CINQUIÈME SECTION
Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.
22. Il y a des biens qui n'appartiennent à personne ; les autres appartiennent, soit à TEtat, soit à des communautés, soit à des particuliers.
23. Les terrains et autres immeubles vacans et sans maîtres , ainsi que tous les biens des personnes qui décèdent sans héritiers , ou dont les successions sont abandonnées , appartiennent à l'État.
i!\. Appartiennent aussi à l'État, les chemins, routes et rues qui sont à charge de l'Ëlat; les rivages de la mer, les fleuves et rivières navigables ou flottables, avec leurs bords; les îles, îlots ou bancs qui s'y élèvent, les alluvions et attérissemens qui se forment le long des côtes et aux embouchures des fleuves et rivières ayant flux et reflux , de même que les ports , havres et rades ; sauf les droits que des particuliers ou des communautés pourraient avoir acquis sur l'un ou l'autre de ces objets, par titre ou par possession.
25. On entend par bords, dans l'article précédent, les terrains longeant les rivières , lacs ou fleuves que l'eau couvre, dans les temps ordinaires, lors de sa plus grande crue , et non ceux qui sont submergés par des débordemens.
26. Sont pareillement considérés comme propriétés de l'État, tous les terrains et constructions qui appartiennent aux fortifications du royaume, et conséquemment tous les terrains sur lesquels les ouvrages de défenses sont établis, comme remparts, parapets , fossés , chemins couverts, glacis et ouvrages avancés ; toutes les places sur lesquelles^ sont construits des bâtimens militaires, et en outre les lignes, postes, retranchemens, redoutes, digues, écluses , canaux et leurs bords , en tant qu'il n'existe pas sur ces choses un droit acquis à des particuliers ou à des communautés.
. 27. Dans toutes les forteresses de l'État est réputé terrain militaire toute la surface comprise :
i°. Dans les forteresses garnies d'un chemin couvert et d'un glacis , depuis le pied du talus intérieur du rempart principal jusqu'à l'extrémité du chemin couvert, et si celui-ci est devancé d'un fossé , jusques et compris le bord extérieur du fossé. Dans cette étendue sont compris les terres-pleins des bastions , suivant une ligne qui passe par la gorge du bastion depuis une courtine jusqu'à l'autre ;
20. Dans les forteresses non garnies de chemins couverts ou glacis, depuis le pied intérieur du mur principal jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place ;
3°. Pans les forteresses sans nuls ouvrages extérieurs, depuis le pied du terre-plein en dedans , jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place;
4°. S'il se trouve enfin derrière le pied intérieur du terre-plein des tranchées, bermes, etc., ces terrains avec leurs plantations et constructions, sont censés faire partie des terrains militaires.
28. Sont en entier terrains militaires de l'État tous forts non habités, ainsi que les redoutes, postes avancés , retranchemens , lignes et batteries , avec tout l'espace situé en avant, en arrière et sur les côtés, tel qu'il a été acheté par le gouvernement lors de leur construction.
Tit. I. De la Distinction des Biens, 3 1 7
Les dispositions mentionnées à l'article précédent sont applicables à tous les forts habités.
29. Les biens des communautés sont ceux qui appartiennent à un corps moral collectivement.
30. Les biens de particuliers sont ceux qui appartiennent à une ou plusieurs personnes individuellement.
35. On peut avoir sur les biens , ou un droit de possession , ou un droit de propriété ou d'hérédité, ou un droit de jouissance, ou de services fonciers, ou un droit de gage ou d'hypothèque.
CONFÉRENCE
TITRE Ier , NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. 1.
La législation intermédiaire comprend différentes dispositions qui ont trait aux biens , au droit de propriété et à la possession. Nous en donnerons ici un exposé chronologique avant de passer aux titres des deux Codes , relatifs à la propriété et à la possession.
Le gouvernement français impérial avait, comme on le sait, vers la fin de son existence, vendu en grande partie les biens des communes, dont le prix devait être versé à la caisse d'amortissement, qui devait payer auxdites communes une rente représentative de leurs propriétés; un premier arrêté du 27 mars 18 14 , permit aux acquéreurs de ces biens qui voudraient renoncer à leurs acquisitions , de le faire moyennant d'en remettre la déclaration aux receveurs des domaines et sans pouvoir demander la restitution d'au-
3i8 Liv. II. De la Distinction des Biens, de la Propriété, etc,
cune somme, payée par eux au gouvernement français, à tel titre que ce pût être.
Un arrêté du 7 avril suivant , ordonne aux acquéreurs de se présenter dans les trois jours qui suivront sa publication , au bureau de la sous-intendance de leur arrondissement, pour y produire les procès- verbaux des adjudications qui leur ont été faites des biens communaux , ainsi que les quittances qui leur ont été délivrées sur le prix de leur adjudication, faute de ce faire , les acquéreurs sont déclarés déchus , et n'ont aucun droit aux portions du prix qu'ils peuvent avoir payées au gouvernement précédent.
Un troisième arrêté du 2 mai de la même année, rapporte le décret du 20 mars i8i3, qui avait ordonné la vente des biens communaux, et l'administration de ceux non vendus fut rendue aux communes, auxquelles cet arrêté réserva toute observation et action contre les procédés illégaux ou prodigues du gouvernement précédent.
Enfin il intervint le 22 septembre 18 14, un arrêté ainsi conçu :
Art. ier. Les ventes des biens communaux , faites en vertu de la loi française du 20 mars i8i3 , antérieurement à l'entrée des armées des puissances alliées dans la Belgique, sont maintenues.
