‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 140 sur 373 · LIVRE 1. TITRE VIII. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE VIII. PART. II

« les effets ea seront, en tous points, les mêmes, m

Quoique cet article se borne à dire que l'adoption aura lieu suivant les formes prescrites au chapitre précédent, n'hésitons pas à reconnaître que toutes les conditions intrinsèques requises soit dans la personne de l'adoptant, soit dans la personne de l'adopté, devront aussi être observées.

Il ne faut pas même excepter, comme l'a fait Grenier (n" 33), le consentement du conjoint du tuteur officieux. De ce que ce conjoint a consenti d'abord à la tutelle officieuse (art. 361), il ne s'ensuit pas qu'il ait consenti à l'adoption (supra, n° 252).

La tut ;lle officieuse n'est pas l'adoption; elle n'en est que le moyen préparatoire, et nulle part la loi n'a dit qu'elle emporterait lu dispense des conditions nécessaires pour adopter ou être adopté;

Or, c'est une adoption qu'il s'agit maintenant de faire ;

Donc, il faut se conformer à toutes les conditions requises par la loi pour que l'adoption soit possible (comp. Demante, t. II, n° 107 bis; Zachariœ, Aubry et Rau, loc. supra; Massé et Vergé, loc. supra).

TITRE NEUVIÈME

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