‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 225 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II

Le Tribunal, en proposant l'article 389, qui n'existait pas d'abord dans le projet du Code, s'exprimait ainsi :

a La section pense que le premier article de ce chapitre doit exprimer, en termes précis, quelle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfants mineurs, soit pour ce qui concerne la propriété de ces biens seulement, s'il a droit à la jouissance, soit pour ce qui concerne la jouissance et la propriété, si Tune et l'autre appartiennent à ses enfants. Jamais, jusqu'à ce jour, 1® père ne fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait que le père fût, par rapport aux biens personnels de ses enfants, assujetti, durant le mariage, à toutes les conditions et charges que la loi impose au tuteur. Il faudrait que le père fût sous la surveillance d'un subrogé tuteur, sous la dépendance d'un conseil, etc., etc., ce qui répugne à tous les principes constamment reçus.

« Il paraît évident que jusqu'à la dissolution du mariage, le véritable titre du père, et le seul qu'il puisse avoir, dans l'hypothèse dont il est ici question, est celui d'administrateur.

« C'est sur cette observation qu'est fondée la disposition suivante que la section adopte :

« Le père est durant le mariage administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

« Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance, et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

« Tout ce qui concerne la propriété des biens sera réglé parles dispositions de la section viii. » (Locré, Législ. civ., t. VII, p. 215.)

Et dans l'exposé des motifs, M. Berlier disait aussi :

« Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle; celui

dont les père et mère sont encore vivants, trouve en eux des protecteurs naturels ; et, s'il a quelques biens personnels, Tadmimstration en appartient à son père.

« La tutelle commence au décès du père ou de la mère; car alors, en perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame déjà une protection plus spéciale de la loi. » (Fenet, t. X, p. 639.)

417. — Il faut donc qu'il y ait aussi des différences au fond des choses et dans les effets.

Quelles sont ces différences?

Nous avons maintenant à les signaler et à formuler notre doctrine.

Or, selon nous, le principe commun des différences que l'on devra faire, résulte précisément de ce que l'un des pouvoirs n'est qu'une administration légale, tandis que l'autre est une tutelle proprement dite.

Les dispositions qui gouvernent la tutelle proprement dite, considérée surtout comme tutelle, ne seront donc pas applicables à l'administration légale.

Au contraire, les dir positions qui, bien que placées dans le titre de la Tiitel'e^ n'ont rien de précisément spécial et exceptionnel, mais qui sont plutôt des règles générales, des règles de droit commun, dont la raison appelle l'application à toute administration semblable, ces dispolitions devront être appliquées par voie d'analogie, et d'après l'intention présumée du législateur, à l'administration légale.

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