LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
bilité de l'exercer (comp. art. 141, et notre Traité de t Absence^ n"' 313 et suiv. ; art. 149, et notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, 1. 1, n°* 40 et suiv.; art. 2 Gode de corn.).
4° Et c'est ainsi que dans l'ancien droit, la mère exerçait la puissance paternelle, non-setilenient après la mort du père, mais aussi, dit Pothier, « dans le cas auquel, pour sa démence ou son absence, il ne pourrait pas l'exercer. » ( Traité des Personnes, part. , III, titre vi, sect. u ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 245, note a; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 603; Massé et Vc;gé, t. I, p. 364 ; Vazeille, du Mariage^ t. II, p. 405 ; Marcadé, art. 373, n" 1 ; Allemand, du Mariage et de ses effets, t. II, n" 1071 ; D., Rec. alph., t. II, v» Puiss. pat., p. 487 ; Demante, t. II, nM 1 5 bis ; Valette, Explicat. somm. duliv. I du Cod. ISapol.,^. 213.)
297. — L'admission du père même non interdit, dans un établissement public ou privé d'aliénés, conformément à la loi (lu 30 juin 1838, me paraîtrait suffisante pour autoriser la mère à prendre en main l'exercice de la puissance paternelle ; le certificat constatant cette admission serait une preuve légale de l'empêchement du mari.
298. — Mais si le père n'était ni interdit, ni placé dans un établissement d'aliénés, la mère ne serait pas recevable à alléguer l'affaiblissement ou même l'anéantissement de ses facultés intellectuelles, pour revendiquer l'exercice de l'autorité paternelle. U y aurait là trop d'abus possibles (voy. toutefois, pour le cas de mariage, notre tome III, n" 43).
299. — Pareillement, le simple éloignement du père, fût- il même en pays étranger, n'aurait pas pour effet de transmettre à la mère l'exercice de la puissance paternelle (yoy. aussi notre tome 111, n'' 42).
Je ne parle pas, bien entendu, de ces mesures de protection et de surveillance, de ces mesures d'intérieur, de
^.2q cours de code napoléon.
ces soins maternels enfin que la mère a toujours le droit et le devoir de donner à ses enfants.
C'est surtout le droit de faire détenir l'enfant, que j'entends alors refuser à la mère.
500. ' — La mère même, dans le cas d'absence ou d'inîerdiciion du père, pourrait-elle émanciper l'enfant, soit dès l'âge de quinze ans, soit du moins à l'âge de dix-huit ans?
Pour le cas d'absence du père, je m'en suis déjà expliqué (vny. notre tome II, n° 31 G).
Et ce que j'ai dit de cet'e hypothèse annonce déjà la solution que je donnerai à l'hypothèse de l'interdiction.
Mais c'est un point que je réserve pour le discuter avec l'attention spéciale qu'il mérite, lorsque je m'occuperai de l'émancipation (art. 477).
SECTIOiN II.
QUELS SONT LES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LA PERSONNE DE l'eNFANT?
SOMMAIRE
301. — L'éducation est le but, la puissance paternelle n'est que le mojen. — Attributs généraux de la puissance paternelle.
301 bis. — Le père a le droit de prendre con, aissance des lettres, qui sont adressées à son enfant, de les retenir et même de les supprimer.
302. — Le Gode Napoléon règle seulement deux des effets les plus importants de la puissance paternelle : 1° le droit de garde et la résidence de l'enfant; 2" le droit de correction.
N"^ 1. — De la garde et de la résidence de V enfant.
303. — L'enfant ne peu*^, sans le consentement de son père, quitter la maison paternelle, ou la résidence quelconque dans laquelle il a été placé par lui.
iOk. — Le droit de la mère est, à cet égard, le même que celui du père.
305. — L'enfant peut quitter la maison paternelle pour cause d'enrôlement volontaire.
306. — A cuel âLre? — L'article 37^ du Code Napoléon a été, sous ce rapport, modifié par l'article 32 de la loi du 21 mars 1832.
307. — Quelle est la sanction de l'article 374? — Quid, si l'enfant avait déserté la maison paternelle? — Quid, s'il était retenu par un tier ?