digue
[ Les parens pourraient-ils se contenter de demander la nomination d'un conseil? Il paraît qu'ils doivent toujours demander l'interdiction , sauf au tribunal à nommer seulement un conseil judiciaire , s'il le juge convenable. Mais alors lesprovoquans doivent-ils être condamnés aux dépens, aux termes de l'article i5o du Code de Procédure? Je ne le pense pas. On ne peut pas dire qu'ici les provoquans succombent, puisqu'il est jugé que l'état du défendeur exigeait qu'il fût pris à son égard des mesures particulières, et que la loi ne leur donnait d'autre moyen que celui de provo*quer l'interdiction. D'ailleurs, l'article 894 du Code de Procédure , porte , qu'en cas de nomination du conseil , l'appel du jugement de première instance est dirigé contre le provoquant. Donc, c'est le provoquant qui est censé avoir
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gagné son procès : il serait contradictoire de le condamner aux dépens.
Anciennement il était permis à la personne qui sentait elle-même ses facultés s'affaiblir, de demander la nomination d'un conseil. Cela avait été conservé dans le projet du Code, où l'on trouvait un chapitre intitulé, du Conseil volontaire ; mais ce chapitre a été supprimé dans la rédaction définitive.
Nota, On a jugé à Lyon, le i4 janvier 1812, qu'il y avait lieu à nommer un conseil judiciaire à un sourdmuet, ne sachant lire ni écrire. (Sirey, i8i3 , 2e partie,
pag.12.)]
Le jugement, quel qu'il soit, peut être attaqué par la voie de l'appel. L'appel peut être interjeté par le défendeur, et alors il est dirigé contre le provoquant 5 comme aussi il peut être interjeté par le provoquant, ou par un des membres du conseil de famille qui ont voté pour l'interdiction ou la nomination d'un conseil ; et dans ce cas , il Pr. est dirigé contre le défendeur. 80,4.
Il résulte au surplus des dispositions précédentes, que l'interdit , ou celui à qui il a été donné un conseil , peut ne pas appeler, et par conséquent acquiescer tacitement au jugement. Mais pourrait-il y acquiescer expressément, et interdire par là le droit d'appeler ? L'affirmative a été jugée à Turin, le 4 janvier 1812. (Sirey, i8i3,2epar tie , page 522. ) La raison de douter peut se tirer de ce qu'on ne peut disposer de son état, et que, comme on ne pourrait , par l'effet de sa seule volonté , se soumettre à un conseil judiciaire, de même, il semble qu'on ne doit pas pouvoir acquiescer au jugement qui l'ordonne. Mais la raison de décider est qu'il y a une grande différence entre un pareil acquiescement et un conseil volontaire. Dans le premier cas, le juge est censé avoir vérifié l'existence des causes qui ont provoqué la demande. Son jugement est à la vérité susceptible d'être infirmé en appel; mais, à l'exception des cas dans lesquels la loi le prescrit formellement , l'on n'est jamais obligé d'épuiser les deux degrés de juridiction ; et nous ne voyons nulle part que cela soit ordonné
268 Liv. I. Des Personnes,
pour les questions d'état. Et, au contraire, dans la cause de ce genre, la plus favorable peut-être, celle de nullité de mariage, l'acquiescement donné par les parties au jugement de première instance, les rendrait non-recevables à en appeler, sauf, dans ce cas, le droit du Ministère public] Sur l'appel, la Cour peut, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau le défendeur , ou le faire interroger 5oo. par un commissaire. [ Ce commissaire peut être pris hors du sein de la Cour, si, par exemple, le lieu où siège la Cour, est éloigné du domicile de l'interdit. C'est pour cette raison qu'il n'est pas dit que le Procureur-Général assistera à l'interrogatoire. ]
S'il n'y a pas d'appel du jugement qui a prononcé l'interdiction , ou s'il est confirmé sur l'appel, il est nommé à l'interdit, un tuteur et un subrogé-tuteur. On suit, pour ces nominations, les règles prescrites au Titre de la Minorité et de la Tutelle, L'administrateur provisoire , s'il y en a eu un de nommé , cesse ses fonctions, et rend compte 5o5. au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
