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[ Remarquez que, si le propriétaire vend la récolte ou la coupe de bois sur pied , elle devient meuble dans la main

Tit. I. De la Distinction des Biens. 289

de l'acheteur , même avant d'avoir été coupée. En effet , elle n'était immeuble dans la main du propriétaire, que parce qu'elle était un accessoire du fonds qui lui appartenait. Dans la main de l'acquéreur , elle n'est plus un accessoire du fonds; elle cesse donc d'être immeuble. C'est par la même raison, que les récoltes appartenant à un mineur, peuvent être vendues sans employer les formalités requises pour la vente de ses immeubles; que l'on peut saisir une récolte sur pied , sans recourir aux formes de la saisie immobilière. ( Cod. de Procéd. , article 626 et suiv. ) En un mot, les fruits sont immeubles, toutes les fois qu'on les considère comme ne faisant qu'un avec le fonds; mais quand on les considère comme devant être détachés du fonds, ils sont meubles. C'est d'après les mêmes principes que l'on a jugé en cassation , le 29 mars 1816, que la vente d'un droit d'exploiter une carrière, était une vente purement mobilière ( Sirey , 1817, irc partie, page 7 ) ; et aussi que, si une coupe de bois a été vendue successivement à deux personnes, l'acquéreur de bonne foi qui est en possession réelle, doit être préféré , quoique postérieur en date, conformément à l'article n4i. Arrêts de Cassation , des 8 mars 1820 {Bulletin, n° 26), et 21 juin 1820. (Sirey, 1821 , irc partie, page 109.) ]

[ Relativement à ce que nous avons dit des grains , il faut excepter le cas de saisie immobilière, dans lequel les fruits perçus depuis la dénonciation au saisi , sont censés immeubles , et distribués, en conséquence, par ordre d'hypothèques. La même disposition a lieu à l'égard des loyers et des fermages, pourvu qu'il y ait eu saisie-arrêt. ( Procéd, , 689 et 691. ) Mais c'est une disposition spéciale, établie uniquement en faveur des créanciers hypothécaires , qui ayant mis sous leur main les immeubles saisis, doivent avoir, quant à ces meubles, les mêmes droits que le propriétaire. J

Les bois, même mis en coupe réglée , soit futaies, soit taillis , sont également immeubles , tant qu'ils ne sont pas abattus. [Sauf la distinction portée dans la note précé- 52 1. dente.

•jgo Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

L'article 621 porte que les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupe réglée, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Doit-on conclure de cette rédaction, que les futaies non mises en coupe réglée ne deviennent pas meubles , quand elles sont abattues? Ceci a besoin de quelque explication.

D'abord, il paraît, par la rédaction de l'article, que le législateur aurait voulu uniquement décider la question , si les bois mis en coupe réglée, ne sont pas meubles du moment que la coupe doit être faite , et avant même qu'ils soient abattus; et il a décidé avec raison la négative. On voit, d'après cela, pourquoi il n'a parlé que des futaies mises en coupe réglée ; parce qu'en effet à l'égard des autres, il ne pouvait y avoir question. Mais au reste, il existe, entre ces diverses espèces de bois, une différence importante qu'il est essentiel de faire connaître , et qui tient à ce que les coupes de taillis ou de futaies mises en coupe réglée, sont regardées comme des fruits susceptibles, comme les autres fruits, d'être perçus périodiquement, et a des époques déterminées; tandis que les futaies non mises en coupe réglée, ne se coupent que pour le besoin du propriétaire, ou quand des marques de caducité annoncent qu'il faut les abattre , pour en tirer quelque profit. Cette différence dans la nature de ces deux sortes de biens, résulte de la combinaison des articles 690, 691 et 592.