2. Sont exceptées de la disposition ci-dessus, celles de ces ventes qui seraient entachées de nullité de forme et celles dans lesquelles il y aurait lésion de sept douzièmes. Dans ces deux cas exclusivement les communes pourront requérir l'annulation des ventes si elles le jugent convenable 5 le tout en conformité de l'art. 1674 du Code civil.
3. Si les communes trouvent à propos de ne pas requérir l'annulation des ventes rappelées à l'article précédent, elles ^pourront faire recouvrer les prix arriérés parles voies de droit, ou s'arranger à cet égard avec les acquéreurs.
4. Les communes seront sans délai remises en jouissance , si fait n'a été, des sommes qui ont' été perçues pour leur compte par l'administration de l'enregistrement, depuis sa réorganisation, soit que ces sommes proviennent des revenus de leurs biens, soit qu'elles proviennent de la vente de partie ou totalité desdits biens.
5. Les revenus et prix dont il est fait mention à l'art. 4 » ainsi que ceux encore à percevoir , seront versés dans les caisses des monts-de-piété, qui en paieront un intérêt de cinq pour cent auxdites communes, sauf aux conseils municipaux à délibérer sur un mode de placement plus avantageux des sommes déjà versées et à verser dans lesdites caisses.
6. Les arrangemens faits jusqu'ici entre les communes et les acquéreurs sont confirmés.
n. Nous nous réservons de statuer , dans les cas non prévus par le présent arrêté , sur les difficultés qu'a pu faire naître jusqu'ici l'exécution de celui du 2 mai dernier , et qui donneraient lieu à une interprétation générale ; et ce sur le rapport que nous en fera notre commissaire-général de l'intérieur.
Les contestations particulières sont réservées à la connaissance des conseils d'intendance.
8. Aucune action ne pourra être intentée ou soutenue par les communes, que dans les formes adoptées pour le contentieux administratif.
Tit. I. De la Distinction des Biens* 819
Les arrangemens à prendre et transactions à passer , d'après les articles I , 2 et 3, ne pourront sortir leur effet qu'ensuite de notre autorisation.
9. Les autres dispositions des arrêtés des 27 mars , 7 avril et 2 mai seront exécutées, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté.
Un arrêté du 19 janvier i8i5, prononce la déchéance de plein droitcontre les acquéreurs des biens communaux qui n'auraient pas payé leur prix d'achat dans la quinzaine.
Un autre arrêté du 16 février 1814 , révoque la permission de chasserdans les bois domaniaux.
Il existait dans les districts du royaume, qui , avant son érection , avaient fait partie du gouvernement du Bas-Rhin , des usages ou des réglemens qui attribuaient à certaines personnes le droit de chasse sur une étendue déterminée de terrain. Le gouverneur du Bas-Rhin supprima ce droit en 1814, et soumit dans ces districts , l'exercice du droit de chasse aux règles générales. Une loi du 21 février 1822, a statué que jusqu'à ce qu'il aurait été fait des dispositions générales sur la matière des chasses dans tout le royaume , l'arrêté dudit gouverneur-général serait rapporté , et que ceux qui étaient antérieurement en possession du droit de chasse y seraient réintégrés , ù la charge de se conformer aux lois , réglemens et arrêtés existans relativement à cet objet.
Un arrêté du Ier décembre 1820, contient relativement aux canardières un règlement que nous croyons devoir ici donner en entier.
Art. Ier. Il est défendu à tout individu se trouvant dans les limites fixées par le droit d'abornement concédé aux propriétaires de canardières, dans les provinces septentrionales du royaume , de faire le moindre bruit quelconque, ni de naviguer avec des bâtimens , bateaux ou nacelles , ou de les placer de manière à inquiéter ou à chasser les oiseaux qui se trouveraient dans l'intérieur de l'enceinte indiquée, ou dans les courans d'eau, anses, embouchures ou conduits des canardières; le tout sous peine d'amende, ou d'empri sonnement, ou d'une amende et d'un emprisonnement réunis, aux termes de l'art. Ier de la loi du 6 mars 1818 ( Journal officiel , n° 12), concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure.
2. Les propriétaires ou exploitans de canardières situées sur les bords dés rivières, étangs ou marais , seront tenus de faire connaître les limites de l'abornement , le long des eaux , par des écritaux attachés au haut de poteaux élevés et exposés à la vue de chacun ; ces écritaux indiqueront en chiffres gros et lisibles , le nombre des verges de distances auxquelles l'abornement a été concédé ; à défaut de quoi les dispositions répressives de l'art. Ier ne pourront être invoquées ni par le ministère public , ni par les parties intéressées.
3. Les propriétaires ou exploitans des canardières seront tenus d'encager les canards, pendant le temps des semailles et de la moisson , savoir ;
Depuis le i5 mars jusqu'au Ier mai , et depuis la mi-juin jusqu'au Ie'" septembre de chaque année, sous peine, pour chaque contravention, d'une amende qui ne pourra excéder cinquante florins, ni être moindre de dix* florins.
4. Les gardes-chasses ainsi que les gardes forestiers et champêtres veille-
320 Liv. IL De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.
ront soigneusement an maintien des présentes dispositions ; le mode de constater et de poursuivre les contraventions et d'appliquer les amendes encourues, sera conforme à ce qui est prescrit par les art. \ , 5 et 6 de la loi du il juillet 1814 (Staats-blad n° 79), concernant les contraventions en matière de chasse et de pêche.
De quelque liberté que doive en général jouir le droit de pêche par sa nature , il est néanmoins généralement aujourd'hui reçu dans l'intérêt public que les lois puissent en soumettre l'exercice à des réglemens, et y apporter des modifications ; tel est le but d'une loi du 12 mars 1818, dont il est inutile de citer ici les dispositions.
