‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 139 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. II. 1<J · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. II. 1<J

2^0. — Notre seconde question est celle de savoir si le tuteur qui refuse d'adopter le pupille devenu majeur, lui doit une indemnité, lorsqu'il ne l'a pas mis en état de gagner sa vie par son travail personnel, dans le cas même où le pupille a des revenus suffisants pour le faire vivre?

Oui, a-t-on dit : le tuteur officieux a contracté l'obligation de mettre lui-même et à ses frais le pupille en état de gagner sa vie (art. 364) ; or, cette obligation est indépendante du point de savoir si le pupille a ou n'a pas de revenus personnels; donc, il lui doit des dommagesinlcrêts, s'il n'a pas rempli son obligation (Maleville, sur l'article 369; Zachariae, t. IV, p. 32).

Non, a-t-on répondu : car l'indemnité n'est pas due parle tuteur au pupille à cause du refus d'adoption; le tuteur n'a pas contracté l'obîigalion d'adopter le pupille; il en a seulement tout au plus annoncé l'intention, mais une intention nullement obligatoire; l'indemnité n'a donc pour cause que l'engagement pris par le tuteur de mettre le pupille en état de gagner sa vie, et dès lors elle ne peut appartenir à celui ci que s'il est en effet hors d'état de gagner sa vie, et d'ailleurs sans moyen d'existence (fiemante, Programme, t. I, n" 359, el Cours analyt.j t. II, n° 108; Dehincourt, t. I, p. 101, note 7).

Ce dernier avis me paraît, généralement préférable; et nos savants collègues, MM. Aubry et Rau, qui professaient d'abord le sentiment contraire, viennent en effet de se rallier à celui-ci (dans leur troisième édition, t. IV, p.-66''2; ajout. Massé et Vergé sur Zachr.riae, t. I, p. 359).

Je remarque toutefois qu'il convient, sur celte question, de ne rien dire de trop absolu.

La tutelle est finie; et, sous ce rapport, le tuteur ne doit plus nourrir à ses frais le pupille.

Mais le tuteur a-t-il convenablement satisfait à son obligation de l'élever? Voilà la question actuelle. Eh bien ! je dis que cette question-là dépend beaucoup des

faits, de la position des parties, de leur fortune, etc. Si le pupille na que très-peu de biens, si ses revenus lui suffisent à peine, et que le tuteur ne lui ait fait apprendre aucun état, le tuteur pourra être condamné à une indemnité.

Mais serait-il raisonnable de condamner aussi le tuteur qui au. ait donné une éducation libérale au pupille riche de revenus importants et qui néanmoins n'aurait pas d'état proprement dit? Vous lui demandez une indtm-

nité Mais savez-vous la seule indemnité qu'il vous

doive? ceA un secours propre à vous procurer un métier (art. 3G9). A-t-il donc eu tort, dans votre position, de ne pas vous (aire menuisier ou charron?

2ol. — L'indemnité d'ailleurs n'est pas toujours et nécessairement due.

« Le tuteur pourra être condamné, » dit l'article

C'est qu'en effet il sera't très-injuste de condamner le tuteur, si c'était le pupille lui-même qui, par incapacité ou paresse, n'aurait pas pu ou su profiler des soins ou des sacrifices du tuteur. Les map;istrats apprécieront.

252. — Mais pourtant peu importe que le relus d'adoption soit volontaire de la part du tuteur, ou qu'il provienne d'un empêchement étranger, comme, par exemple, si c'est son conjoint qui ne veut pas y consentir (Locré, Legisl. civ., t. VI, p. 593), ou s'il a maiutenant un entant légitime {voy. toutefois Riffé, p. 104).

L'indemnité n'en sera pas moins due, sous la condition toujours, bien entendu, qu'aucune faute personnelle ne sera imputable au pupille (comp. Proudhon, t. II, p. 33; TouUier, t. ï, n° 1034; Zichariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 359; Aubry et Rau, t, IV, p. CGI ; Deœante, t. II, n" 108 6/s, I).

2.') 5. — « Si, à la majorité du pupille, son tuteur « officieux veut l'adopter, il sera procédé à Padoplion a selon les formes prescrites au chapitre précédent; et

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