C^est ainsi qu'aux termes de l'article
« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses « père et mère. »
A tout âge ;
Et non pas seulement à ses père et mère, mais évidemment aussi à tous ses autres ascendants.
C'est le précepte même du Deutéronome: Honora patrem imim et matrem (c. v, vers. 6).
274. — Mais quel est, dans le Code Napoléon, le caractère de ce précepte? quelle est sa portée juridique?
Un code n'est point un livre de morale; c'est une loi qui décrète des commandements ou des défenses obligatoires, sous la sanction de la puissance publique {voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de Vapplication des lois en général, etc., t. I, n°' 6-8).
Et de là quelques auteurs ont conclu que l'article 371 conférait aux magistrats le pouvoir d'interdire à l'enfant, dans ses rapports avec son ascendant, l'exercice de ceux des droits civils qui leur paraîtraient incompatibles avec les devoirs de la piété filiale. L'enfant ne pourrait donc pas intenter contre ses père et mère une action deshonorante {VmuAh on, t. I, p. 238; Duranton, t. III, n° 350; L. 1, § 2, et L. 5, § '1, ÎL de'Obsequiis parentihus).
Et, dès avant la loi du 17 avril 1832 (art. 19), l'ar-
ticle 371 aurait suffi pour s'opposer à ce que l'enfant exerçât la contrainte par corps contre les auteurs de ses jours (Bastia, 31 août 1826, Guitera, D., 1827, II, 1T0).
Demante enseigne aussi, dans des termes pourtant moins absolus, « que, en érigeant cette maxime en loi, le législateur prescrit évidemment aux enfants de conformer à ces sentiments, qu'il ne peut commander, leurs actes extérieurs; et, que par là il donne aux magistrats, suivant le cas, le pouvoir d'empêcher et de réprimer les infractions. » (^Programme, t. II, n** 363; ajout. Cours aiialyt., t. II, n° 113 6w.)
275. — Il ne faudrait pas toulefois exagérer la portée de l'arlicle 371 ; et je n'admettrais pas la doctrine de quelques-uns des auteurs que je viens de citer, et d'après laquelle les magistrats suraient le pouvoir de régler, discrétionnairement et arbitrairement, les rapports juridiques des père et mère et des enfants.
La maxime écrite dans l'article 371 n'est qu'une sorte de prémisse générale, à l'exemple d'une autre maxime très-anslogue qui se trouve dans l'article 212, et qui rappelle les devoirs généraux des époux lun envers l'autre.
Mais c'est le législateur lui-même qui en a déduit les conséquences pratiques et positives; il l'a plr.cée là surtout comme base de toutes ses dispositions sur cette matière; et c'est en ce sens que M. Bigot-Préameneu déclare que cet article (371) contient le principe dont les autres ne font que développer et fixer les conséquences, et que, d'ailleurs, en beaucoup d'occasions, il deviendra un point d'appui pour les juges. » (Locié, Législ. civ., t. \'II, p. 28.)
De même M. Vesin, dans son rapport au Tribunat :
ff Quoique cet article ne contienne pas, à proprement parler, de disposition législative, et que, sous ce rapport, dans la discussion du conseil d'État, il ait été pro-