‹ Cours de Code civilChapitre 7 sur 123 · REMARQUES SUR LA SECTION III · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LA SECTION III

Relatives aux obligations respectives des parens et de leurs enfans.

Aux termes de l'article ier de la loi du 26 juin 1822 , formant le titre 5 du nouveau code civil, les époux contractent, par l'effet du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. Cette disposition est répétée dans l'ait. ier de la loi du 12 avril 1823, formant le titre i5e dudit code.

La section III de cette loi est particulièrement relative à l'alimentation que se doivent, en certains cas, les parens et les enfans. Nous en transcrivons ici le texte.

22. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

23. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans, qui sont dans le besoin.

24. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances , des alimens à leurs beau-père et belle-mère.

Cette obligation cesse :

i° Lorsque la belle-mère a contracté un second mariage ; 20 Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux , sont décédés.

25. Les obligations résultant des dispositions des deux articles précédens, sont réciproques.

26. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celai qui les doit.

27. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel , que l'un ne puisse plus en donner , ou que l'autre n'en ait

Txt. VI. Du Mariage, 49

plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

28. Si la personne, qui doit fournir des alimens, justifle qu'elle ne peut payer une pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des alimens.

29. Le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir ou entretenir dans sa demeure l'enfant qui demande des alimens, sera dispensé de les fournir d'une autre manière.

30. L'enfant naturel , légalement reconnu , doit des alimens à ses père et mère. ■

Cette obligation est réciproque.

3i. Toute convention, par laquelle on renoncerait au droit d'avoir des alimens , est nulle.

CONFÉRENCE

TITRE 1 5 DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS

Page 1