‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 162 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

— Quii, si ce tiers était un maître non payé du prix de l'apprentissage ?

308. — Suffit-il alors que le père obtienne un ordre du président du tribunal; ou est-ce le tribunal lui-même qui doit statuer sur la réclamation du père?

N° 2. — Du droit de correction.

309. — Il ne s'agit pas ici des réprimandes et des petites punitions que les père et mère infligent à leurs enfants, dans l'intérieur de la famille, d'après les usages et les mœurs.

310. — Il s'agit d'un moyen plus énergique, de la détention de l'enfant avec le concours de la force publique.

311. — Ce droit de correction n'est pas régi par les mêmes principes, suivant qu'il est exercé par le père ou par la mère. — Il faut donc examiner séparément les deux cas.

A. Du droit de correction exercé par le père.

312. — Le père peut exercer le droit de correction de deux manières : 1° par voie d'autorité; 2° par voie de réquisition.

313. — 1° Article 376. — Dans quels cas le père agit-il par voie d'autorité? — Le président doit, dans ce cas, délivrer l'ordre d'arrestation, lors même que le père n'indiquerait que des motifs faux ou frivoles, ou refuserait absolument de faire connaître ses motifs.

314. — Qaid, pourtant, s'il s'agissait d'un enfant en si bas âge, que le père, en requérant sa détention, ferait un acte de folie?

315. — Sous quelles conditions le père peut-il faire détenir son enfant par voie d'autorité?

316. — Quel est alors le maximum de la durée de la détention?

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