PAR QUI LA PUISSANCE PATERNELLE EST-ELLE EXERCÉE
292. — La puissance paternelle est commune an père et à la mère; mais l'exercice en appartient au père seul pendant le maringe.
293. — La mère toutefois se trouve, dans certains cas, associée à l'excicice de la puissance paternelle pendant le mariage.
294. — - Toute clause par laquelle, même dans le contrat de mariage, le mari transmettrait à la femme tout ou partie de la puissance paternelle, serait nulle.
295. — Cette proposition s'applique-t-elle aux clauses par lesquelles les futurs époux, qui ne professent pas les mômes croyances, stipulent que les garçons seront élevés dans la religion de leur père, et les filles dans la religion de leur mère?
296. — Que décider si, pendant le mariage, le père se trouve dans rimpossibilité légale ou pbysi |ue d'exercer l'autorité paternelle? Est-ce alors la mère qui en aura l'exercice?
297. — Quid, si le père, non interdit, élait néanmoins placé dans un établissement d'aliénés?
298. - Qu d, si le père n'était ni interdit, ni placé dans un établissement d'aliénés?
299. — Quid, si le père était seulement éloigné, en voyage? — Quid, s'il était en pays étranger?
300. — La mère, dans le cas d'absence ou d'interdiction du père, pourrait-elle émanciper l'enfant, soit dès l'âge de quinze ans, soit du moins à l'âge de dk-huit ans? — Renvoi.
292. — La puissance paternelle est commune en principe, au père et à la mère; l'enfant, dit l'article 372, rebte sous leur autorité..., etc.
Mais celte autorité ne pouvait souffrir de partage; et c'est au mari, chef de la famille, déjà investi de la puissance maritale (art. 213), que l'exercice en appartient exclusivement pendant le mariage (art. 373).
21)5. — Telle est la règle ; et il faut un texte spécial pour que la mère puisse se trouver associée, concurremment avec le père, à l'exercice de la puissance paternelle.
Il y en a toutefois quelques exemples.
C'est ainsi que l'enfant est tenu, pour contracter mariage, de demander tqut à la fois le consentsment ou le conseil de ses père et mère (ooy. notre tome III, n" 38).
El nous avons vu que le même devoir lui est imposé plus rigoureusement encore, dans le cas d'adoption, puisque le refus delà mère peut alors neutraliser le consentement du père {supra^ n" 33).
294. -— Ce n'est donc qu'officieusement, par ses observations, par ses conseils ou ses prières, que la mère peut intervenir pour faire prévaloir ses desseins et ses prnjels contre ceux du père, relativement à l'éducation de leurs enfants.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que tout traité par lequel le mari consentirait à transmettre à la mère