LIVRE I. TITRE IX. PART.'I
blessants, de toutes ces injures que les plaideurs se prodiguent si souvent les uns aux autres; et l'ascendant insulté par quelque outrage de ce genre, devrait obtenir des dommages-intérêts, s'il prenait, à cet effet, des conclusions (art. 371, 1382; voy. l'article de M. Blancbet, Revue de droit français et étranger , 1848, t. V, p. 417).
279. — lOn peut encore considérer comme des effets -delà puissance paternelle, dans son acception la plus
étendue, les dispositions suivantes :
L'enfant est tenu, pouTse marier,'de requérir, suivant certaines distinctions, itantèt \e consentement, tantôt le conseil de ses père et mère ou /autres ascendants (art. 448, 149, 1.52, 153; voy. notre tome III, n"' 34 etsuiv.).
280. — Les père et mère ou autres ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants (art. 173), et même en certains cas, en demander la nullité (art. 1 82, 1 84, 1 91 ; voy. notre tome III, *.D"M40, 270et suiv.;.
281. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants, qui sont dans le besoin. Nous savons que celte obligation est d'ailleurs réciproque (art. 205-207; voy. notre tome IV, n°' 23 et suiv.).
282. — Ils ne peuvent se donner en adoption, avant l'âge de vingt -cinq ans accomplis, sans le consentement de leurs père et mère (art. 346).
Toutefois nous avons remarqué que cette obligation >ii'est pas imposée à l'enfant envers ses aïeul et aïeule (ajout, art. 361 ; supra n°' 33, 34).
285. — Ajoutons que la fille mineure de vingt et un ans, pour être admise à contracter des vœux dans une congrégation religieuse, est tenue « de présenter les consentements demandés pour contracter mariage, par- les articles 148, 149, 150.... du Code Napoléon. » (Décr. du ISfévr. 1809, art. 7.)
Et le fils, âgé de moins de vingt-cinq ans, ne peut «être admis dans iles ordres sacrés qu'après^^avoir joisti-
fié du consentement de ses parents, ainsi que cela est presciit par les lois civiles pour le marisge des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. » (Décret du 23 février 1810, art. 4; ajout. Pottiier, Traité des Personnes^ part. I, tit. IV, sect. ir; Bourjon, Droit commun de la France, liv. I, lit. v, chap. i, sect. i.)
284. — La tutelle des enfants mineurs est défcrée de plein droit par la loi soit au survivant des père et mère, soit aux autres ascendants (art. 390, 402-404).
28d. — Aux termes de l'aiticle 935, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui les donations entre-vifs qui lui sont faites.
2C6. — Les enfants ont, dans la succession de leurs père et mère ou autres ascendants, un droit de réserve (art. 913, 914; ajout, aussi Larticle 915, qui accorde réciproquement aux aecendants ure réserve dans la succession de leurs enfents et descendants).
?87. — Remarquons que les pè.e et mère ou autres ascendants peuvent, en réduisant un ou plusieurs de leurs enfants à la réserve légale, attribuer au contraire aux autres la quotité disponible, en les avantageant par préciput et hors part (comp. art. 745, 843, 844, 919).
La règle sans doute, équitable et morale, c'est l'égalité, dans la famille, entre les enfants des mêmes père et mère, sans distinction entre les fils et les filles, entre les aînés et les puînés (art. 745).
Mais cette règle ne devait pas être aveugle; et la faculté que le Gode Napoléon accorde à l'ascendant de donner à l'un de ses en'ants, la quotité dispr nible par préciput et hors part, cette faculté n'est pas moins morale ni moins équitable; car elle est elle-même un moyen d'intelligente et véritable égalité; car elle devient une salutaire sanction des devoirs sacrés de famille. L'ascendant peut en effet ainsi, non-seulement réparer les inégalités