‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 146 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX

encore dans, les pays coutumiers. Plusieurs provinces coutumières n'ont mêaie jamais cessé de le suivre (Bretonmer^ Que st. de dr.^ t. II, v" Puiss. patern.^ P-'Il^» 118; Eusèbe de Laurière, Sur la coutume de Paris, tit. XV, art. 316; Bouteilier, S omm& rurale j liv. I, tit. c) .

Mais pourtant sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, le droit coutumier avait fini par prévaloii:" dans un grand nombre de provinces; et c'était, dit Bretonnier, une maxime triviale que la puissance patrnelle n'a pas lieu dans les pays coutumiers [loc. sup. cit.). Loysel l'a formulée^ en effet, dans ces termes mêmes : Droit de puissance paternelle na lieu {Jnst, coût., 1. 1, règle 55, édit. Dupin et Laboulaye).

Cette maxime ne voulait pas dire, bien entendu, que, dans les pays de coutume, les père et mère n'avaient aucune autorité sur leurs enfants! On exprimait seulement ainsi que la puissance paterrclle des pays de droit écrit, cette puissance, dont l'idée fondam.ntale était toute romaine, n'y était pas observée.

La puissance paternelle existait d'ailleurs aussi dans les pays de coutume, mais avec des caractères et des effets très-différents de la puissance paternelle des pays de droit écrit.

Fondée principalement sur l'intérêt des enfants euxmêmes, la puissance paternelle des pays de coutume était pour les parents une conséquence et un moyen d'accomplissement de l'obligation qui leur était imposée d'élever leurs enfants.

D'où il suivait :

1° Qu'elle appartenait à leur mère aussi bien qu'au père, en remarquant toutefois que la mère ne pouvait l'exercer qu'à défaut du père;

2" Qu'elle finissait lorsque les enfants n'avaient plus besoin d'être surveillés et dirigés, c'est-à-dire par la majorité (à vingt-cinq ans), par leur mariage même avant

vingt-cinq ans, et par rémancipation (Pothier, Traité des personnes, part. I, lit vi, sect. ii).

261. — Quant aux effets de la puissance paternelle des pays coutumiers sur la personne et sur les biens des enfants, ils étaient peu considérables.

La puissance paternelle n'est que superficiaire en France, disait Guy-Coquille; et par nos coutumes en ont été seulement retenues quelques petites marques avec peu d'eiïet. »(fnst. du droit franc, de l'état des personnes,)

Denizart nous apprend que les père et mère n'avaient guère plus de pouvoir sur leurs enfants que les tuteurs sur leurs pupilles (tit. vi, v° Puiss. paternelle, n" 1; ajout. Pothier, Introduction au titre ix de la Coutume d Orléans, n" 1).

C'est ainsi qu'ils gouvernaient leurs personnes et qu'ils administraient leurs biens, à la charge de rendre compte des revenus; car ils n'en avaient pas, du moins en général, l'usufruit (Bourjon, Droit commun de la France, liv. I, tit. V, chap. i, sect. i; Pothier, Coût, d Orléans, lit. IX, art. CLxxviu).

262. — Toutefois, le survivant des père et mère avait dans presque toutes les coutumes, en vertu de la garde noble, et dans quelques coutumes seulement, en vertu de la. garde bourgeoise, la jouissance des biens, que l'enfant recueillait dans la succession du prémourant.

Ce droit de garde, noble ou bourgeoise, avait fini même par prendre, dans certains pays, beaucoup plus d'extension ; et il formait l'une des branches les plus importantes de l'ancien droit coutumier.

Il sera plus à propos d'en reracer l'origine et le caractère, lorsque nous nous occuperons de l'usufruit que le Gode Napoléon accorde au père et à la mère sur les biens de leurs enfants.

263. — Tel était le droit de la France en cette matière, lorsque la révolution de 1789 éclata.

La législation intermédiaire n'aurait fait que remplir

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