Lors donc qu'il s'agit d'une coupe ordinaire de taillis, ou de futaie mise en coupe réglée , il est certain que les arbres abattus sont meubles, non-seulement à l'égard de l'acheteur, mais encore a l'égard de tous. C'est ainsi qu'on a jugé en Cassation le 26 janvier 1808 (Sirey , 1809, ire partie, pag. 65) , que le créancier hypothécaire ne pouvait empêcher la coupe des bois taillis existant sur le fonds qui lui est hypothéqué , quand cette coupe est faite à l'époque ordinaire. Cette décision est très-juste. Le taillis parvenu au point où il doit être coupé , est regardé comme un fruit, à la perception duquel le créancier n'a pas plus de droit de s'opposer , qu'il ne pourrait empêcher la fauchaison d'un pré ou la récolte d'une moisson. Il peut seu-

Tit. I. De la Distinction des Biens, 2qi

lement, si sa créance est exigible, faire saisir-brandonner la coupe, comme le pourrait tout créancier à l'égard de tout autre fruit ; mais alors le prix de la coupe serait, comme chose mobilière , distribué par contribution entre les créanciers, sans distinction des hypothécaires ou des chirographaires. Pour éviter cet inconvénient, le créancier hypothécaire devrait donc , antérieurement à l'époque de la coupe , faire saisir le fonds, dénoncer la saisie au débiteur; et alors le prix de la coupe postérieure serait immobilisé , comme tous les autres fruits échus ou perçus depuis la dénonciation , et distribué en conséquence par ordre d'hypothèques.

Par la même raison , le prix de cette coupe tomberait dans la communauté qui existerait entre le vendeur et sa femme, et ce, sans indemnité. Si elle appartenait à un mineur , elle pourrait être vendue par le tuteur, sans autorisation , etc.

Mais s'il s'agissait d'une coupe de futaie non mise en coupe réglée , les arbres abattus seraient bien toujours meubles à l'égard du vendeur usant de ses droits , et de l'acquéreur ; mais il îi^en serait pas de même à l'égard des tiers qui auraient intérêt, ni même à l'égard du vendeur qui n'aurait pas la libre administration de ses biens.

A Végard des tiers : Ainsi, le créancier auquel le fonds serait hypothéqué , aurait le droit d'exiger le remploi du prix de la coupe, ou le remboursement de sa créance. Jugé ainsi à Paris, le 17 juillet 1727 , suivant arrêt rapporté par Lacombe, au mot Arbres , n° 1 5 et par conséquent, si le prix n'était pas payé , il devrait être distribué par ordre entre les créanciers ayant hypothèque sur le fonds.

La communauté qui aurait touché le prix d'une pareille coupe , serait tenue d'indemniser l'époux propriétaire du fonds.

Si le fonds était sujet à un usufruit, le prix de la coupe appartiendrait au propriétaire , et non à l'usufruitier, etc.

A Végard du vendeur : S'il était mineur, le tuteur ne pourrait faire une pareille coupe , sans l'autorisation du conseil de famille. Si le mineur était émancipé, il ne

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pourrait en toucher le prix, qui devrait être employé par son curateur.

Mais, hors ces cas et autres semblables, toutes les fois qu'une futaie est abattue par le propriétaire usant de ses droits, et sans qu'il en résulte aucun préjudice pour des tiers, elle est meuble comme le taillis, soit qu'elle ait été , ou non , mise antérieurement en coupe réglée 5 par conséquent , les arbres coupés pourraient être saisis avec les formalités requises seulement pour les meubles : la vente de cette coupe ne donnerait lieu qu'au droit d'enregistrement du mobilier. Cependant on jugeait , et peut-être avec raison , que , lorsque l'acquéreur de la superficie non abattue devenait, peu après , propriétaire du fonds, le droit immolier était du , même sur le prix de la superficie. L'on présumait , dans ce cas , que la futaie avait été vendue comme accessoire du fonds , et que les parties n'avaient fait des actes séparés , que pour éluder la loi de l'impôt immobilier. Cependant l'opinion contraire paraît admise maintenant, ainsi qu'il résulte de deux arrêts de Cassation des 8 septembre i8i5 (Sirey , 1816, irc partie, pag. i5), et 21 mars 1820. (Ibid. 1821 , ire partie , pag. 119.)

Observez que les arbres de pépinières sont immeubles , tant qu'ils ne sont pas arrachés.