Un arrêté du 19 janvier 1820 défend , à partir du i« janvier de la même année , d'employer à l'avenir, pour la pêche le long des côtes du royaume , des seines ou autres filets traînans , dont les plus petites mailles', composant la poche ou le fond, seraient nouées sur un moule plus petit que celui anciennement appelé voile acht-en-twintig , ayant la largeur de trois pouces neuf lignes des Pays-Bas ( environ un pouce et demi , mesure de Rynland). 2. Durant les mois de novembre , décembre et janvier , la pêche à la seine ne sera permise que hors de la vue des côtes. Exceptons seulement de cette prohibition la pêche aux chevrettes.
Un arrêté du 17 septembre 1818, a dérogea la loi du 21 avril 18 10 sur les mines et minières. En voici le texte :
Vu la réclamation des maîtres de forges du département de Sambre-et- Meuse , tendant à obtenir que les redevances fixes et proportionnelles établies sur les minières qu'ils exploitent, cessent d'être exigées à compter de l'exercice de i8i3 , motivée sur ce que la législation encore en vigueur, n'assujettit à ces redevances que les propriétaires des mines, et que les réclamans ne sont pas dans ce cas ;
Sur le rapport de notre conseiller-d'état chargé de l'administration des finances ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ier. Les redevances fixes et proportionnelles auxquelles sont assujetties les minières dans le département de Sambr'e-et-Meuse sont abolies , et le montant de celles demandées pour 181 3 est remis aux propriétaires desdites minières.
2. Sont considérées comme minières et dans le cas de l'article précédent , celles connues pour contenir les minerais de fer dits d'alluvion , les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.
3. Les établissemens compris sous la dénomination indiquée en l'article 2 de la loi du 21 avril 18 10, continueront jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à être sujets au paiement des redevances fixes et proportionnelles que ladite loi a établies.
4. Les établissemens de Flavinnes, Namur, Floreffe, Wedrin et Rochefort qui ont été concédés, sont déclarés dans le cas de l'art. 4 du présent.
Les réglemens relatifs aux mines et minières , dont la législation se trouve fixée par la loi du 21 avril 1810 , ont subi quelques modifications par un arrêté du 18 septembre 18 18. Nous y remarquons les dispositions suivantes :
10. Les exploitations des mines, qui étaient en activité avant le Ier jan-
Tit. I, De la Distinction clés Biens. j2î
vief 1S14 , pourront être continuées jusqu'au I" janvier i 819 , sous ta surveillance spéciale de L'administration des mines, conformément à la loi et aux réglemens en vigueur.
1 1 . Toutes celles de ces exploitations dont la concession n'aura pas été obtenue ou demandée avant le 1e1 janvier 1819, seront prohibées à dater de celte époque.
12. Toutes exploitations de mines, pour lesquelles il n'a pas été accordé de concession , et qui n'étaient pas notoirement en activité au Ier janvier 1814 , sont dès à présent prohibées , et leurs travaux seront et demeureront immédiatement supprimés aux frais des intéressés; le tout sans préjudice aux poursuites de droit.
Un arrêté du 17 février 1819, concerne en particulier l'exploitation des tourbières. Elle ne peut avoir lieu sans le consentement du Roi. L'administration est chargée de rechercher jusqu'à quel point celles commencées peuvent être utiles ou non nuisibles : dans le cas contraire, ou si des exploitations existantes ont été commencées sans octroi, la continuation pourra en être prohibée.
Un arrêté du 4 mars 1824, détermine les droits qui résultent des concessions des mines. En voici le texte :
Art. I". Toute concession de mines ne confère que le droit d'exploiter les substances minérales mentionnées dans l'acte de concession.
2. L'exploitation de toute autre substance minérale comprise dans l'art. 2 de la loi du 21 avril 1810, ne pourra avoir lieu , sans une concession spéciale, quand même cette substance serait située sous un terrain déjà concédé.
3. Ces nouvelles concessions seront demandées, instruites et accordées, d'après les formes prescrites par la loi du 21 avril 1810, pour les demandes primitives.
4. Dans le cas où la concession nouvelle ne serait point accordée au concessionnaire primitif, les droits de celui-ci seront formellement reconnus et maintenus dans le nouvel acte de concession , et le cahier des charges , à imposer aux seconds concessionnaires, contiendra les stipulations nécessaires, pour que la nouvelle exploitation ne puisse en aucune manière causer du dommage à l'ancienne.
5. En conséquence le concessionnaire primitif sera entendu par l'administration , avant qu'il soit pris une décision sur les demandes nouvelles.
Il s'était élevé la question de savoir si les lois abolitives de la féodalité s'étaient étendues jusqu'au droit de propriété que réclamaient les ci-devant seigneurs aux arbres plantés le long des grandes routes et places publiques des communes ; en conséquence un arrêté du 22 novembre 1814 défend provisoirement à toute personne d'élaguer, d'abattre ou de disposer de ces arbres, en manière quelconque.
Cette défense a été rapportée par arrêté du 19 février 1820, qui , sauf le recours aux tribunaux , en cas de contestation sur la propriété , a rétabli dans la possession de ces plantations, ceux qui en étaient devenus propriétaires par l'effet des lois actuellement en vigueur.
L'article 3o de la loi fondamentale , accorde au Roi actuel le droit de se faire assigner en toute propriété des domaines, à concurrence d'un revenu net de 5oo,ooo florins , en déduction de pareille somme sur celle de II. 2 1
322 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
2,600,000 florins > que cette même loi lui assigne annuellement pour la liste civile. S. M. ayant trouvé convenable de faire usage de ce droit , il lui a été accordé en toute propriété et comme biens patrimoniaux , par la loi du 26 août 1822 , divers domaines désignés dans ladite loi.
