‹ Cours de Code civilChapitre 72 sur 123 · QUATRIÈME SECTION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME SECTION

Des meubles.

1 3. Sont meubles par leur nature les biens ou corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par reflet d'une force étrangère.

i^. Les navires, bateaux, bacs, les moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées sur piliers, et ne faisant pas partie d'un bâtiment , sont meubles.

i5. Sont meubles par la détermination de la loi :

Trr. I. De la Distinction des Biens» 3i5

i°. L'usufruit et l'usage des choses mobilières;

2°. Les redevances foncières, soit en argent, soit en nature;

3°. Les rentes constituées; soit perpétuelles, soit viagères;

4°. Les obligations et actions, qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ;

5°. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie , encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies : ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement , tant que dure la société;

6°. Les actions ou coupons dans les emprunts faits par les gouvernemens étrangers ;

7°. Les portions ou intérêts dans la dette du royaume, soit qu'ils consistent en inscriptions sur le grand-livre, soit en certificats, reconnaissances, obligations ou autres effets, ainsi que les coupons de cette dette, inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, ainsi que les certificats, effets et coupons de la même dette.

iG. L'expression biens meubles, employée seule dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ou désignation, comprend généralement tout ce qui est censé meubles d'après les règles ci-dessus établies.

\"r L'expression mobilier ou effets mobiliers, employée comme ci-dessus, ne comprend pas : l'argent comptant; les actions, créances ou autres droits énoncés à l'art. i5; les marchandises et matières premières; les machines appartenant aux fabriques, usines ou à l'agriculture; les matériaux destinés aux constructions, ou provenant des démolitions.

18. L'expression meubles, employée comme ci-dessus, ne comprend, ni les objets énoncés dans l'article précédent; ni les chevaux et autres animaux, les voitures et les harnais; les pierreries, les livres, les estampes, les tableaux, les statues, les médailles, les instrumens des sciences physiques, et autres objets précieux et rares; le linge de corps; les armes, les grains, vins et autres denrées.

19. L'expression meubles meublans ne comprend que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et statues, qui font partie des meubles d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux , estampes et statues, qui peuvent être dans les galeries, ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

20. La vente, la donation ou le legs d'une maison meublée ou d'une maison avec ses meubles , ne comprend que les meubles meublans.

21. La vente, la donation ou legs d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits, dont les litres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres biens meubles y sont compris.

3 16 Liv. II. De la Distinction des Biens ,dela Propriété, etc.

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