Quid , à l'égard des fleurs, arbustes, etc.? Ils sont immeubles, s'ils sont plantés en pleine terre 5 secùs , s'ils sont dans des caisses ou des pots , quand même les pots seraient mis en terre. Les ognons de fleurs, même ceux qu'on retire de terre pendant l'hiver, restent toujours immeubles par destination ; mais il faut qu'ils aient été mis en terre au moins une fois. Ceux qui auraient été achetés pour être plantés , et qui ne l'auraient pas encore été , conservent leur qualité de meubles. La même distinction doit avoir lieu à l'égard des échalas des vignes. (L. 1 7 , § 1 1 , ff. de Act. empt.) ]

Les biens immeubles par destination sont ceux qui, étant naturellement meubles , sont cependant regardés , en droit , comme faisant partie des immeubles, et comme devant en conséquence participer à leur nature.

[Ainsi l'hypothèque sur un fonds, frappe sur tous les

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objets qui sont immeubles par destination, relativement à ce même fonds. Mais il y a cette différence , que le fonds ne peut perdre sa qualité d'immeuble qu'en périssant tout-àfait j d'où il résulte que l'hypothèque le suit toujours, dans quelque main qu'il se trouve : les autres objets, au contraire, n'étant immeubles qu'à raison de ce qu'ils sont accessoires du fonds , cessent d'être sujets à l'hypothèque , du moment qu'ils sont passés en main-tierce, séparément du fonds. C'est sur ce principe qu'est fondé l'article 2119, portant que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.']

Tels sont : i°. Les choses qui sont de nature à n'être pas possédées par elles-mêmes, et qui ne nous appartiennent que comme l'accessoire du fonds où elles se trouvent , comme les poissons des étangs, les lapins des garennes, les pigeons des colombiers. Il nyen est pas de même des lapins 524. de clapier , des pigeons de volière , ou des poissons mis dans un vivier ou réservoir.

[La raison de différence résulte de ce que ces animaux sont du genre de ceux appelés feras naturœ. Or, ces sortes d'animaux , comme toutes les choses dites nullius , « qui » n'appartiennent à personne , » sont, en général, acquis au premier occupant, comme nous le verrons dans le livre suivant, et sauf l'exécution des réglemens relatifs à lâchasse et à la pêche. Ils ne sont donc in bonis nostris , et nous ne pouvons dire que nous les possédons, qu'autant qu'ils ont été appréhendés par nous, et que nous les tenons sous notre main , sub custodid nostrd } comme dans un clapier , une volière, ou un réservoir : alors ils conservent leur qualité de meubles. Mais quand ils jouissent de toute leur liberté , qu'ils sont , comme dit Pothiek. , in laxitate naturali, connue dans la garenne, le colombier, etc., nous ne pouvons dire que nous les possédons, mais bien que nous possédons une garenne garnie de lapins, un colombier peu- , plé de pigeons, etc.; ces animaux ne sont donc pas, quant au droit du propriétaire, quelque chose de distinct de la garenne ou du colombier, dont ils ne sont, au contraire, que les accessoires , et à la nature desquels ils doivent en conséquence participer.]

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2°. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce même fonds , et avec l'intention présumée qu'ils y restent à perpétuelle demeure.

[Si les mêmes objets étaient placés par le locataire ou l'usufruitier, ils seraient meubles : ils ne pourraient pas être regardés comme l'accessoire du fonds ; et, d'ailleurs , on ne peut supposer que celui qui les a placés, ait eu l'intention qu'ils y restassent perpétuellement attachés. Ainsi une salle construite dans un jardin, même par le propriétaire, mais pour une fête, et pour être abattue ensuite, serait meuble.]

Par exemple : les animaux attachés par lui à la culture, soit qu'il exploite lui-même , soit qu'il ait affermé son fonds. Dans ce dernier cas, ils conservent la qualité d'immeubles , quand même ils auraient été livrés au fermier sur estima— 522. tion. Mais aussi ils ne la conservent, qu'autant qu'il demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

[Cette disposition n'existait pas dans l'ancien droit. Mais, Pothier démontre, dans son Traité de la Communauté , n° 44, combien il était utile qu'elle fût adoptée.]

[L'estimation, en ce cas, ne fait pas perdre aux animaux la qualité d'immeubles, parce qu'elle n'est pas censée faite dans l'intention de transférer au fermier la propriété de ces animaux, mais seulement de les mettre à ses risques, et de déterminer d'avance le prix que le fermier devra payer, s'il ne les représente pas à la fin du bail.