L'article 164 de la loi fondamentale garantit à tout habitant la paisible possession et jouissance de ses propriétés ; personne ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique , dans les cas et de la manière à établir par la loi , moyennant une juste indemnité. Les contestations concernant la propriété et les droits qui en résultent sont , d'après l'article i65 , exclusivement du ressort des tribunaux.
L'article 220 de ce pacte[porte :
Lorsque des travaux hydrauliques , digues ou écluses , destinés à contenir les eaux de la mer ou des rivières , sont entretenus aux frais de collèges , de communes ou de particuliers, et dirigés par eux, la direction exerce sur ces travaux une surveillance immédiate, et veille à ce que leur construction ou réfection ne nuise pas aux intérêts généraux : elle donne à ce sujet les instructions nécessaires aux collèges , communes ou particuliers.
L'on doit ranger parmi les propriétés mobilières, celle des auteurs, éditeurs et imprimeurs, aux écrits qu'ils font ou publient. Un arrêté du 23 septembre 1814 , contient à cet égard les dispositions suivantes:
Art. ifer. Les lois et réglemens émanés sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux , sont abrogés dans le gouvernement de la Belgique , à dater de la publication du présent arrêté.
5. Tout auteur d'un ouvrage original, a le droit exclusif de le faire imprimer et débiter dans le gouvernement de la Belgique , pendant sa vie; sa veuve et ses héritiers conservent le même droit , pendant la leur.
6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propriété appartient à la veuve et aux héritiers de l'auteur , et ils en jouissent pendant leur vie.
7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne étrangère à sa famille, il ne pourra être publié ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses héritiers, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 devra être respecté.
8. Après l'extinction de la première génération des héritiers d'un auteur , tout droit de propriété vient à cesser et tout ouvrage rentre dans la classe de ceux dont il sera parlé, art i3.
9. Il est défendu expressément de réimprimer ou de débiter, et au cas que la réimpression ait eu lieu en pays étranger, d'introduire, répandre ou vendre , dans le gouvernement de la Belgique , tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propriété en vertu de l'art. 5 , sous peine de confiscation de tous les exemplaires non débités de la contrefaçon, et de plus , d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, à fixer d'après le prix de vente; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propriété ; néanmoins , celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende , mais seulement de la confiscation.
io. La propriété de tout ouvrage original, réimprimé antérieurement à la
Tit. I. De la Distinction des Biens. 323
publication du présent arrêté est garantie à son aiiteur conformément à l'art. 5.
11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit , à son auteur, que sur l'édition qu'il publie : dans ce cas, le droit de propriété ne peut s'exercer que sur les notes ou commentaires joints à la traduction.
12. Il est défendu, sous les peines portées en l'art. 9 , de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur , ou ses héritiers exercent encore leur droit de propriété, à moins qu'ils n'en donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu à sa seconde édition.
i3. Sont exceptés des présentes dispositions, la Bible, les livres d'église ou d'école, les [auteurs classiques, les ouvrages de sciences ou de littérature, les almanaclis , et en un mot , tous les ouvrages sur'lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut réclamer un droit de propriété, soit parce qu'ils sont de toutes les nations, soit parce que le terme fixé , en l'art. 5 , s'est écoulé. La présente exception ne portant que' sur le texte , le droit de propriété peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'éditeur pourrait ajouter.
Une loi du 25 janvier 1817 , a complété le système relatif au droit de propriété des auteurs. En voici les articles spécialement relatifs à cette matière.
Art. ier. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est , pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réserv leurs auteurs , et à leurs ayant-cause , de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou de faire vendre ces ouvrages , en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou en plusieurs langues , ornés ou non ornes de gravures ou autres accessoires de l'art.
2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayant-cause, de publier par la voie de l'impression , vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.
3. Le droit de copie décrit aux articles précédens ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ouédu traducteur.
4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage inédit de littérature ou d'art , soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié , sera réputée contrefaçon , et punie comme telle de la confiscation , au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon , qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du paiement à verser entre les mains du même propriétaire , de la valeur de 2000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins , ni être moindre de cent florins , au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive , et eu égard à la gravité des circonstances , être déclaré inhabile à exercer l'état d'imprimeur , de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art , le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification , statuées ou à statuer par les lois générales.
324 Liv. IL De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
Sont défendues sous les mêmes peines, L'importation , la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux , de littérature ou d'art , ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
5. Dans les dispositions des articles précédens , ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles, des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité , du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux testamens, catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scliolastiques , et généralement de tous les calendriers et almanaclis ordinaires , sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré.
Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires eu autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.
G. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont il est fait mention aux art. 1 et 2 , tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays- Bas après la promulgation de la présente loi , devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression , remplir les conditions suivantes , savoir :
a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.
b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom , seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger , soit imprimé sur la page du titre , ou à défaut de titre , à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable avec indication du lieu de son domicile , ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.
c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant , trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre , et à défaut du titre à la première page , la signature de l'éditeur , la date de la remise , et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant , avec désignation du lieu , que Toifrrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-lechamp parvenir le tout au département de l'intérieur.
7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.
