‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 169 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

(ou de la mère) est dans la loi; car c'est le président qui est chargé de délivrer un ordre bien plus rigoureux encore, l'ordre d'arrestation de l'enfant pour le faire détenir. A plus forte raison, peut-il délivrer un ordre semblable pour le faire ramener dans la maison paternelle (de Belleyme, Ordonnances sur requête^ t. I, p. 417 ; Chardon, des Trois puissances f t. II;, n° 24; Bernard, Histoire de V autorité paternelle en France, p. 186).

Cette proposition ne saurait être contestée, dans les cas d'urgence; et le président peut, sans aucun doute, rendre alors une telle ordonnance par voie de référé (art. 806 procéd.).

Mais je crois même qu'elle est aussi exacte en règle générale , et que le président peut seul ordonner que l'enfant sera reconduit, par la force publique, dans la maison paternelle, soit qu'il se trouve en état de vagabondage, soit qu'il ait été recueilli par des tiers, comme, par exemple, s'il était retenu plus ou moins volontairement dans une maison religieuse.

Le ministère public pourrait même, dans ces différents cas, en vertu des pouvoirs de sa charge, venir en aide à la puissance paternelle; car le vagabondage est un délit (art. ^69, 271 C. pén.); et les tiers, communauté religieuse ou autres, qui retiennent un enfant mineur, pourraient être considérés comme coupables de détention arbitraire (art. 615 et suivants d'inst. crim.).

N° 2. — Du droit de correction.

309. — Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de ces 'punitions, que les père et mère peuvent infliger à leurs enfants dans l'intérieur de la famille, in domo ; le législateur ne pouvait, ainsi que nous l'avons dit, que s'en remettre aux mœurs et aux usages qui ont consacré les petites règles de la discipline domestique. On peut dire, d'ailleurs, qu'il les consacre tacitement lui-même en

plaçant l'enfant sous Vautorilé des père et mère, à la condition toutefois que cette autorité ne deviendra pas oppressive et violente {infra^ n" 367 et suiv.).

510. — Mais lorsque les moyens ordinaires sont insuffisants, lorsque le père (ou la mère) a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite de l'enfant (art. 375\ le législateur met au service de la puissance paternelle un moyen plus énergique de répression.

Il autorise, suivant certaines distinctions, la détention de l'enfant avec le concours de la force publique.

311. — Ce droit de correction n'est pas régi, de tous points, par les mêmes règles, suivant qu'il est exercé par le père ou par la mère.

Nous l'exposerons donc d'abord dans la personne du père.

Et nous ferons ensuite connaître les modifications qu'il reçoit, lorsque c'est la mère qui est appelée à l'exercer.

A. Du droit de correction exercé par le père,

312. — Le père peut exercer, suivant les cas, le droit de correction de deux manières différentes :

1 ** Par voie d'autorité ; 2° Par voie do réquisition.

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