Si le propriétaire les vendait réellement au fermier , ils deviendraient meubles , quand même ils resteraient sur le fonds , parce qu'ils n'y seraient plus par l'effet de la convention primitive.

Quid, à l'égard des troupeaux de moutons, ou autres, appartenant au propriétaire , et étant sur un fonds exploité par lui? C'est le cas d'admettre la distinction de la loi 9, ff. de Instructo vel instrum, legato. Si les troupeaux ont été acquis uniquement pour être revendus après avoir été engraissés, ou pour en vendre le croît, ils sont meubles; mais

Tit. I. De la Distinction des Biens, acj5

si c'est dans la vue d'engraisser le fonds , ils sont immeubles. (Argument tiré de ce qui va être dit relativement aux engrais.)]

Ceux qui ont été donnés à cheptel par le propriétaire du fonds au fermier ou au métayer. 522.

[Le bail à cheptel est un contrat par lequel une des parties donne à l'autre tout ou partie d'un fonds de bétail pour le garder , le nourrir , et le soigner , sous la condition de partager les profits et les pertes, suivant les conventions respectives. ( Troyez le Titre du Louage* )

Il est évident que, si les animaux sont donnés à cheptel par un autre que le propriétaire de la ferme , ils conservent leur qualité de meubles. Ils ne sont pas alors l'accessoire du fonds; et celui à qui ils appartiennent, n'a pu avoir l'intention qu'ils restassent à perpétuité sur un fonds dont il n'est pas propriétaire.]

Les tuyaux servant à la conduite des eaux; 523.

Les ustensiles aratoires ;

Les pailles et engrais destinés à l'amélioration du fonds. [Secùs, s'ils sont amassés pour revendre et en faire commerce ; ils sont alors meubles. (L, .17 , § 2 , ff. de A et, empt. ) ]

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires. [Le colon partiaire est celui qui prend à ferme un bien rural, sous la condition de donner, pour prix de ferme, une partie aliquote des fruits qui se recueilleront chaque année. Cette portion est le plus souvent la moitié ; et c'est de là qu'est venu le mot de métayer , qui est le nom donné dans plusieurs pays à ces sortes de fermiers.]

Les ruches à miel. [Cela était anciennement controversé. Chopin et Lebrun étaient de l'avis de l'article. Pothier regardait les abeilles comme meubles. Il faut avouer que son opinion est plus conforme aux principes que nous avons posés un peu plus haut. Nous ne possédons pas les abeilles par elles-mêmes, mais comme l'accessoire de la ruche , qui est un meuble. Elles devraient donc être meubles, ainsi que la ruche. Mais le Code ayant décidé formellement le contraire, tout raisonnement ultérieur de-

296 Liv. II. De la Distinction des Biens, de la Propriété , etc.

vient inutile. Il paraît même qu'en Angleterre on suit la même doctrine , du moins à en juger par ce que dit Black- STONE5Tom. 3, chap. 25. j

Les pressoirs , chaudières , alambics , cuves et tonnes. [Anciennement on distinguait différentes espèces de pressoirs et de cuves ; on ne regardait comme immeubles que ceux de ces objets qui ne pouvaient se transporter sans être désassemblés : les autres étaient censés meubles. Aujourd'hui le Code les range tous, sans distinction, dans la classe des immeubles , pourvu qu'ils aient été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds. C'est d'après ce principe qu'il a été jugé en Cassation le 4 février 1817 (Sirey, 1817, iro partie , pag. 35g), que dans une brasserie , les tonnes et rondelles étaient immeubles par destination. ]

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges , pa- 52-±. j)eteries et autres usines ;

Les agrès , outils et ustensiles servant à l'exploitation des mines , ainsi que les chevaux exclusivement attachés aux travaux intérieurs desdites mines.(^r/.8 de la loi duïiavril 1810 , Bulletin , n° 54oi.) Mais sont meubles , les matières extraites , les approvisionnemens , et autres objets mobiliers. [Art. 9 de ladite loi.)