[ 11 ne faut pas attendre , pour nommer le tuteur, que le délai de l'appel soit écoulé; le défendeur ne peut empêcher la nomination, qu'en appelant. L'appel est donc suspensif à cet égard ; mais non pour ce qui concerne la capacité de l'interdit, comme nous le verrons plus bas. ]
[ Le Tribimat avait proposé que l'on supprimât le mot nomination , parce que cette expression exclut la tutelle légitime; ce qui est vrai. Or, comme ce mot a été conservé , il faut en conclure qu'à l'égard de l'interdit , il n'y a pas lieu à la tutelle légitime , excepté dans un seul cas , dont il va être parlé. Il est possible, en effet, que la situation particulière dans laquelle se trouve l'interdit, à raison de son état ou de ses affaires, exige que la tutelle ne soit déférée qu'en connaissance de cause. Sic jugé en cassation , le 11 mars 1812. ( S ire y , 1812, ire partie, page 217. ) La cause a été renvoyée à la Cour Royale de Paris, qui a jugé , le ier mai 181D , que la tutelle légitime n'avait pas lieu. (Sirey, i8i3 , 2e partie, pag. 195.) ] 5o6. Le mari est , de droit , tuteur de sa femme interdite ;
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quant à la femme, elle n'est tutrice de son mari qu'autant qu'elle est nommée à cette fonction par le conseil de famille, qui règle, dans ce cas, la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours de la femme devant les Tribunaux, si elle se croit lésée par la délibération prise à ce sujet. 507.
[ C'est le seul cas où il y a lieu à la tutelle légitime, à l'égard de l'interdit. ]
[ La nomination de la femme lui tiendra lieu d'autorisation générale pour tous les actes d'administration, même de ses propres biens; mais elle ne pourra aliéner ses meubles sans autorisation de justice. Quant aux immeubles du mari, elle est assujettie à toutes les formalités prescrites pour l'aliénation des biens de mineurs; et il en est de même, si elle est commune, pour les immeubles de la communauté, qui sont censés, tant que la communauté existe, être la propriété du mari , comme nous le verrons au Titre du Contrat de Mariage,
Nota. On avait jugé à Paris, le 7 janvier i8i5, que la femme ne pouvait être écartée de la tutelle sans un motif valable. Cette décision paraissait difficile à concilier avec le texte des articles 5o6 et 507 , qui établissent une distinction bien marquée à ce sujet entre le mari et la femme, puisque l'on déclare le mari tuteur de droit , et que l'autre permet seulement de nommer la femme tutrice. Aussi cet arrêt a-t-il été, avec raison, cassé le 27 novembre 1816. ( Bulletin , n° 71.)]
[ Ce que l'on a dit du recours delà femme devant les Tribunaux est une disposition particulière à la femme. Ce n'est pas que les délibérations des conseils de famille ne puissent être attaquées en matière d'interdiction, comme en matière de minorité; mais elles ne peuvent l'être que dans Fintérêt du mineur ou de l'interdit; ou bien, parce qu'ils blessent les droits que la loi attribue au tuteur, en sa qualité de tuteur. Ici , la loi permet à la femme de réclamer, non pas comme tutrice, mais dans son propre intérêt, si elle se croit lésée , dit l'article 507 . La raison de différence , c'est qu'à l'égard des autres tuteurs,' le conseil de famille doit se borner à prendre les mesures convenables, relativement à la personne de l'interdit.
2^o Lrv. I. Des Personnes.
Ici , au contraire , il doit s'occuper également du sort de la femme. Il doit lui assigner les sommes nécessaires pour la mettre à même de soutenir l'état que lui donnent le rang et la fortune de son mari. Si elle se croit lésée par les mesures prises à ce sujet, elle peut, sans doute, réclamer 5 et c'est ce droit qui lui est assuré par l'article 607 , et qu'elle pourrait exercer , quand même elle ne serait pas tutrice. ]
Dans tous les cas, les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort, et à accélérer sa guérison , si elle est possible. Le conseil de famille peut d'ailleurs, d'après les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, ou même dans 5 10. un hospice.
