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[Nous entendons ici par jugement , même celui de première instance ; et c'est ce qui confirme l'interprétation que nous avons donnée de l'article 5oi.]
[Il n'est pas nécessaire que le jugement soit signifié à tous les notaires de l'arrondissement : il suffit d'en remettre l'extrait au secrétaire de leur chambre , qui en donne récépissé , et le communique à ses collègues , lesquels sont tenus , à peine de dommages-intérêts , d'en prendre note , et de l'afficher dans leurs études. {Tarif des frais et dépens , du 16 février 1807 , liv. II , Tit. II , chap. II , § VIII ; Bulletin , n° 224o ; et Loi sur U organisation du Notariat , du 26 ventôse an 11 , art. 18 ; Bulletin , n° 244o.)]
[Observez que les formalités qui viennent d'être indiquées, ne sont ordonnées que pour prévenir les tiers, et qu'elles ne sont nullement nécessaires pour la validité de l'interdiction , qui , aux termes de l'article 5o2 , a son effet du jour du jugement. Mais si le défaut de ces formalités ne valide pas les actes passés par l'interdit depuis le jugement, il peut, au moins, donner lieu à des dommages -intérêts contre ceux qui sont tenus de les remplir , et en faveur des personnes qui auraient traité de bonne foi avec l'interdit.
Cependant un arrêt de la Cour d'appel de Douai a décidé que les actes passés par celui à qui il avait été donné un conseil judiciaire , étaient valables par cela seul que le jugement n'avait pas reçu la publicité exigée par l'art. 5oi. On s'est pourvu en Cassation contre cet arrêt , et le pourvoi a été rejeté le 16 juillet 1810 (Journ, de la Jurisp. du Code Civil , tom. XVI , page 80) , contre les conclusions du Ministère public. Je n'en regarde pas moins la décision rendue par la Cour de Douai , comme entièrement contraire à l'esprit et à la lettre des dispositions du Code. L'article 602 porte formellement que le jugement d'interdiction , ou de nomination d'un conseil , a son effet du jour qu'il a été rendu ; qu'à compter de ce jour , tous les actes passés par l'interdit , ou par celui à qui il a été donné un conseil , sont nuls de droits ; et cependant l'article 5oi donne dix jours pour faire afficher. Voilà donc un intervalle de dix jours , pendant lequel le jugement aura eu son effet , sans avoir été
TiT. XI. De V Interdiction et du Conseil Judiciaire. l'jn
public. Donc cet effet n'est pas subordonné à la publicité. D'ailleurs , les actes passés dans les dix jours , sont nuls de droit , dit l'article 5o2 ; et cependant, si , au bout de ces dix jours , le jugement n'a pas été affiché , ces mêmes actes deviendront valables , et l'interdit pourra se trouver dépouillé de tous ses biens 5 cela serait contradictoire.
En outre , l'interdiction ou la nomination d'un conseil n'est-elle pas prononcée spécialement dans l'intérêt de l'interdit ou du prodigue ? Et alors peut-on en faire dépendre l'effet , de la négligence des tiers , ou peut-être même du hasard ?
Enfin , la publicité n'a lieu que dans l'arrondissement du domicile de l'interdit ; et cependant il est possible qu'il aille contracter dans un lieu fort éloigné , où le jugement sera entièrement inconnu. Le contrat en sera -t- il moins nul? (Arrêt de Cassation du 29 juin 1819, rapporté dans Sirey , 1820 , ire partie , page 8.) Et cependant il devrait être valable , dans le système de la Cour de Douai. Encore une fois , ce système paraît totalement inadmissible : il est , d'ailleurs , absolument contraire à l'ancien droit attesté par L acombe , v° Interdiction , n° 8, et auquel les rédacteurs du Code n'ont certainement pas voulu déroger.]
L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée j mais il faut que la main-levée soit prononcée par un jugement , pour lequel on doit observer les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour parvenir à l'interdiction. 5 12
[L'on a jugé en Cassation, le 12 février 1816, qu'il n'était pas nécessaire d'appeler le tuteur de l'interdit. (Bulletin j, n° i3.) Et, dans le fait, il n'est pas contradicteur légitime , puisqu'il n'a pas d'intérêt comme tuteur. Mais comme le conseil de famille doit être consulté pour la mainlevée , les parens qui n'en auraient pas été d'avis , pourraient intervenir pour s'opposer à ce qu'elle fût prononcée. (Procéda art. 888.)
Est-il nécessaire de faire publier et afficher le jugement de main-levée? L'article 5i2 exige les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour parvenir à l'interdiction. Or , la publication et l'affiche ne sont pas de ce nombre ,
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puisque l'interdiction devrait avoir lieu , quand le jugement n'aurait été ni publié ni affiché. (Note précédente.) D'ailleurs on conçoit qu'il soit utile de publier un jugement qui déclare un individu incapable de contracter. Les tiers ont un grand intérêt à ne pas traiter avec un incapable. Mais il n'y a pas la même raison pour le jugement qui lui rend au contraire sa capacité.]
Nota. Le Code Pénal a établi, en outre, une interdiction légale à l'égard de celui qui a été condamné aux travaux forcés à temps , ou à la réclusion , et ce , pendant la durée de sa peine. Il lui est , en conséquence , nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens , dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs donnés aux interdits par jugement (art. 29) ; et pendant le même temps , il ne peut lui être remis aucune somme , aucune provision , ni aucune partie de ses revenus, (art. 3i.)
Lorsque le condamné a subi sa peine , ses biens lui sont remis , et le curateur lui rend compte de son administration. (Art. 3o.)