mariée sous le régime dotal, elle a des parapliernaux , les alimens doivent être fournis par elle , et sur ses biens personnels ; et ce n'est , comme nous avons dit, qu'en cas d'insuffisance, qu'ils pourraient être pris sur les biens personnels du gendre.

L'article 206 ne parle que du beau-père et de la bellemère : doit-on en conclure que les gendre et belle-fille ne devraient point d'alimens aux autres ascendans de leurs époux ? M. Proudhon est d'avis de la négative , attendu que l'article n'en parle pas. Je ne partage pas son opinion. Les gendre et belle-fille doivent des alimens , parce qu'ils sont loco filii ou filiœ. Ils sont donc sujets à toutes les obligations d'un fils ou d'une fille, et par conséquent à celle de nourrir leurs ascendans par alliance. Ce n'est pas dans une matière aussi favorable que celle des alimens, que l'on doit suivre judaïquement le texte de la loi. ]

Le premier , si la belle-mère s'est remariée. [ C'est alors à son nouveau mari à pourvoir à sa subsistance ; d'ailleurs , en se remariant, elle a passé dans une nouvelle famille.

^G Liv. I. Des Personnes,

Ces raisons ne peuvent s'appliquer au beau-père qui se remarie. ]

206. Et le second, lorsque V époux qui produisait l'affinité, est mort, ainsi que les enfans issus de son union. [Donc, s'il y a des enfans, les alimens sont dus ; mais par qui le sontils? Il semblerait résulter de la rédaction de l'article 206, que , dans tous les cas , ils sont dus par le gendre ou la bellefille survivant. Je pense néanmoins qu'il faut distinguer : Si les enfans provenant de l'union sont en état de fournir les alimens, ils en sont tenus seuls; les liens qui unissent les petits-enfans à l'aïeul , sont bien plus étroits et plus sacrés que ceux qui unissent un gendre ou une belle-fille à ses beau-père ou belle-mère. L'obligation des gendre et belle-fille ne doit donc être , dans ce cas, que subsidiaire. ]

Cette obligation est également réciproque, c'est-à-dire que les alimens peuvent être exigés par les gendres et belles-

207. filles, excepté dans le cas où ils seraient eux-mêmes dispensé de les fournir. [ Si la belle-mère est remariée , le gendre ne peut plus lui demander d'alimens. De même, si la fille est morte sans laisser d'enfans, son mari ne peut plus demander d'alimens à ses beau-père ou belle-mère ; par la même raison , la belle-fille remariée ne peut plus demander d'alimens à ses beau-père et belle-mère. Je pense qu'il faudrait également excepter le cas où les gendres ou belles-filles auraient eux-mêmes des enfans en état de leur fournir des alimens. L'obligation des enfans est plus sacrée que celle des beau-père ou belle-mère. ]

Les alimens sont ordinairement fournis en argent , dans

208. la proportion du besoin et de la fortune respectifs des parties 5 d'où il suit que , si les besoins de l'une ou les moyens de l'autre viennent à cesser ou à diminuer , il y a lieu à or-

209. donner la cessation ou la réduction de la pension. [ Il faut entendre ici le besoin relatif, c'est-à-dire proportionné à l'âge , à la force, à l'état de santé ou de maladie, et même le cas échéant , au rang que la personne a tenu précédemment dans le monde.

Observez que le jugement qui ordonne la préstation d< alimens, ordonne en même lemps qu'ils seront pm

Tit. VI. Du Mariage. 47

par quartier , ou par semestre , et toujours d'avance.

Ou peut s'adresser, pour la réduction de la pension , au même tribunal qui Fa d'abord fixée. Cela n'est point contraire au principe de pratique judiciaire, qui ne veut pas qu'un tribunal puisse se réformer lui-même. Ici il ne se réforme pas. Il a j ugé dans tel temps , et eu égard à telles circonstances, que la pension devait être fixée à tant : les circonstances ayant changé , il juge actuellement qu'elle doit être supprimée, réduite , ou même augmentée ; ce n'est point là se réformer, c'est juger une autre affaire. ]

Les père et mère peuvent même, en connaissance de cause , être dispensés de payer la pension en argent , en offrant de recevoir , nourrir , et entretenir dans leur demeure l'enfant à qui elle est due. La même faculté peut 211. être accordée , aussi en connaissance de cause, à toutes les autres personnes qui doivent des alimens; mais à la charge par elles de justifier qu'elles ne peuvent payer en argent. 210»

[ On examinera, par exemple , si l'enfant n'a pas à redouter des mauvais traitemens ou des mauvais exemples , surtout si c'est une fille. ]

[ Les père et mère ne sont point assujettis à la preuve qu'ils ne peuvent payer en argent. L'enfant ne peut jamais être humilié de venir prendre ses alimens dans la maison paternelle.

De ce que les ascendans et descendans sont tenus de se fournir mutuellement des alimens, doit-on en conclure qu'il y aurait lieu entre eux à ce que les auteurs appelaient le bénéfice de compétence ? C'était une exception au moyen de laquelle une personne ne pouvait être condamnée envers certains créanciers, au delà de ce qu'elle pouvait payer, ultra ici cj nocif cicere poterat, deducto ne egeret. ( L. 1 h 5 , lf. de Reg.juris. ) Ce bénéfice était accordé aux ascendans à l'égard des descendans, au patron et à ses enfans et descendans à l'égard de ses affranchis, au mari assigné en restitu- >f*" tion de la dot, aux associés entre eux , au donateur à l'égard du donataire, et aux militaires à l'égard de tous. ( LL. 16, 1 - , iu et 19 , lf. de lie jiidicatâ. ) Ce bénéfice est abrogé en France depuis longtemps. On a reconnu qu'il pouvait

y avoir de l'inconvénient à obliger un fils de souffrir d'abord une réduction sur sa créance contre son père ; ce qui n'empêcherait pas ce dernier de demander en outre des alimens à son fils. Sans doute la loi naturelle défend à un fils de diriger contre son père des poursuites rigoureuses ; mais enfin , s'il le faisait , et si ses demandes étaient conformes aux lois, les juges seraient tenus de prononcer et de faire exécuter comme à l'égard de toute autre personne , sauf la contrainte par corps , qui ne serait point accordée au fils contre le père, et réciproquement; et sauf au père à former ensuite contre son fils une demande en prestation d'alimens. ]

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