LIVRE I. TITRE IX
aa plus légitime mission, si elle s'était bornée à corriger ce que la puissance paternelle des pays de droit écrit avait d'excessif, de contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et même aussi à la liberté individuelle. Le décret du 28 août 179-^, qui déclare que « les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle, » réalisait donc, à certains égards, une juste réforme (ajout, le décret du 31 janv. 1793).
Mais c'était dépasser toute mesure que d'énerver de plus en plus les liens déjà si relâchés de l'autorité des père et mère sur leurs enfants jusque dans les pays de coutumes (voy. le décret du 1G août 1790, art. 15, 17 et notre tome III, n" 59, p. 88).
264. — C'est l'honneur des auteurs du Code Nnpoléon d'avoir les premiers fondé sur ses véritables bises la puissance paternelle, et de lui avoir restitué son ca» ractère naturel, son caractère de bienfaisante protection, en évitant le double écueil d'une excessive sévérité et d'une trop grande faiblesse.
Je sais bien qu'on les a pourtant aussi accusés d'avoir donné trop peu d'étendue et d'énergie à la puissance paternelle; d'avoir, par exemple, témoigné une défiance blessante contre les père et mère dans les dispositions quiassurentà l'enfant une réserve (art. 912, 1094, 1098), et qui mettent fin à l'usufruit légal avant la maj )rité (art. 384, 38G ; voy. Rt'vue de droit français et étranger, 1848, t. V, p. 40.") et suiv., article de M. Blanchet; Revue de Législation, 1852, t. II, p. 233 et suiv., artif^le de M. Oscar de Vallée; Ernest Moulin, Moniteur des Tribunaux, du 27 avril 1865; Histoire da V autorité paternelle en France, par M. Bernard).
Nous expliquerons bientôt les motifs très-sérieux et, selon nous, très-légitimes de ces dispostions spéciales; et quant à l'organisation générale de la puissance paternelle, telle que le Code Napoléon l'a faite, nous reconnaî- ♦^rons bientôt qu'elle est, en effet, conforme à la nature
TRAITÉ DE l'adoption. 14
et à la raison, conforme surtout à notre civilisation actuelle, aux mœurs de notre société, aux habitudes communes des familles.
Si des germes funestes d'insubordination et de révolte se révèlent, hélas! trop souvent, au sein du foyer domefctique et dans les pins jeunes^œurs, la faute n'en est pas aux lois civiles; elle en est parfois aux parents eux-mêmes, qui oublient leurs premiers devoirs envers leurs enfants; et on la trouverait sans aucun doute aussi dans cet affaiblissement général du principe même de toute autorité, si proTondément ébranlé par tant de bouleversements, et qui rend de nos jours un gouvernement, quel qu'il soit, public ou privé, si difficile.
Mais je n'en crois pas moins fermement que notre Code donne au père et à h. mère une autorité suffisante pour rempl r leur mission, s'ils en comprennent bien eux-mêmes toute la sainteté et l'importance.
265. — L'idée romaine était, si profondément empreinte dans ces mots de puissance paternelle, que les auteurs du Gode Napoléon, qui ne voulaient pas, bien entendu, nous rendre la. patria potestas des Romains, crurent augsi devoir, à l'exemple, de nos anciennes coutumes, en éviter l'emploi (Locré, Législ. civ. U VII, p. 21-23).
Le mot autorùé (artv 372) fut donc substitué dans les articles à celui de puissance paternelle, qui est toutefois resté, par inadvertance peut être, dans la rubrique de notre litre, et qui a d'ailleurs été conservé toujours dans la doctrine et dans la pratique.
266. -^ On demande quelquefois si la puissance paternelle a été établie par nos lois nouvelles dans l'intérêt du père, comme sous le droit romain, ou bien dans l'intéiêt des enfants, comme sous nos coutumes.
Je réponds que la puissance paternelle a éié créée dans l'intérêt de tous :
Des enfants j