‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 166 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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353. — Suite. — Quid^ s'il n'existe pas du tout de parents paternels?

354. — La mère a-t-elle le droit d'abréger la durée de la détention de son enfant conformément à l'article 379? — Trois opinions sont en présence. — A. Première opinion : La mère ne peut point pardonner à son enfant, ni abréger la durée de sa détention.

355. — B. Deuxième opinion : La mère peut abréger la durée de la détention, mais seulement avec le concours des plus proches parents paternels (ou alliés ou amis) , de l'avis desquels la détention a été requise.

356. — G. Troisième opinion : La mère peut seule, aussi bien que le père, abréger la durée de la détention de l'enfant,

357. — Les père et mère étrangers, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France, aux termes de l'article 13, et lorsqu'ils n'y jouissent pas dès lors des droits civils, peuvent- ils invoquer les articles 375 et suivants, et faire détenir leur enfant, soit par voie de réquisition, soit même par voie d'autorité?

301 . — Le législateur ne pouvait pas, bien entendu, définir juridiquement tous les attributs, petits ou grands, de la puissance paternelle.

Il ne pouvait que s'en remettre, sur ces détails de la ■vie domestique, aux mœurs, aux usages, aux habitudes des familles, surtout à la tendresse des parents.

L'éducation des enfants, leur éducation physique et morale, voilà le but; la puissance paternelle n'est que le moyen.

Les père et mère doivent élever leurs enfants, c'est-àdire leur enseigner le plus tôt possible les principes de la religion et de la morale, régler leurs mœurs, leurs habitudes, former leur intelligence, les disposer enfin à bien remplir la position, quelle qu'elle soit, humble ou élevée, qu'ils doivent un jour occuper dans la société.

C'est à eux, c'est à celui d'entre eux qui a le gouvernement de la famille et qui exerce la puissance paternelle, qu'il appartient de décider du genre d'éducation et d'instruction que l'enfant recevra, des maîtres qui lui se ront donnés, de la profession pour laquelle il sera préparé, etc.

Et c'est afin de leur rendre possible l'accomplissement de cette obligation (art. 203), que la loi place l'enfant sous leur autorité (art. 372), décrétant ainsi législativement le premier devoir de l'enfant envers ses père et mère, le devoir de subordination et de respectueuse obéissance.

501 bis. — Que le père, en conséquence, et à son défaut, la mère ait le droit de prendre connaissance des lettres, qui sont adressées à son enfant mineur, de les retenir et même de les supprimer, c'est ce qui ne saurait être mis en question! (Comp. Caen, 11 juill. 186C, Lemarié, Dev. 1866, H, 161 ; Vanier, des Lettres missives, p. 26, Extrait de la Revue pratique, 1866; et notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. II, n** 87 bis.)

502. — Le Code Napoléon règle seulement ici, en termes formels, deux des effets les plus importants de cette autorité :

V L'un, qui concerne la garde et la résidence de l'enfant;

2° L'autre, qui concerne le droit de correction.

N° 1 . — De la garde et de la résidence de l'enfant. 303. — L'article 374 est ainsi conçu :

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