‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 109 sur 373 · B. Occupons-nous maintenant de l'adoption annulable · texte numérisé non relu

B. Occupons-nous maintenant de l'adoption annulable

Mais, tout d'abord, une grave question se présente :

L'aloption, une fois homologuée par le tribunal et par la Cour, et inscrite sur les r gistres de l'état civil, peutelle être annulée? n'est-ella pas, au contraire., un acte désormais irréPormable, dont la loi n'accorde à personne le droit de demander Tannulalion?

Cette thèse a été vivement sou'enue dans ces derniers temps ; et voici, en effet, comment on peut raisonner :

1" Les jugements et arrêts qui admettent une adoption sont, pav leur caractère même, essentiellement irréformables sous un double point de vue :

D'abord, l'autorité judiciaire exerc -, en cette circonstance, une sorte de délégation du pouvoir législatif; l'adoption, en effet, était, à Rome, prononcée par une loi; et les rédacteurs du Code Napoléon avaient d'abord résolu de confier également ceUe mission au législateur lui-même. On reconnut toutefois les complications, les lenteurs, les difficultés de toute sorte, qui pourraient résulter de la forme législative appliquée à ces sortes de contrats dans un grand pays comme la France; et on remit à l'autorité judiciaire le pouvoir de prononcer les adoptions. Mais ce pouvoir a conservé, dans la main des magistrats, son caractère primitif; c'est une partie de la puissance législative qui se trouve, par exception, confiée à l'autorité judiciaire. Ceux-ci n'agissent donc plus dans le cercle de leurs attributions ordinaires; ils n'exer-

cent point alors un acte quelconque de juridiction, ni nécessaire, ni volontaire ou gracieuse; ils ne jugent pas, ils n'homologuent pas ; ils décrètent souverainement, législativement; et leurs résolutions sont comme la loi elle-même centre laquelle il n'y a, bien entendu, aucun recours possible.

Si le pouvoir judiciaire n'était chargé que d'homologuer le contrat d'adoption, un jugement du tiibunal de première instance aurait suffi, comme dans tous les cas de simple homologaûon (art. 457, 1558, etc.) ;

Or, la loi exige ici la double condition d'un jugement et d'un arrêt, elle l'exige nécessairement;

Donc, ce n'est point là une simple homologation.

Remarquez ensuite que le jugement et l'arrêt sont conslituiifs et non pas seulement déclaratifs du nouvel état que l'adoption a produit; or, on sait que les actes de l'autorité publique, qni créent, qui constituent pour l'avenir l'état des personnes, produisent, envers et contre tous, un effet absolu (^voy. notre tome I, n° 103; et notre tome V, n°^320, 321).

2" Les rédacteurs du Code Napoléon auraient été vraiment d'une imprévoyance inouïe, s'ils n'avaient pas eu l'intention de déclarer irrévocable l'adoption une fois prononcée.

Dans quels cas, en effet, et pour quelles causes pourrait elle être attaquée? par quelles personnes? pendant combien de temps? et surtout par quelle voie?

Sur tous ces points, silence absolu !

Aussi voyez les er; barra s et les perplexités des partisans de l'opinion qui déclare l'adoption annulable!

Ils ne savent quel chemin prendre pour arriver jusqu'à elle, et s'adressent en vain à toutes les voies ordinaires et extraordinaires de recours contre les jugements ou arrêts; toujours en vain! car il ne s'agit pas d'un jugement ou d'un arrêt, mais d'un acte véritablement législatif. Et voilà comment on est forcé de bouleverser l'or-

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