Enfin , tous les objets scellés , ou qui ne peuvent être détachés sans fracturer ou détériorer , soit les objets euxmêmes , soit la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Il en est de même des objets qui, sans être, à proprement parler , inhérens au fonds , sont cependant regardés comme immeubles , quand le fonds est tellement disposé pour les recevoir , que , s'ils n'y étaient pas , il semblerait y manquer quelque chose : tels sont les glaces , tableaux et autres ornemens , lorsqu'ils font corps avec la boiserie. Il en est de même des statues , lorsqu'elles sont piacées dans des niches 525. pratiquées exprès pour les recevoir.

[ Cumposita su /il ad integrandam doinurn, dit Pothier, de la Communauté , n° 53 : ea esse œdium solemus dicere , ditULPiES (Zv. i5 , § ull. ff. de Jet. empQ , quœ pars œdium sunt, vel propter œdes liahentur.

Tit. I. De la Distinction des Biens» 297

Il faut que tous ces objets aient été placés par le propriétaire.]

Il faut observer , au surplus , que les objets meubles par leur nature , destinés par le propriétaire au service du fonds , n'acquièrent la qualité d'immeubles qu'à raison de l'emploi qui en est fait par le propriétaire , et qu'ils ne la conservent qu'autant que cet emploi n'est pas changé par le propriétaire lui-même. Ainsi , des matériaux provenant de la démolition d'un édifice sont meubles , ainsi que ceux qui sont assemblés pour en construire un nouveau , jusque ce que les uns ou les autres soient employés dans une construction. • 552.

[ Les Romains faisaient , à cet égard , une distinction. Ils regardaient comme meubles , les matériaux assemblés pour construire un édifice , et comme immeubles , ceux qui avaient été détachés d'un édifice , pour y être replacés. Ea quœ ex œdificio detracta sunt, ut reponantur, œdificii sunt : at quœ parafa sunt ut imponantur , non sunt œdificii, (L. 17 , § 10 , ff. de AcU empt.) Cette distinction qui est fort raisonnable , peut se concilier avec la disposition du Code , si l'on entend l'article 532 , des matériaux provenant d'un édifice entièrement démoli , qui sont bien certainement meubles , jusqu'à ce qu'ils soient employés dans une autre construction. Mais quant à ceux qui ont été détachés momentanément , pour cause de réparation, et pour être ensuite replacés, je pense qu'ils conservent leur qualité d'immeubles. Posita sunt ad integrandam domum. [Voir un arrêt de Lyon , du 23 décembre 1811 , rapporté dans Sire y, i8i5 , 2e partie , page 307.)]

Après avoir fait connaître les objets qui sont immeubles , soit naturellement , soit par destination , il suifira , pour donner une idée de ceux qui doivent être regardés comme meubles , de dire en général que ce sont les biens qui sont tels par leur nature , et qui ne sont pas compris dans les exceptions ci -dessus, quels que soient d'ailleurs leur volume ou leur valeur.

Ainsi , les diamans et pierres précieuses , les pièces d'argenterie, les bateaux , bacs , moulins et bains sur bateaux,

2C)8 Lrv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

et généralement toutes usines non fixées par des piliers , et ne faisant point partie de la maison , sont meubles. Il en est Co/n.de même des navires et bâtimens de mer , quels que soient 190. leur nature et leur port en tonneaux 5 le tout sans préjudice 55 1 . des dispositions des articles 620 et 62 1 du Code de Procédure , et 397 et suivans du Code de Commerce, relativement aux formes particulières à suivre pour la saisie et la vente de ces objets. [Et sans préjudice également des dispositions des articles 190 et ] 91 du Code de Commerce, relativement aux dettes auxquelles les navires peuvent être spécialement affectés. ] Les meubles se divisent en choses fongibles et non-fongibles.

[ Cette distinction est nécessaire , notamment pour l'intelligence des dispositions relatives à Fusufruit , au prêt à usage ou de consommation. Ces deux espèces de choses diffèrent principalement , quant au droit , en ce qu'à l'égard des choses non -fongibles , le droit de jouissance peut être distingué de celui de propriété , et appartenir à une autre personne qu'au propriétaire ; tandis que ces deux droits se confondent nécessairement , lorsqu'ils s'appliquent à des choses fongibles.]