La tutelle de l'interdit est régie par les mêmes lois que celle des mineurs , auxquels il est entièrement assimilé 509. pour sa personne et pour ses biens. Il y a cependant cette différence , que , si le tuteur de l'interdit n'est ni son époux , ni un de ses ascendans ou descendans , il peut demander, et doit obtenir son remplacement, au bout de 5o8. dix ans.
[ Ce que l'on vient de dire prouve que le fils peut être nommé tuteur de son père interdit. ]
[ Il y a encore entre le mineur et l'interdit, une différence que nous ferons connaître, relativement à la nullité des actes passés par eux. ]
L'effet de l'interdiction ou de la nomination d'un conseil a lieu du jour du jugement. En conséquence , tous actes passés postérieurement par l'interdit , ou sans l'assistance 5o2. du conseil, sont nuls de droit; et même , dans le cas d'interdiction , les actes antérieurs au jugement peuvent être annulés , si la cause de l'interdiction existait notoirement à 5o5. l'époque où ils ont été faits.
[ L'effet de l'interdiction ou de la nomination d'un conseil, court du jour du jugement même de première instance, et quand il y aurait appel. La discussion sur l'article 5oi le prouve évidemment. 11 est de principe, d'ailleurs, que tout jugement de première instance, qui est
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confirmé sur l'appel, doit avoir son effet du jour qu'il a été rendu. La confirmation prouve qu'il avait été bien jugé dans le principe. Mais cet effet n'a lieu que pour ce qui concerne la capacité de l'individu : quant à la nomination du tuteur , nous avons vu qu'elle était suspendue par l'appel.
Ces mots, du jour du jugement , signifient encore que ce jugement a effet du jour qu'il a été rendu, et avant toute signification , ainsi que nous le verrons ci-après.
La validité de tout acte qui n'a pas une date certaine antérieure à l'interdiction , peut être contestée , sauf aux Tribunaux à statuer quid probabilius. Sic jugé à Paris le 10 mai 1810 ( Sirey , i8i4, 2e partie, page 266), et en cassation le 9 juillet 1816. (Ibid. ^1817, ire partie , page i5o. )]
[ Les nullités de droit sont, en général, celles qui n'ont pas besoin d'être prononcées; telle est celle portée par l'article 692 du Code de Procédure. Ce n'est point de cette nullité qu'il s'agit ici. L'acte passé par l'interdit est si peu nul dans ce sens, que la nullité doit, à peine de déchéance, en être demandée dans les dix ans , à compter de la mainlevée de l'interdiction. Je crois donc qu'il faut entendre ces mots , nuls de droit , dans ce sens, que l'interdit n'a rien à prouver pour faire prononcer la nullité : il lui suffit de justifier qu'il était interdit quand l'acte a été passé ; à la différence du mineur, qui, outre sa minorité, doit prouver encore qu'il a été lésé par l'acte dont il demande la nullité, suivant cette maxime : minor restituitur , non tanquàm minor , sed tanquàm lœsus. L. 9 , § 4 , ff. de jurejurando : ce qui doit s'entendre toutefois du mineur capable de consentir; car s'il était d'un âge tel , qu'il fût absolument incapable de consentir , il est certain qu'il devrait être rangé dans la même classe que l'interdit. Mais c'est un cas si extraordinaire, qu'il est à peu près inutile de s'y arrêter. Observez , au surplus ,
i°. Que la nullité dont il s'agit n'est point absolue , mais seulement relative , c'est-à-dire qu'elle ne peut être demandée que par l'interdit seul , ses héritiers ou ayant-cause , et jamais par ceux qui ont traité avec lui ( Article 1 iu5 );
q^2 Liv. I. Des Personnes,
Et 2° , que la nullité des actes passés depuis le jugement de première instance, jusqu'à l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement, est subordonnée au succès de l'appel. Si le premier jugement et confirmé, les actes restent nuls. Ils deviennent, au contraire, valables, si le premier jugement est infirmé, puisqu'il est jugé, dans ce dernier cas, que l'individu n'a jamais été dans le cas d'être interdit. ]
[ Il paraît qu'il n^en serait pas de même dans le cas de nomination d'un conseil 5 tous les actes passés auparavant sont entièrement inattaquables. Cependant un prodigue pourrait bien , ne fût-ce que par un dépit mal entendu, se ruiner dans l'intervalle qui s'écoule , depuis la demande j usqu'au jugement. Aussi pensait-on anciennement que l'interdiction du prodigue (nous avons déjà dit que le prodigue pouvait être interdit, comme le furieux), que cette interdiction, dis-je, était censée avoir commencé du jour de la première procédure. (Ricard , des Donations , partie iTP , n° i46. ) Et d'ailleurs il semble que l'article 5o5 devrait être appliqué sans difficulté au cas prévu par l'article 499 ; il y a même raison, puisque la disposition permise par ce dernier article , est fondée uniquement sur la faiblesse d'esprit de l'individu ; faiblesse qui peut avoir existé long-temps avant la demande en interdiction.]
