LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. I
« L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans « la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement « volontaire, et après l'âge de dix-huit ans révolus. »
La maison paternelle.... ou tout autre lieu dans lequel l'enfant aurait été placé : la pension, par exemple, ou le couvent, ou la maison de commerce oii il aurait été mis pour faire ses études ou son apprentissage, etc.
504. — Sans la permission de son père.... ou de sa mère, lorsque c'est la mère qui exerce la puissance paternelle; car ses droits sont, à cet égard, les mêmes que ceux du père.
Nous allons voir qu'il n'en est point ainsi du droit de correction.
50i5. — Si ce nesl pour enrôlement volontaire. .,
Cette exception est unique; et elle est en effet trèsgrave, puisque c'est l'enfant lui-même qui, par sa seule volonté, peut alors quitîer la maison paternelle. Notre ancien droit l'avait également admise; l'intérêt public, dit Pothier, l'emporte alors sur l'intérêt particulier des père et mère {des Personnes^ part. I, tit. vr, section ii; supra^ n** 283; comp. Tribun, civ. de Marseille, 14 déc. 1872, Barjavel, Dev., 1873, II, 121).