LIVRE 1. TITRE lî. PART. I
d'intelligence et d'aptitude, et par suite de bien-être et de fortune que la nature elle même a pu créer entre ses enfants; mais il peut encore punir l'ingratitude et l'inconduite des uns, et récompenser la piété filiale et le travail honnête des autres.
288. — Les auteurs du Code Napoléon s'étaient aussi préoccupés, dans le projet de notre titre, de la juste sollicitude du père et de la mère sur l'avenir de celui de leurs enfants dans lequel ils reconnaîtraient l'esprit de dissipation et de prodigalité.
Et ils avaient imaginé un moyen par lequel le père ou la mère pourrait préserver son enfant de ses propres égarements, et l'empêcher de se trouver un jour réduit, lui-même, et ses propres enfants, au dénûmeat et à la misère.
Ce moyen était la disposition ofjîcieme.
Voici en quels termes l'un des projets l'avait formulée :
Article 17. « Les père et mère pourront, par une disposition officieuse, dans le cas de dissipation notoire, réduire les enfants au simple usufruit de leur portion héréditaire, au profit seulement des descendants nés et à naître de ces derniers.
Article 18. « La disposition officieuse ne peut être faite que par acte testamentaire.
« La cause doit y être spécialement exprimée; elle doit être juste, et encore subsistante à l'époque de la mort du père ou de la mère disposants. »
Article 19. a L'usufruit laissé à Penfant pourra être saisi par les créanciers, qui lui auront fourni des aliments depuis sa jouissance.
a Les autres créanciers, soit antérieurs, soitpos-érieurs à l'ouverture de cette jouissance, ne pourront saisir l'usufruit que dans le cas où il excéderait ce qui peut convenablement suffire à la subsistance de l'usufruitier. » (Locré, Législ. civ., t. Vil; comp. p. 15, 27 et 42.)
Ainsi la disposition officieuse consistait à enlever à l'enfant dissipateur la nue propriété de sa réserve, en l'assurant à ses enfants nés on à naître.
Ce projet fut toutefois ajourné; et on résolut de ne s'en point occuper encore dans le titre de la puissance paternelle.
Nous verrons qu'on y est revenu plus tard dans le titre des donations et des tefitaments ; mais la disposition offlc'euse a été remplacée par; une suosiitution exceptionnelle (art. 896, 897), que les père et mère sont autorisés à faire au profit des enfants nés et à naître de celui de leurs enfants, dont les dispositions, l'inconduite ou l'incapacité les inquiètent.
Art clef 1048. « Les biens, dont les père et mère ont « la faculté de disposer, peuvent être par eux donnés, en n tout ou en partie^ ,à un ou plusieurs de leurs enfants, a par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de « rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au pre- « mier degré seulement, dcsdits donataires. »-
Ce nouveau moyen est, comme on le voit, tout différent delà disposition officieuse.
On peut dire', il est vrai, qu'il a l'avantage' de respecter et de garantir de toute aUeinte la réserve des enfants, puisqu'il n'affecte que; la quotité disponible.
Mais il soulève, sous d'autres rapports, une objection très sérieuse; car cette quotité disponible ne pe^jt être assurée à l'un des enfants qu'au préjudice des autres; et il arrive ainsi que la dissipation et la prodigalité peuvent devenir des titres à la libéralité des père et mère ! de telle sorte que l'enfant paresseux et débauché serait, à raison même de son inconduite, plus favorisé que l'enfant rangé et laborieux! (Comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. V, n°* 401 et suiv.)
289. — Maintenant, nous ne devons plus nous occuper que de la puissance paternelle proprement dite, de celle qui n'appartient qu'au pèr© et à la mère et qui ne