Une autre loi qui a également trait à la propriété, est celle qui concerne les brevets d'invention ; elle contient ce qui suit :
Art. ier. Des droits exclusifs pourront être accordés par nous pour un temps limité, par lettres-patentes, sous le nom de brevets d'invention, sur la demande qui nous en sera faite , à ceux qui , dans le royaume , auront fait une invention ou un perfectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de l'industrie , ainsi qu'à ceux qui les premiers introduiront ou mettront en œuvre dans le royaume, une invention ou un perfectionnement fait à Pétranger.
2. La concession des brevets d'invention se fera sans préjudice des droits acquis d'un tiers, et sera nulle, s'il est prouvé que l'invention ou le perfec-
Tit. I. De la Distinction des Biens. 325
lionnement pour lesquels quelqu'un aura été breveté, sont employés , mis en œuvre ou exercés par un autre dans le royaume avant l'obtention du brevet.
/j. Un brevet d'invention accordé pour l'espace de 5 ou 10 ans , pourra aussi être prolongé à l'expiration de ce terme, s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet effet; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de i5 années.
6. Les brevets d'invention donneront à leurs possesseurs ou leurs ayant droit , la faculté :
a. De confectionner et de vendre exclusivement par tout le royaume pendant le temps fixé pour la durée du brevet, les objets y mentionnés , ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'ils y autoriseraient.
b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir la confiscation , à leur profit, des objets confectionnés par la partie mentionnée au brevet d'invention et non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus , ainsi que d'instituer une action de dommages et intérêts en tant qu'il y aura lieu.
Un arrêté du 17 avril 1817, a pour objet d'assurer définitivement aux. hospices et autres établissemens de bienfaisance, la propriété des biens et rentes dont ils sont en possession , en vertu de la loi du 4 ventôse au 9. Il prescrit diverses formalités administratives à remplir à cet effet.
Un autre arrêté du 19 août tend à assurer également aux fabriques des églises catholiques la paisible jouissance des biens et rentes qui leur sont ou doivent être rendus, en vertu de l'arrêté du 17 thermidor an XI.
Il existe un arrêté du 2 juillet 1822, dont la connaissance est d'un trèshaut intérêt pour les fabriques d'églises des provinces méridionales. Nous le donnons ici avec ses motifs.
Ayant pris en considération qu'il s'est élevé depuis peu des doutes et des contestations sur le vrai sens de l'arrêté du gouvernement français, en date du 17 ventôse an 6 , qui ordonne la publication, dans les neuf départemens alors réunis à la France, de deux articles de la loi du i5 novembre 1790, — et particulièrement sur la question de savoir, si au moyen de la publication de ces deux articles faite par ledit arrêté du 17 ventôse an 6, les biens alors appartenant aux fabriques dans les provinces méridionales du royaume, ont été déclarés biens nationaux, et par conséquent réunis au domaine de l'Etat;
Vu ledit arrêté du 17 ventôse an 6, ainsi que les articles de la loi du 4 novembre 1 790 , qui y sont insérés ;
Eu égard à l'arrêté du gouvernement français du 9 thermidor an 1 1 , portant que les biens des fabriques aliénés sont rendus à leur ancienne destination ; comme aussi l'avis du conseil d'État, approuvé par le ci-devant empereur, le 9 décembre 1810 , concernant le sens et le but dudit arrêté , lequel avis ayant été inséré au Bulletin des lois , était par conséquent obligatoire pour le ci-devant empire français ;
Revu , enfin, notre arrêté du i5 septembre 1818, n° 16 , relatif à la réclamation formée par les fabriciens de diverses églises catholiques dans les provinces méridionales, de capitaux et intérêts, montant à des sommes très- (onsidérables , dus par le gouvernement autrichien, ou par des province*
ùiG Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Pmpriété , etc.
particulières, mais dont la dette est éteinte par la confusion, en vertu des lois actuelles;
Considérant que , parmi les biens déclarés nationaux , en vertu du premier article de la loi précitée du 5 novembre 1790, il est fait mention expresse de « tous les biens du clergé » , dénomination générale qui comprend incontestablement les biens des fabriques, puisque cette loi était une suite et une explication de la loi antérieure du 3 novembre ^89, qui donne à ces biens le nom de biens ecclésiastiques y d'où il résulte que le législateur a attaché le même sens à l'expression biens du clergé , qu'à celle de biens ecclésiastiques ;
Considérant que d'ailleurs la véritable intention du gouvernement au sujet de l'application à faire de l'arrêté du r^ ventôse an 6 , peut d'autant moins être révoquée en doute , que la partie de la loi du 5 novembre ^90 , qui exceptait provisoirement de la réunion au domaine, les biens appartenant aux fabriques , n'y est pas rappelée, et par conséquent n'a pas été publiée dans les départemens de la Belgique, et que cette omission a dû avoir lieu parce que cette exemption provisoire des biens des fabriques avait cessé en France , et avait été supprimée en vertu de la loi du i3 brumaire an 2, et par conséquent avant que la Belgique fût incorporée à la république française ;
Considérant en outre qu'en exécution des dispositions de la loi du 5 novembre 1790, telles qu'elles ont été publiées dans ces départemens, par l'arrêté du 17 ventôse an 6, le gouvernement français y a successivement fait vendre sans opposition , comme biens nationaux , la plupart des biens des fabriques situés dans ces provinces; et qu'après le rétablissement des fabriques il leur a constamment refusé le paiement des rentes qui leur étaient antérieurement dues par l'Etat ou par d'autres corporations supprimées et représentées par l'Etat , sur le fondement , qu'attendu la réunion des droits du créancier et du débiteur, les créances se trouvaient éteintes par confusion, ainsi que la chose a été par nous considérée dans notre arrêté précité du i5 septembre 1818 , n° 16 , et qu'il serait absurde de mettre des dettes passives à la charge des fabriques actuelles , après qu'elles ont perdu par les dispositions ci-dessus mentionnées, le droit de faire valoir leurs dettes actives; Sur les rapports de nos ministres de la justice , de l'intérieur et du waterstaat, et de celui des finances , des 26 mars — 24 avril derniers, P. 366 1 , n° 4^7 et 6i5 ;
Vu les représentations qui nous ont été adressées par les Etats de la province du Brabant méridional dans leur assemblée générale du 26 juillet 1820 ;
Le conseil d'Etat entendu ; Avons arrêté et arrêtons :
Interprétant, en tant que de besoin , l'arrêté du gouvernement français en date du 17 ventôse an6,qui ordonne la promulgation de deux articles de la loi du 5 novembre 1790, dans les neuf départemens de la Belgique, qui avaient été réunis à la France au commencement de Tan 4, et sans préjudice des droits acquis à des tiers en vertu de jugemens ayant force de chose jugée, nous déclarons très- ex pressé m en t , que sous la dénomination de tous les biens du clergé , qui se trouve dans l'article ier , n° 3 du titre premier de la loi
Tit. I. De la Distinction des Biens, Zin
du 5 novembre 1790, tel que cet article a été publié dans les neuf départemens, en vertu dudit arrêté , ont été compris les biens des fabriques d'églises, et qu'en conséquence les biens desdites fabriques dans les provinces méridionales de notre royaume , ont été réunis au domaine de l'État.
