‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 108 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV

qu'il n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil dans les trois mois qui ont suivi l'arrêt. L'article 359 lui. même déclare, en termes formels, que l'adoption restera sans effet, si elle n'est pas inscrite dans ce délai.

C'est qu'il s'agit d'une institution de droit positif, d'une création arbitraire du législateur humain, laquelle dès lors ne peut exister légalement qu'autant que les conditions essentielles de son existence légale ont été acomplies.

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