‹ Cours de Code civilChapitre 66 sur 123 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des biens considérés en eux-mêmes.

Les biens , considérés en eux-mêmes ? sont corporels ou incorporels.

[ Cette distinction est consacrée implicitement par le Code. {Voir les articles 1607 ? 20^5 ? etc.) Nous avons cru devoir la placer au premier rang , parce qu'outre qu'elle est fondée sur la nature des choses , elle est encore telle , que les lois civiles n'y ont apporté , et ne peuvent même y apporter aucun changement. La loi ne peut pas faire qu'une chose corporelle ne soit pas toujours telle , et vice versa. Il n'en est pas de même à l'égard des meubles et des immeubles. Nous allons voir tout-à-l'heure que des choses sont , tantôt meubles et tantôt immeubles , suivant le rapport sous lequel la loi les considère. ]

i%6 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.

SECTION PREMIÈRE

Des Biens corporels.

Les biens corporels sont ceux qui ont une existence réelle et effective, et qui tombent sous les sens, comme un cheval, une maison.

5 16. Les biens Corporels sont meubles ou immeubles.

[ Il est une infinité de circonstances dans lesquelles il est essentiel de déterminer si une chose est meuble ou immeuble. Deux époux se marient sous le régime de la communauté : cette communauté comprend les meubles, mais non les immeubles qu'ils possédaient au moment du mariage. Ou bien , un testateur a fait un legs de tous ses meubles, et un legs de tous ses immeubles. Il faut bien connaître, daus le premier cas , ce qui tombera , ou non , dans la communauté ; et dans le second , ce que chaque légataire aura droit de réclamer. En procédure, les actions concernant les meubles se portent, en général, devant le juge du domicile du défendeur. Celles qui sont relatives à des immeubles, se portent ordinairement devant le juge de la situation.

Cette distinction était néanmoins encore bien plus importante anciennement, parce que les coutumes reconnaissaient des héritiers des meubles , et des héritiers des propres , qui étaient des immeubles ; et d'ailleurs , les lois sur les successions étant différentes, suivant les différentes coutumes, il fallait encore distinguer les meubles, des immeubles, parce que la succession des premiers était toujours régie par la coutume du domicile du défunt, quelque part qu'ils se trouvassent, tandis que la succession des seconds était régie par la loi du lieu de la situation. Actuellement que la loi est unique, et n'a aucun égard à la nature ni à la situation, des biens, ces motifs de distinction n'existent plus.]

Les meubles sont, en général, les objets qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre , soit par eux-mômes , comme les êtres animés, soit par l'effet d'une force étran- 5i>8. gère, comme les choses inanimées.

[ Nous avons substitué l'expression êtres animés aux:

Tit. I. De la Distinction des Biens. 287

mots les animaux , portés dans l'article Ô28 , afin d'y comprendre les nègres, qui, dans les Colonies, sont regardés comme meubles. (Édit de mars i685, dit le Code Noir, article 44. ) Cependant , aux termes de l'article 43 , les sucreries, indigoteries', ou habitations , ne peuvent être saisies réellement , sans que l'on y comprenne les esclaves qui y travaillent, depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à soixante, lesquels ne peuvent être saisis séparément , sinon pour ce qui resterait dû du prix de leur achat. Mais c'est une disposition spéciale établie à l'égard de ces sortes de cultures , et pour qu'une habitation ne se trouve pas tout à coup dépouillée des esclaves nécessaires à son exploitation. C'est le même esprit qui a dicté l'article io64 du Code Civil, pour ce qui concerne les bestiaux et ustensiles existans sur les fonds ruraux compris dans une donation. ]

Nous disons en général, parce qu'en droit, on met au nombre des immeubles, divers objets qui, par leur nature, appartiennent à la classe des meubles. C'est même pour cette raison, que nous allons nous occuper en premier lieu des immeubles, et en faire connaître les différentes espèces. [Parce que, quand nous connaîtrons toutes les différentes espèces d'immeubles, il suffira, pour faire connaître les choses que la loi regarde comme meubles, de dire, comme nous ferons ci-après, que ce sont toutes celles qui ne sont point comprises dans la classe des immeubles. ]

Les immeubles sont tels par leur nature ou par leur destination. [Il eût peut-être été plus exact de dire, par ac- 5i7. cession; Mais le Code ayant consacré le mot à.' immeubles par destination , je n'ai pas cru devoir le changer. Pour connaître plus en détail les choses qui doivent être regardées comme l'accessoire d'un fonds, voyez les Titres du Digeste , de Act. Empt , et de Instructo vel Instrum. Legato. [Voyez aussi Pothier, de la Communauté, n° 32 et suiv. ) ]

Les biens immeubles par leur nature sont ceux qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre , tels que les fonds de terre, et les objets qui leur sont adhérens, comme 5i8. les bâtimens, les moulins à vent et à eau, fixés sur piliers

288 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.

5 19. ou pilotis, et faisant partie du bâtiment. Les mines sont également immeubles, ainsi que les bâtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure pour l'exploitation. (ArL% de laloi du 21 avril 1810, Bulletin, n° 54oi.)

[ Les bâtimens sont immeubles , si toutefois ils sont adliérens au fonds. C'est ainsi que la loi 18 , if. Art. Empt. , décide avec raison qu'un édifice en bois n'est immeuble , qu'autant que les pieux qui le soutiennent, sont enfoncés en terre. Sinon il est meuble. ( Argument tiré de ce qui est dit à l'égard des moulins dans l'art. 5 18. ) ]

[ Ce que nous avons dit des moulins doit s'entendre du cas où ils ont été bâtis sur le fonds par le propriétaire. Pothier pense, avec raison , qu'un moulin bâti par l'usufruitier sur le fonds dont il a l'usufruit, est meuble, et tombe en conséquence dans la communauté qui peut exister entre lui et sa femme, etc. Il en serait de même de tout autre édifice; à plus forte raison , si la construction a été faite par le locataire.

En général , le bâtiment n'est immeuble que comme un accessoire du fonds , et alors il doit appartenir au propriétaire de ce même foinds : mais quand il appartient à un autre , il ne peut plus être considéré comme accessoire du fonds ; il perd donc ce qui lui donnait la qualité d'immeuble. D'ailleurs , quand on le considère comme appartenant / au locataire , ou à l'usufruitier , il faut le considérer comme détaché du fonds ; car autrement il appartiendrait au propriétaire , puisque la propriété du sol emporte celle du dessus et celle du dessous. ( Art. 552.) Or, détaché du fonds, ce n'est plus un bâtiment j ce sont des matériaux , et par conséquent des meubles. ]

Les récoltes sont pareillement immeubles , tant qu'elles sont pendantes par les racines ; il en est de même des fruits des arbres , tant qu'ils ne sont pas cueillis : mais à mesure que les grains sont coupés, ou les fruits détachés, ils deviennent meubles , quand même ils ne seraient pas encore

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