Par arête du 3 mai i8i5, les établissemens de bienfaisance et de charité ont été rétablis dans l'administration de leurs bois au dessous de S hectares , et non contigus à d'autres bois , sauf à se conformer pour les coupes et les ventes à y faire aux règles tracées par le même arrêté.
Par un arrêté du 17 mars 181 5 , il est défendu aux intendans de prendre à. l'avenir aucun arrêté d'envoi en possession au profit des établissemens de charité ou de bienfaisance en vertu de la loi du 4 ventôse an g, ou de celle du 27 frimaire an 11, avant qu'il ait été statué à cet égard par le gouvernement.
Un arrêté du 4 février 181 5 a limité le droit qu'a tout particulier de bâtir sur sa propriété , en ce qu'il défend de construire ou reconstruire des maisons ou murailles, de former des élévations , de creuser des puits ou de faire toute autre excavation dans la distance de cent toises de l'extrémité du glacis le plus avancé des places fortes. Les ouvrages existans sont néanmoins maintenus ; et en cas que le besoin du service exige leur destruction , il est dû une indemnité aux propriétaires.
Les lois françaises restreignaient le droit des propriétaires de faire des cou» pes réglées dans leurs bois : ces lois et les réglemens y relatifs ont été abolis par l'article i5 d'un arrêté du 14 mars 1814, bien entendu qu'aucune coupe ne pût se faire qui pourrait nuire à la conservation des bois, ou bien dans des forêts ou bois isolés, sans le consentement, en ce dernier cas, du conservateur des forêts.
Un arrêté du '25 décembre 1816, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique est ainsi conçu :
Considérant que les lois encore en vigueur, et spécialement celle du 8 mars 1810, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique, et la fixation des indemnités, contiennent des dispositions convenables qu'il est important de suivre et d'observer 5
Considérant qu'il importe également de déterminer la manière dont il faudra agir lorsque, soit le trésor, soit les individus expropriés, prétendraient que les experts convenus par les parties , n'ont pas observé dans leur évaluation les règles qu'exige cette matière :
Notre conseil d'État entendu ,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. ier. Les dispositions delà loi du 8 mars 1810 , seront observées à l'égard de l'occupation des propriétés particulières pour la construction de fortifications permanentes et l'établissement de forteresses sur la frontière méridionale du royaume , et pour la construction d'autres ouvrages durables d'utilité et de sécurité publiques, ainsi qu'à l'égard de ce qui concerne la fixation des indemnités à allouer de ce chef aux personnes expropriées.
2. Les gouverneurs des provinces où de telles propriétés se trouvent situées, rempliront les fonctions attribuées par cette loi aux préfets, et ils confieront les travaux de la commission mentionnée en l'art. 7 de ladite loi à trois membres de la députalion des États (qu'ils nommeront à cet effet), au maire ,
3'28 Liv. II. De la Distinction des Biens, de la Propriété } etc.
bourgmestre ou chef de l'autorité locale de la commune dont ces proprié tés dépendent, et à un ingénieur.
3. Si Pintendant-général de l'administration de la guerre , ou quelques particuliers déjà dépossédés pour cause d'utilité publique se croyaient lésés par les évaluations faites ou à faire des experts convenus entre les parties; et prétendaient que les experts ont porté la somme en indemnité trop haut ou trop bas, ou qu'en général elle est mal taxée, les différens qui pourront en résulter seront uniquement et exclusivement jugés à la demande des parties intéressées, par les tribunaux compétens , lesquels tribunaux pourront, s'il y a lieu, déclarer les évaluations valables ou les rejeter, en ordonnant aux parties de nommer de nouveau des experts, ou bien porter telle décision qu'ils trouveront appartenir en bonne justice.
4- Le montant des indemnités devra se régler en général et autant que possible à l'amiable.
Un arrêté du 28 août 1820 porte :
Art. 1er. Les lois et réglemens en vigueur sur l'établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d'eau , sont applicables non-seulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables , mais en général à tous ceux qui sont mis en mouvement par des cours d'eau navigables ou non navigables ; il est défendu de construire des moulins , usines, ou autres travaux sur des cours d'eau non navigables, ou de changer ceux déjà existant , sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité compétente et sans avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et réglemens.
