‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 171 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

président n'en devrait pas moins toujours délivrer l'ordre d'arrestation. Il se pourrait que le père eût des motifs plus graves qu'il ne voudrait pas révéler; son autorité, en un mot, est alors souveraine.

Le président, sans doute, peut adresser officieusement au père ses observations et ses conseils; il peut l'exhorter à l'indulgence, au pardon; mais si celui-ci persiste, l'ordre d'arrestation doit être accordé-

514. — 11 faut pourtant excepter le cas où il s'agirait d'un enfant en si bas âge, que le père, en demandant sa détention, ferait un acte de folie! Le président, sans doute, ne serait pas tenu de s'y associer; il serait même de son devoir de refuser alors l'ordre d'arrestation.

51i>. — Remarquez que ce mode de correction ne s'applique qu'à l'enfant âgé de moins de seize ans commencés, c'est-à-dire qui n'a pas encore accompli sa quinzième année.

Et encore faut-il :

1° Que son père ne soit pas remarié (art. 380) ;

2° Que l'enfant n'ait pas des biens personnels (art. 382) ;

3° Qu'il n'exerce pas un état (même article).

Sous ces conditions, l'exercice du droit de correction, par voie d'autorité, n'offre pas de danger. L'âge encore si peu avancé de l'enfant ne permet pas de supposer que le père s'inspire, même à son insu, du moindre sentiment de vengeance; et lorsqu'il se décide à demander la détention de son enfant si jeune, il faut qu'il la croie nécessaire dans son propre intérêt.

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