‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 160 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

tout OU partie de la puissance paternelle, serait frappé de nullité, lors même que ce traité serait écrit dans le contrat de mariage (art. 6, 1388; voy, notre tome I;, nM7).

293. — Cette proposition s'applique même à ces clauses, fort usitées dans certaines parties de la France, et par lesquelles les futurs époux, qui ne professent pas les mêmes croyances, stipulent que les garçons «seront élevés dans la religion de leur père, et les filles dans la religion de leur mère.

MM. Pont et Rodière enseignent dans leur Traité du Contrat de mariage (t. I, n*" 55-57), que ces clauses pourraient avoir une grande importance devant la justice appelée à prononcer sur ce dilïérend entre le père et la mère.

Mais ce sentiment ne me paraît pas juridique.

Quel que soit d'ailleurs, sous les rapports religieux et philosophique, le mérite de ces sortes de conventions, je ne crois pas que légalement elles soient obligatoires.

La puissance paternelle est d'ordre public ; c'est la loi elle-même qui l'institue, et il n'appartient pas aux père et mère de la modifier par leurs conventions particulières.

Or, la convention dont il s'agit constituerait certainement une modification, une dérogation à la puissance paternelle, telle que le législateur l'a organisée; elle ferait passer dans les mains de la mère un droit que la loi ne confère qu'au père seul pendant le mariage (art 372).

Ajoutez la difficulté, l'impossibilité même le plus souvent de l'exécution efficace de ce traité.

Le moyen, en effet, d'empêcher le père d'élever son enfant dans la religion qui lui paraît être la meilleure et la plus vraie!

On n'y réussirait qu'en |ui enlevant absolument la

TRAITÉ DE l'adoption. ]5

garde et la direction de cet enfant ; c'est-à-dire qu'en le privant de toute autorité paternelle. Or, c'est précisément ce résultat qui prouve la nullité de la stipulation (comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 228 et 604 ; Massé et Vergé, 1. 1, p. 364 ; Troplong, du Contrat de mariage^ t. I, n" 61 ; Duranton, t. XIV, n°24; Marcadé, t. V. art. 1389, u°3).

296. — Le père seul, dit l'article 372, exerce cette autorité durant le mariage.

Mais que décider, si durant le mariage, le père se trouve dans l'impossibilité légale ou physique d'exercer cette autorité ?

Le père, par exemple, a été privé de la puissance paternelle, par application de l'article 335 du Code pénal ;

Ou bien il est interdit ; — ou absent soit déclaré, soit seulement présumé.

Un auteur paraît enseigner que la loi n'accordant à la mère que la suruiuance {comp. art. 373 et 381), la mère ne peut exercer l'autorité paternelle qu'autant qu'elle a en effet survécu au mari (Proudhon, t. II, p. 244).

Mais cette interprétation littérale ne saurait être admise ;

1 ** En principe, la puissance paternelle est commune au père et à la mère j l'enfant est placé sous leur autorité (art. 371, 372); c'est le père, sans doute, en première ligne, qui exerce cette autorité ; mais lorsqu'il en est empêché par un événement que la loi elle-même reconnaît, cet exercice doit logiquement revenir à la mère, puisque rien ne fait plus obstacle à l'action de l'autorité qui réside aussi dans sa personne.

2° Et à qui donc la puissance paternelle serait-elle alors confiée, si ce n'est à la mère? Par qui serait-elle mieux et plus convenablement exercée I

3" Aussi les textes de nos différents codes supposentils toujours que c'est la mère qui exerce la puissance pateraelle, lorsque le père est lui-même dans l'impossi-

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