‹ Cours de Code civilChapitre 8 sur 123 · IO · texte numérisé non relu

IO

La jurisprudence offre sur l'objet de l'alimentation quelques décisions importantes.

I. La matière des alimens est une de celles qui offrent le plus de variété dans l'application des principes. Les tribunaux ont toujours montré beaucoup de rigueur dans la hauteur de leur fixation, lorsque c'était par sa faute que celui qui en demandait se trouvait dans le besoin, et les Cours de Bruxelles et de Grenoble avaient déjà décidé que celui qui était volontairement réduit à un état voisin de l'indigence, pouvait bien demander, à litre d'alimens, le strict nécessaire, mais qu'il n'avait pas le droit d'exiger des secours proportionnés aux facultés de ses parens. Par un autre arrêt du i5 avril 1818, la première de ces Cours a de nouveau jugé qu'une fille nui , par sa faute, avait perdu l'établissement que lui procurait son mariage , n'avait plus rien ù exiger.

H. L'aïeul doit des alimens à ses petits-enfans qui sont dans le besoin, quoique leur mère et tutrice soit encore en vie : c'est ce qu'a décidé la Cour de Liège par un arrêt du 23 décembre 1817. L'on opposait de la part de l'aïeule qu'exiger d'elle des alimens dans un semblable cas, c'était faussement interpréter les articles 2o5 et 207 du Code civil , puisque d'après l'article 20G, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes

Page 1