2. Néanmoins les autorités locales conservent la faculté d'accorder , de la manière usitée jusqu'à présent, des autorisations ou permissions de construire des seuils , lavoirs et autres travaux de cette espèce, qui sont d'une faible importance , et ne peuvent opérer aucun changement dans le cours des eaux.
Un décret du i5 octobre 18 10, avait requis l'assentiment de l'autorité pour l'établissement de certaines usines. Un arrêté du 3i janvier 1824, qui y a fait quelques changemens, en est, en quelque sorte, en même temps une extension. Il contient les dispositions suivantes :
Art ier. On ne pourra procéder à l'établissement ou au changement des établissemens suivans , qu'après qu'on en aura obtenu l'autorisation de notre part, savoir :
Fabriques de poudre à canon. — Magasins de poudre à canon. — Éclairage par le gaz. — Fonderies de canons et de balles. — Ateliers connus sous le nom de martinets. — Et fosses ou carrières de sable.
Indépendamment des autres usines pour l'établissement, ou le changement desquels noire autorisation préalable est exigée par une loi ou autre disposition expresse du gouvernement actuel.
2. L'autorisation des Etats députés des provinces ou de notre grand-duché de Luxembourg , sera requise pour la création ou le changement des établissemens suivans :
Poteries. — Fabriques de vinaigre. — Distilleries d'eau-de-vie. — Brasseries. — Fabriques de ciment. — Fabriques de produits chimiques et de couleurs.
Tit. I. De la Distinction des Biens, 32f)
Telles que :
Ammoniac. — Arsenic. — Alun. — Bleu de Berlin. — Couperose. — Sel de Saturne. — Céruse ( ou blanc de plomb ). — Fabriques de suif. — Distilleries d'eau forte. — Fabriques de vitriol, et raffineries de soufre, etc. — Fabriques de cordes de boyaux. — Fabriques de cotonnetles et rouenneries.
— Distilleries. — Imprimeries de cotons. — Chapelleries. • — Geniévreries.
— Fours à chaux et à plâtre. — Fabriques de colle-forte, goudron, térébenthine, huile de poisson, vernis et autres matières semblables. — Fabriques de boutons. — Fours à garance. — Fonderies de métaux. — Ateliers de construction de moulins.
Moulins ( àvent et ù eau) , excepté ceux à moudre blé et drêche et à faire de l'orge mondée , au sujet desquels notre autorisation est nécessaire par suite de la loi du 21 août 1822. {Journal officiel , n° 36. )
Moulins à l'huile. — Fours à pannes. — Papeteries. — Fabriques de pipes à fumer. — Fonderies de plomb en lame et de plomb de chasse. — Fabriques de porcelaine. — Fabriques de potasse et de védasse. — Raffineries de métaux , de sucre, de sel et de produits chimiques. — Fabriques de voitures. — Fours à briques. — Fabriques d'amidon. — Machines à vapeur. — Fabriques de tabac. — Tuileries. — Fabriques de taffetas vernis, de toiles et de cuirs. — Fabriques de cire à cacheter. — Raffineries de sel et savonneries.
3. Les établissemens suivans ne pourront être érigés ou changés qu'après l'autorisation préalable des administrations locales , savoir :
Fours à cuire. — Blanchisseries. — Séchoirs de poissons, etc. — Fours ù sécher la drêche. — Grosses forges. — Rouissoirs de lin et de chanvre. — Tanneries. — Battoirs pour le poisson , le coton et les métaux. — Fabriques de chaudrons. — Ateliers de tonneliers. — Corderies. — Magasins de combustibles , de peaux, de cuirs, etc. — Réceptables ou tas d'immondices, de boues, de limon, de poudrette, cloaques , etc. — ménageries. — Laveries de minerai. — Moulins à manège , sous la même exception que celle mentionnée dans l'art. 2. — Chambres d'anatomies. — Ateliers à laminoir. — Magasins de viandes, poissons, etc. — Boucheries. — Fonderies de graisse et autres matières. — Doreries au feu. — Imprimeries de toiles. — Ateliers de feux d'artifice. — Buanderies. — Scieries de bois, pierres, etc.
4. Les autorisations mentionnées dans les art. 1, 2 et 3, ne seront accordées que par suite d'informations préalables de commodo et incommodo pour lesquelles on entendra, dans leurs intérêts, les habitans des maisons situées près des fabriques à ériger; si ceux-ci s'opposaient à ce que la demande fût accordée , on fera mention expresse des motifs de leur opposition dans le procès-verbal d'information.
5. L'autorisation constera , soit de dispositions générales qui indiqueraient quelques rues, canaux et emplacemens réservés à l'exercice de certaines professions dans une ou plusieurs villes ou communes , soit de permissions spéciales dans les cas qui se présenteront lorsqu'il n'existera pas de semblables dispositions générales , ou si elles gardent le silence , ou s'expliquent d'une manière douteuse au sujet du point précis de l'emplacement de l'établi.scment projeté.
6. Dans le cas où l'on pourrait obvier par des précautions suffisantes à ta
33o Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.
gêne, au préjudice, ou au danger, sans qu'il soit ainsi jugé nécessaire de refuser entièrement l'autorisation , on pourra accorder une permission conditionnelle.
Si, dans le cas d'une permission conditionnelle pour l'érection d'une fabrique , ceux qui l'obtiennent d meuraient en retard de se conformer aux arrangemens et conditions prescrites, ou s'ils s'en écartaient après la mise en activité de leur fabrique, ils seraient invités, par l'administration locale, à s'y conformer dans un délai déterminé.