Les choses fongibles sont en général celles dont on ne peut se servir sans les consommer , ou au moins sans en changer la nature , comme le vin , le blé , etc. L'argent monnayé est aussi une chose fongible ; car bien que la pièce de monnaie soit toujours la même , elle périt cependant pour celui qui l'emploie , utenti périt.

[Nous avons défini les choses fongibles uniquement, parce qu'il est possible que la manière dont une chose est considérée , soit d'après l'usage qui en est fait communément , soit diaprés la convention , lui donne la qualité de chose fongible , quoiqu'elle ne se consomme pas réellement, ou que la nature n'ensoitpas réellement changée par l'usage. Ainsi,bien certainement des animaux ne sont pas en général des choses fongibles ; et cependant le menu poisson qui sert à peupler les étangs , et antres pièces d'eau , et qu'on appelle , suivant les lieux, alvin ., fretin , ou peuple , pourrait être L'objet d'un prêt de consommation , qui ne peut cependant corn-

Tiï. I. De la Distinction des Biens, 299

prendre que des choses fongibles , parce qu'on ne peut présumer que celui qui prèle du fretin , a eu l'intention qu'on lui rendît les mêmes poissons in specie , ou , comme disent les auteurs , in individuo , mais bien une pareille quantité de poissons semblables.]

[Une pièce de toile pourrait être , suivant les circonstances , une chose fongible ou non-fongible. En effet , si elle est prêtée , par exemple , pour servir momentanément de tenture , il est certain que c'est la même pièce qui doit être rendue , et que par conséquent , elle est considérée comme une chose non-fongible. Mais si elle est prêtée pour en faire des habillemens , comme on ne peut alors s'en servir sans la couper , la dénaturer , et conséquemment sans en changer la nature , et sans qu'elle cesse d'être pièce de toile , elle doit être regardée comme une chose fongible , puisqu'il est impossible de la rendre in individuo»

Remarquez que les choses fongibles sont ainsi appelées , quia una fungitur vice alterius , l'une peut être remplacée par l'autre ; ce qui confirme les distinctions que nous venons d'établir.

Un fonds de commerce est-il une chose fongible? L'affirmative paraît avoir été jugée par un arrêt de la Cour de Cassation , du 9 messidor an 11 (Sirey, tome 4, ire partie, page 89) , et la négative par un autre arrêt de la même Cour, du 10 avril i8i4. (ibid. 181 4, ire partie, page 258.) A la vérité , dans l'espèce de ce dernier arrêt , les circonstances pourraient avoir influé sur la décision. Je pense qu'en point de droit , le fonds proprement dit, c'est-à-dire l'achalandage , doit être regardé comme une chose nonfongible : mais que les marchandises garnissant ledit fonds, sont évidemment des choses fongibles ; en effet , la nécessité du commerce exige qu'elles puissent être remplacées par d'autres , ut una fungatur vice alterius ; ce qui est le caractère de la chose fongible.]

Les choses non -fongibles sont celles qui s'altèrent à la vérité , mais qui ne se consomment pas entièrement , ou dont la nature n'est pas changée , par le premier usage : tels sont les vêtemens , les meubles meublans , etc.

3oo Liv. II. De la Distinction des Biens } de la Propriété, etc.

SECTION IL Des Biens Incorporels,

Les biens incorporels sont ceux qui ne consistent que dans un droit, et qui n'existent, pour ainsi dire, que civilement 5 telles sont les créances , les actions , les servitudes actives. [ Quœ tangi non possuni , et quœ injure consistunl. (Inst., liv. 2 , Tit. 2 , § 2.)]

Ces biens n'ayant donc pas d'existence réelle et effective , il en résulte qu'ils ne peuvent avoir d'autre nature que celle de l'objet auquel ils se rapportent. Ils seront donc meubles ou immeubles, suivant que cet objet le sera lui-même. Ainsi , toute créance pécuniaire ou d'effets mobiliers , est meuble , soit qu'elle ait pour objet une somme ou une chose exigible , ou une rente perpétuelle ou viagère , constituée 529. sur l'état ou sur particuliers.

[ Qui actionem liabet ad rem recuperandam , ipsam rem habere videtur. (L, i5, ff. de Begulis juris.)

Anciennement , dans la plupart des pays coutumiers , les rentes perpétuelles étaient regardées comme immeubles.

