Par voie de réquisition
Le père alors peut seulement en effet requérir la dé-
tention de son enfant ; il doit s'adresser au président du tribunal « qui. après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis parle père. » (Art. 377.)
Il est bien clair que dans ce cas, le père doit faire connaître ses griefs contre l'enfant, puisque c'est au président qu'il appartient de les apprécier et de statuer.
Notons aussi que le président est seulement autorisé, par le texte, à refuser l'ordre d'arrestation, et à abréger la durée de la détention requise par le père, mais qu'il ne pourrait pas V augmenter, ni prononcer par exemple une détention de trois mois, si le père ne requérait luimême que deux mois de détention.
C'est en effet, un principe général que le juge ne doit pas prononcer ultra petita; et l'application de ce principe était ici très-logique et éminemment favorable.
519. — Le père ne peut agir que par voie de réquisition dans les quatre hypothèses suivantes :
1° Lorsque l'enfant a p'.us de seize ans commencés. Et en outre quel que soit l'âge de l'enfant; 2° Lorsque le père est remarié ; 3° Lorsque l'enfant a des biens personnels; h" Lorsqu'il exerce un état.