Si alors ils demeuraient encore en retard ou en défaut, on pourra leur retirer de suite la permission, auquel cas aussi la fabrique devra cesser à l'instant, le tout sauf recours à l'autorité supérieure.
7. Dans le cas où l'on établirait l'une des fabriques mentionnées ci-dessus aux art. 1 , 2 et 3 , ou que nous désignerions plus tard comme appartenant à ces catégories, ainsi que dans les cas prévus par l'art. 6, où l'on s'écarterait des conditions de l'autorisation d'établir une fabrique, et où l'on n'obtempérerait pas, dans le délai prescrit, à l'invitation mentionnée dans l'article précédent , les autorités locales défendront sur-le-champ la continuation de ces fabriques ; et dans le cas où l'on n'aurait pas égard à cette défense, ces fonctionnaires sont autorisés à prendre , pour maintenir la défense , les mesures administratives qu'elles ont à leur disposition comme pouvoir administratif» telles que de faire fermer la fabrique, et d'apposer les scellés sur les ustensiles servant à ces industries, ou de les mettre hors d'usage. Les contrevenans seront de plus appelés devant les tribunaux compétens pour être punis conformément à l'art. ier de la loi du 6 mars 1818. ( Journal officiel, n° 12. )
8. Dans le cas d'établissement ou de changement de fabriques, là où ils peuvent très-convenablement être établis ou exercés , on n'en pourra pas moins ordonner les précautions jugées nécessaires, relativement au mode de conduction et d'exercice, pour prévenir des malheurs , ou celles qu'il convient de prendre sous quelqu'autre rapport de police, lorsque des motifs très-particuliers, puisés dans la convenance du point d'emplacement, l'exigeront impérieusement.
9. En examinant les demandes relatives à l'érection ou au changement d'un établissement, on n'aura aucun égard au nombre plus ou moins considérable de ceux du même genre déjà existant dans la commune; on ne considérera pas non plus la nécessité plus ou moins grande de cette érection au changement par rapport aux besoins de la population, ni d'autres circonstances semblables ; on en fera bien moins encore un motif direct ou indirect de refus.
10. Comme on ne peut considérer les dispositions à prendre sur cet objet, soit par nous , soit par les administrations provinciales ou locales, que sous le point de vue d'une bonne police, et comme partant on ne peut regarder toute autorisation d'établir ou de changer des usines que comme accordée de ce chef, elles ne préjudicieront en rien aux actions judiciaires que des particuliers voudraient intenter pour soutenir leurs prétentions à un droit particulier, fondé sur des contrats, sur la possession ou sur d'autres titres semblables ; le prononcé du juge demeurant à cet égard libre et aucunement entravé.
ïi. Les réclamations qu'on croirait pouvoir élever contre des autorisa-
Tit. I. De la Distinction des Biens. 33 1
tions ou des refus des administrations provinciales ou locales , et par conséquent en envisageant la chose sous le point de vue de police, et contre ces administrations elles-mêmes , ne pourront être soumises qu'à l'autorité administrative supérieure , et au besoin à nous, pour que nous puissions prendre, à cet égard, telles dispositions ultérieures qu'au cas il échoira.
12. Dans le cas où l'on doit prendre directement ou indirectement en considération la sûreté d'une digue , d'une écluse et d'autres ouvrages hydrauliques , ou de chemins et ponts publics , et pour autant que ces objets soient soumis à l'administration ou à la surveillance directe du ministère de l'intérieur et du walerstaat , les Etats députés ou administrations locales n'accorderont d'autorisation pour ériger ou changer des établissemens qu'après que la députation des Etats , soit directement, soit sur la demande de l'administration communale, aura provoqué et reçu l'opinion du ministère susdit, sous le point de vue mentionné ici ( ce dont il devra conster dans la disposition à prendre ) : ils se conformeront à cette opinion^en appliquant les mesures de précaution qui pourraient être indiquées par ce ministère, à moins que l'autorité qui doit prononcer , ne trouve de l'inconvénient à suivre cette opinion , auquel cas l'affaire nous sera soumise.
En tant que les ouvrages, chemins et ponts ci-dessus mentionnés, soient soumis à la direction et à la surveillance immédiate de l'autorité provinciale , les administrations locales se comporteront, quant à leurs dispositions en autorisation, d'après ce qui leur sera indiqué sous ce rapport, par les Etats ou la députation , lesquels se régleront eux-mêmes à cet égard, d'après les instructions que nous leur avons données déjà, ou que nous leur donnerions par la suite, relativement à l'exercice de cette direction ou surveillance.
i3. Entant que les fabriques ou autres établissemens seraient placés sur quelque eau courante , ou auraient pour objet de mettre en oeuvre des minéraux , on se conformera aux dispositions y relatives, prescrites par notre arrêté du 28 août 1820 ( Journal officiel , n° 19 ) , et par le titre VII, 4e et 5e divisions de la loi du 2t avril 1810.
14. Par suite des dispositions qui précèdent, on considérera comme annulées celles qui sont contenues dans le décret du i5 octobre 1820 ,et toutes autres qui seraient contraires au présent arrêté.
i5. Il est loisible aux États députés des provinces et aux autorités locales de nous faire parvenir, de la manière accoutumée , les rapports nécessaires , dans le cas où ils croiraient que d'autres fabriques déjà connues ou nouvelles doivent être rangées au nombre de celles reprises aux art. 1 , 2 et 3, du chef du préjudice ou de la gêne que ces établissemens pourraient occasioner.
Nous remettons à parler de la jurisprudence relative au titre 1 du 2e livre du Code , après avoir fait connaître les litres relatifs à la propriété et à la possession , attendu leur liaison essentielle.