Il faut néanmoins observer , à l'égard des rentes sur particuliers , que , sans sortir de la classe des meubles , elles ne peuvent être saisies qu'avec des formalités spéciales , dont on peut voir le détail dans les art. 636 et suivans du Code de Procédure. Quant aux rentes sur l'Etat , elles ne sont point saisissables. [Loi du 8 nivôse an 6.)]

Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance , commerce ou industrie , sont également meubles , quand même ces compagnies seraient propriétaires d'immeubles ; sans que cette disposition puisse cependant rien changer à la nature des droits qui pourraient appartenir , soit à des tiers , pendant la durée de la société , soit aux associés eux- Ibid. mêmes après sa dissolution.

[L'action diffère de V intérêt, en ce que l'intéressé est ce que l'on appelle associé en nom collectif, ( Code de Commerce, art. 20 et suivans.) Il court tous les risques de l'affaire , et peut être poursuivi sur tous ses biens , pour raison

Tit. I. De la Distinction des Biens, 3oi

des dettes de la société. L 'actionnaire , au contraire ? n'est jamais qu'associé commanditaire (Ibid,, art. 23 et 26.) j c'est-à-dire qu'il ne peut jamais perdre au delà de la valeur de son action.]

[Aux termes de l'article 7 du décret du 16 janvier 1808 (Bulletin , n° 20,55 ) ? les propriétaires d'actions de la Banque peuvent ? en remplissant certaines formalités , leur donner la qualité d'immeubles ; auquel cas , lesdites actions sont soumises aux dispositions du Code 5 relatives à l'aliénation des immeubles , et aux privilèges et hypothèques auxquels les immeubles peuvent être assujettis. Ces actions , et les rentes sur l'Etat , peuvent encore être immobilisées pour former un majorât. {Statut du ier mars 1808 ? art. 2 , 3 , 4 et 5 , Bulletin, n° 3207.) Mais elles reprennent leur qualité de meubles , si la demande en institution de majorât est rejetée ou retirée. (Décret du 21 décembre 1808 , Bulletin, n° 4o2g.) Toutes ces dispositions sont appliquées aux actions des canaux d'Orléans et de Loing, par l'article i5 du décret du 16 mars 1810. (Bulletin, n° 5355.)

Nota, Un arrêt de la Cour de Paris , du 2 mai 1 8 1 1 , rapporté dans Sirey, i8i4? 2e partie, page 2i3 , a jugé que les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou d'industrie , pouvaient être saisies , et que , s'il y avait lieu à en poursuivre la vente forcée , elle devait avoir lieu après trois publications , en l'étude d'un notaire , et sans l'intervention d'un commissaire-priseur.]

[Nous avons dit : quand même ces compagnies seraient propriétaires d'immeubles , parce que la compagnie est un être moral , distinct des actionnaires ou intéressés qui la composent , et qui sont tous censés ses créanciers. Or , une créance n'est pas immobilière , parce qu'elle doit être exercée contre un propriétaire d'immeubles. Ce ne sera donc qu'au moment de la dissolution de la société , et par le partage , que l'on saura si tel ou tel associé est ou non propriétaire d'immeubles. C'est pour cela que l'article dit : « Que ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard » de chaque associé , tant que dure la société. » Par la même raison , il faut tenir que l'hypothèque légale des femmes

3o"2 Liv. I. De la Distinction des Biens t de la Propriété , etc.

des associés ne peut s'exercer que sur les immeubles qui échoient aux maris par le partage.]

[Si la société , ou compagnie , propriétaire d'immeubles, est débitrice , en son nom , envers des tiers , ces immeubles pourront leur être hypothéqués ; ils pourront les faire saisir réellement , etc.]

