Apr'ès Vàge de dix-huit ans révolus
Il ne fallait pas, en effet, permettre à l'enfant d'abandonner trop lot la maison paternelle, même pour le service militaire; il ne fallait pas lui donner ce facile moyen d'interrompre l'éducation qu il reçoit.
L'âge de dix-huit ans n'était pas même assez avancé, aussi l'article 374 a été, sous ce rapport, modifié par la loi sur le recrutement de l'armée du 21 mars 1832, dont l'article 32 déclare que l'enfant ne pourra contracter un engagement volontaire sans le consentement de son père ou de sa mère s'il a moins de vingt ans.
507. — Le père (ou la mère) a certainement le droit de réclamer le concours de la force publique pour faire ramener l'enfant dans la maison paternelle ou dans toute
autre résidence où il l'avait placé, et que l'enfant aurait désertée.
Il pourrait pareillement le réclamer^ le revendiquer contre un tiers qui le retiendrait de gré ou de force (art. 35 'i C. pén.; comp. Nancy, 25 janv. 1873, Montfeuillard, Dev., 1873, II, 255).
Lors même que ce tiers serait un maître non payé du prix de la penison ou de l'apprentissage; car il est bien clair que la personne même de l'enfant ne saurait être retenue comme gage du payement. (Paris, l'^ chambre, juillet 1831 ; deBelleyme, Ordonnances sur requête, i. I, p. 417.)
On objecterait en vain que la contrainte par corps ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par une loi formelle (art. 2063) et qu'aucune loi n'autorise ce mode d'exécution contre l'enfant (comp. la loi du22 juill. 1867).
Il ne s'agit pas, en effet, de la contrainte par corps proprement dite, que le créancier peut, dans certains cas, employer contre le débiteur. Il s'agit d'un droit de la puissance paternelle expressément reconnu par la loi et qui ne peut pas être dépourvu de sanction; il s'agit d'assurer aux prescriptions de la loi et aux ordres de la justice Tautorité qui leur est toujours due. « Le fils, disait le premier consul, ne peut, sans le consentement de son père, quitter la maison paternelle ni voyager ; s il se le permet^ le ph^e a le droit de le faire ramener. » (Locré, Législ. civ., t. VII, p. 20.)
C'est par ces motifs que nous avons déjà pensé que le mari lui-même peut recourir à la force publique, manu militari, pour contraindre sa femme à réintégrer le domicile conjugal [voy. notre tome IV, n° 107; comp. Valette sur Proudhon, t. I, p. 241, note a, II; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 604; Massé et Vergé, t. I, p. 365; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n" 550).
308. — On peut même soutenir qu'il suffit alors, pour mettre en mouvement la force publique, d'obtenir un ordre du président du tribunal; car le titre du père