LIVRE 1. TITRE IX. CHAP. I
posé de !e rejeter, on a observé avec raison qu'il contenait le principe dont les autres ne font que développer les conséquence?, et qu'il doit aussi devenir un point d'appui pour les juges. »
L'irlicle 371 ne peut donc avoir, en général, d'autres conséquences juridiques et obligatoires que celles que la loi elle-même en a positivement déduites ; et sous ce rap- }:or?:, il ne faudrait pas invoquer aujourd'hui les dispositions du droit romain.
Ainsi, d'après le droit romain, l'enfant ne pouvait pas actionner son ascendarst en justice ^ans la permission du préteur (LL. 6 et 24, ff. De in jus vocando) ; et nous avons dit aussi qu'il lui était défendu de l'exproprier au delà de ce qu'on a appelé le béncfî.e de compétence {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. 11, n" 56).
Or, il est certain que nous n'avons rien de pareil aujourd'hui, et que ce serait faire de l'article 371 une applicat on exagérée que d'en induire contre l'enfant de telles prohibitions que la loi n'a consacrées nulle part (Cassation, 16déc. 1829, Béer, D., Î830, I, 8).
27G. — Et c'était assurément une question fort grave que celle de savoir si, en vertu de l'article 371 , l'enfant, créancier de son ascendant, n'aurait pas pu exercer contre lui la contrainte par corps.
Si regrettable que pût être en pareil cas l'emploi de cette voie de contrainte, un texte était nécessaire pour en priver l'enfant; car nous venons de constater que l'arlic'e 371 n'est pas une de ces prémisses élastiques dont les magistrats aient le pouvoir de déduire, à leur gré, les conséquences.
Aussi, le législateur a-t-il cru devoir, par une disposition spéciale, interdire en effet l'exercice de la contrainte par corps de la part de l'enfant contre son ascendant; disposition qui, d'ailleurs, s'explique par un autre motif encore, par le désir du législateur de maintenir en général l'esprit de famille; aussi l'article 19 de la loi du
17 avril 1832 s'oppose-t-il également à ce que la contrainte par corps soit prononcée au profit du mari ou de la femme, des ascendants, et des frères et sœurs du débiteur.
'277. — Je ne voudrais pas non plus poser en principe absolu, que l'enfant ne pourrait pas, ne pourrait jamais intenter contre ses ascendants ce qu'on appelle une action déshonorante.
Est-ce qu'en effet par exemple, l'article 380 du Code pénal, que l'on cite ordinairement à l'appui de cette thèse, est-ce que cet article lui-même ne reconnaît pas à l'enfant le droit de demander des réparations civiles à ses père et mère ou autres ascendants, à raison d'un vol qu'ils auraient commis à son préjudice? et cette action pourtant ne serait-elle pas déshonorante?
Pareillement, est-ce que l'enfant qui serait victime de mauvais traitements ou d'autres actes plus odieux encore (art. 334 et 335 C. pén ), ne pourrait pas réclamer la protection delà justice? Évidemment oui!
La vérité est donc que c'est seulement dans les cas douteux que l'article 371 pourra faire pencher la balance contre l'enfant en faveur de l'ascendant (comp, notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n*^ 73 et 307, et t. II, n°' 429-431 ; notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n° 125).
C'est en ce sens que les orateurs du Tribunat ont pu dire que les magistrats trouveraient souvent wi point d'appui dans la dit-position de l'article 371 (comp. Valette surProudhon, t. II, p. 238, note 1 ; Marcadé, t. 11^ arti'.le 371 , n" 1 ; Taulier, 1. 1, p. 475; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 619; Massé et Vergé, t. I, p. 376; Demante, t. II, n° 113 his; Bernard, Histoire de V autorité paternelle en France, p. 1 82-1 83).