Par suite du même principe, toute action tendant à revendiquer un immeuble, est regardée elle-même comme immeuble : telles sont les actions en revendication, en réméré, en rescision, lorsqu'elles s'appliquent à des immeubles. Un droit de servitude est également un immeuble , parce que la servitude ne peut être établie que sur un fonds , et quelle est un démembrement de la propriété de ce même fonds , comme nous le verrons au Titre suivant. 326. Il en est de même de l'usufruit des immeubles. [ Ususfructus pars dominii est. ( L. 4 , ff. de TJsufructu. )]

Les rentes foncières étaient aussi regardées anciennement comme des immeubles, parce qu'elles étaient , de leur nature , non rachetables , et qu'elles représentaient la chose baillée à rente , tellement que , de droit commun , le possesseur du fonds, même celui auquel l'héritage avait été concédé personnellement, avait la faculté de se libérer de la prestation de la rente , en déguerpissant. Ces dispositions n'existent plus dans l'ordre actuel. Maintenant, toute rente, quoiqu'établie à perpétuité pour le prix de la vente, ou comme condition de la cession, à quelque titre que ce soit, d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable,non- 55o. obstant toute clause contraire, sauf à convenir des termes et conditions du rachat , comme nous le verrons au Titre 1910. du Prêt, chapitre des Rentes constituées. Le créancier pourrait, à la vérité , à défaut de paiement, rentrer en possession de l'héritage ; c'est un droit commun accordé à tout vendeur d'immeubles, par l'article i654. Mais le débiteur personnel ne pourrait plus se libérer de la prestation de rente , en déguerpissant. Cette rente a donc perdu ce qui lui donnait le caractère d'immeuble ; et elle est meuble comme les autres rentes constituées.

[ La disposition que toute rente est essentiellement rache-

Tit. I. De la Distinction des Biens-. 3o3

table d'après les lois actuelles , s'applique aux rentes qui étaient foncières dans le principe. Ces rentes sont donc devenues maintenant de simples rentes constituées, avec hypothèque sur les immeubles qui y sont affectés ; hypothèque qui peut se perdre par le défaut d'inscription. Sic jugé en Cassation, le 29 juin 181 5. ( Sirey , i8i5, ire partie, page 382.) Il en serait autrement si le débiteur personnel n'était poursuivi que comme détenteur, et par l'action hypothécaire. Il peut alors toujours se libérer, en délaissant l'immeuble. De même, s'il s'agissait d'une rente foncière établie avant la loi qui a déclaré ces sortes de rentes mobilières, je pense que cette loi n'a pu avoir d'effet rétroactif j qu'elle n'a pu , en conséquence , imposer au possesseur de l'héritage une obligation personnelle à laquelle il n'était pas assujetti, et que ce possesseur peut toujours se libérer de la prestation de la rente ^ en déguerpissant. Voir dans Sirey, i8i5, ire partie, page 147 , un arrêt de cassation du 11 octobre i8i4, qui paraît avoir consacré ce principe de non-rétroactivité. Nec obstat , ce qui est dit dans la note précédente, relativement aux anciennes renies foncières. Car c'est précisément parce qu'il a fallu une disposition expresse de la loi pour ôter à ces rentes le caractère d'irrachelabilité qu'elles avaient dans Forigine, qu'on doit en conclure qu'elles ont conservé tous les autres caractères qu'elles avaient, du nombre desquels est celui d'être éteintes par le déguerpi ssement. ]

Nous observerons, en terminant ce chapitre, que nous avons pris jusqu'à présent les mots, biens meubles, dans leur signification la plus étendue. Mais il arrive souvent que, dans l'usage , on emploie indistinctement les expressions suivantes, meubles, biens meubles, meubles meu— blans , mobilier , et effets mobiliers , expressions qui sont loin d'être synonymes en droit. Il est donc essentiel d'établir d'une manière précise la signification légale de chacune d'elles.

Les mots biens meubles, mobilier, effets mobiliers , signifient généralement tout ce qui est député meuble d'après les règles ci-dessus établies. 555.

3o4 Liv. IL De la Distinction des Biens , de la Propriété ', etc.

Les mots meubles meublons , ne comprennent que les meubles destinés à Pusage et à l'ornement des appartenons, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, et autres objets de cette nature. Les statues, tableaux, et porcelaines y sont également compris , mais seulement lorsqu'ils font partie de la décoration de l'appartement. Il en serait autrement, s'ils formaient une collection contenue

554. dans une galerie ou dans une pièce particulière. Il suit de là que la vente ou le don d'une maison meublée ne com-

555. prend que les meubles meublans , tandis que la vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, comprend tous les objets mobiliers quelconques, à l'exception de l'argent comptant et des dettes actives dont les titres peuvent s'y

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