[ Je crois que la notoriété dont nous avons parlé peut s'entendre, non-seulement de la notoriété absolue, mais encore de la notoriété relative, c'est-à-dire, du cas où l'état de l'individu, sans être connu de tous, l'était cependant de celui avec lequel il a contracté. Mais il y aurait cette distinction à faire, que, si l'état était absolument notoire, l'acte pourrait être annulé, sans qu'on eût besoin de prouver que l'autre partie connaissait cet état; mais si la notoriété n'est que relative , la nullité n'aura lieu , qu'autant que l'on prouvera que l'état de l'individu était connu de celui qui a traité avec lui.
De ce que les actes passés par l'interdit, antérieurement à l'interdiction , ne doivent être annulés , qu'autant que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont été faits, il en résulte que la nullité n'est pas pro-
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prement l'effet de l'interdiction, mais bien de l'incapacité morale où se trouvait l'individu au moment où l'acte a été passé. C'est d'après ce principe que l'on a jugé, avec raison, à Rouen, le 9 janvier 1808 , qu'un donataire antérieur à l'interdiction, ne pouvait former tierce-opposition au jugement d'interdictiou du donateur ( Sire Y, 181 3, 2 e partie, page 3o8); car, dès que la nullité de la donation ne pouvait être demandée qu'en prouvant que la démence existait à l'époque où la donation avait eu lieu , la nullité ne pouvait donc être l'effet que de la démence alors existante , et non de l'interdiction postérieure. ]
Néanmoins , si un individu est décédé , les actes faits par lui ne peuvent être attaqués pour cause de démence , qu'autant que l'interdiction a été provoquée avant le décès , ou que la preuve de la démence résulte de l'acte même attaqué. 5o4
[ Nous examinerons , au Titre des Donations , si cette disposition doit s'appliquer aux testamens.
La partie elle-même, revenue à l'état de raison, mais qui n'a pas été interdite , pourrait -elle attaquer les actes passés par elle , dans les deux cas mentionnés dans l'article 5o4 ? Si la preuve de la démence résulte de l'acte même attaqué , l'affirmative ne me paraît pas douteuse. Mais , dans le cas contraire , pourrait-elle invoquer la notoriété ? Je ne vois pas pourquoi on lui en refuserait le droit, puisqu'on l'accorde à ses héritiers , auxquels on peut reprocher de n'avoir pas provoqué l'interdiction , tandis qu'on ne peut faire le même reproche à la partie.]
S'il est question de marier l'enfant d'un interdit (même quand il serait majeur) , la dot ou avancement d'hoirie , et les autres conventions matrimoniales, sont réglées par un avis du conseil de famille , homologué par le Tribunal, sur les conclusions du Ministère public. 5i 1.
[Hoirie , est un vieux mot qui signifie succession. Avancement d'hoirie , est donc ce qu'une personne donne à un de ses héritiers présomptifs , par anticipation sur sa succession future.]
[La disposition de l'article 5n paraît, au premier coup d'rcil, difficile à concilier avec l'article 1398, qui porte II. 18
2n/{ Liv. I. Des Personnes.
« Que le mineur habile à contracter mariage , peut faire » toutes donations dans son contrat de mariage, et consentir » toutes sortes de conventions matrimoniales , avec la seule » assistance de ceux dont le consentement est nécessaire » pour son mariage. » Or, il est très-possible que l'enfant d'un interdit n'ait pas besoin du consentement du conseil de famille pour se marier ; par exemple , s'il a encore sa mère ou d'autres ascendans , ou s'il est majeur. Et, cependant , l'article 5n ne distingue pas ; il exige , dans tous les cas , le consentement du conseil de famille , et quand même l'enfant serait majeur. Mais il faut bien remarquer que l'article 1398 est pour le cas où le mineur se dote de suo , et fait quelques stipulations sur ses propres biens. Alors , il suffit qu'il soit assisté de ceux dont le consentement est nécessaire pour son mariage. Mais dans l'article 5n , il s'agit d'un enfant , majeur ou mineur , mais qui n'a pas de biens suffisans pour se doter 5 et comme l'article suppose qu'il faut prendre cette dot sur les biens de l'interdit, voilà pourquoi il exige que le montant de cette dot , et les autres conventions matrimoniales , soient réglés par le conseil de famille. Remarquez encore qu'il n'est point question du consentement à donner au mariage , mais seulement du règlement des conventions ; parce qu'effectivement il peut arriver, ou que l'enfant soit majeur, ou que, s'il est mineur, le consentement doive être donné par d'autres que par un conseil de famille , c'est-à-dire par la mère ou les ascendans.
Dans tous les cas , la disposition de l'article ne doit , le plus souvent, avoir lieu , qu'autant que la mère interdite est veuve , ou que c'est le père qui est interdit. En effet , si c'est la mère qui est interdite , et que le père existe , il a le droit de doter seul l'enfant , soit sur ses propres biens , soit sur ceux de la communauté. L'avis du conseil de famille ne pourrait donc être, au plus , nécessaire , dans cette circonstance , que pour le cas où , les biens personnels du père , et ceux de la communauté , n'étant pas suffisans , il serait nécessaire de doter l'enfant sur les biens personnels de la mère.
Tit. XI. De l' Interdiction et du Conseil Judiciaire. i- j
Mais il se présente ici une autre question. La loi dit que les conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille : mais de quel conseil entend-on parler ? Est-ce celui de la famille de l'enfant , ou de celle de l'interdit ? La question n'est pas indifférente ; car , si c'est le conseil de la famille de l'enfant , il faudra convoquer trois de ses parens paternels et trois de ses parens maternels : si c'est celui de la famille de l'interdit, il faudra convoquer trois parens paternels et trois parens maternels de l'interdit, mais qui seront tous parens de l'enfant du même côté. Je crois que , comme il s'agit de disposer des biens de l'interdit, c'est le conseil de sa famille qu'il faut convoquer ; et d'ailleurs , l'article 5 1 1 , en disant , par un apis du conseil de famille , a entendu nécessairement parler de celui dont il a été question jusqu'à présent, et qui est bien évidemment celui de la famille de l'interdit. Si donc l'enfant de l'interdit est mineur , et n'a pas d'autres ascendans , il pourra arriver qu'il ait besoin de l'intervention de deux conseils de famille : d'abord du sien , pour le consentement à donner au mariage j et ensuite de celui de son père , pour le règlement de la dot et les conventions matrimoniales , si le mineur n'a pas , dans ses propres biens , de quoi se doter d'une manière convenable.
Nota. Un arrêt de Nismes , du 5 janvier 1811 , a jugé , et avec raison , que la disposition de l'article 5n , était applicable au fils d'un sourd-muet, dont le père était dans l'impossibilité de manifester sa volonté. {Journal de la Jurisprudence du Code Civil , tome 17, page 579.)]
La loi , en protégeant l'interdit ou l'homme faible, contre les surprises qui pourraient lui être faites , a dû prendre , d'un autre côté , les précautions convenables pour faire connaître leur incapacité à ceux qui, trompés par de fausses apparences, pourraient contracter avec eux. Il est, en conséquence , ordonné que tout jugement, portant interdiction ou nomination d'un conseil , soit , à la diligence du provoquant , levé , signifié à partie , et inscrit , dans les dix jours de sa date , sur des tableaux a (fichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 5oi.