‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 224 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. FART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. FART. I. CHAP. II

telle. » (Persil, du Régime hypothécaire f t. I, art. 21 21 , n» 36.)

41 4. — Et, par exemple, on a soumis les immeubles du père aiministrateur, à l'hypothèque légale établie par l'article 2121 ( comp. Colmar, 22 mai 1816, Sponlé, Sirey, 1817, II, 207; Toulouse, 22 déc. 1818, Turben, Sirey, 1819, II, 201; Persil, art. 2121, n** 36; Battur,cZeè PriviL et Hypoth., t. II, n" 365; D., Rec. alph., t. X, v" Hypothèques j chap. ii, sect. ii, art. 2, n" 10).

413. — Ce système, sans doute, avait de l'ensemble; il était simple et complet; il était exempt surtout des embarras que nous allons éprouver, lorsque, forcé nousmême d'adopter ce) taines règles de la tutelle, il nous faudra dire pourquoi nous ne les adoptons pas toutes, et par quels motifs nous distinguons entre les unes et les autres

Quoi qu'il en soit, ce système n'a pas réussi; et nous allons prouver qu'il ne pouvait pas réussir.

Sur quoi repose-t-il en effet?

Sur l'assimilation absolue, sur l'assimilation, en fait et en droit, de V administration légale et de la tutelle.

Or, précisément, en fait et en droit, cette assimilation complète est inadmissible.

Elle est contraire d'abord-, en fait, à la vérité, aux mœurs et aux habitudes des familles ;

Et elle n'est pas davantage conforme à la loi, aux textes mêmes de la loi.

En fait, en raison, il y a une très-grande différence entre la position des enfants, qui ont encore, qui ont l'immense bonheur d'avoir encore leur père et leur mère,

Et la position de ceux qui ont déjà perdu l'un ou l'autre.

Pendant le mariage, le père et la mère sont là, se consultant, se concertant tous les deux, veillant en quelque sorte l'un sur l'autre, à leur insu, avec une instinctive émulation de tendresse. C'est là une garantie assurément très-sérieuse, garantie fon ]ée à la fois sur l'amour pa-

ternel et sur l'amour conjugal, dont les enfants sont le gage et le lien le plus puissant.

Ajoutez que les enfants n'ont pas ordinairement alors de biens personnels, ou qu'ils n'en ont que de peu d'importance. Telle est du moins l'hypothèse la plus générale, celle en vue de laquelle le législateur doit statuer. La première origine de la fortune des enfants, c'est, le plus souvent, le prédécès de leur père ou de leur mère (art. 745).

Ajoutez, par suite, qu'il n'y a pas ordinairement non plus, pendant le mariage, d'intérêts opposés entre les père et mère et les enfants, de ces intérêts que la mort de l'un d'eux ouvre au contraire presque toujours.

Voilà la vérité des faits; voilà les mœurs de la famille.

Et la tradition historique les confirme pleinement.

On distinguait aussi, dans notre ancienne jurisprudence, la légitime administration du père d'avec la tutelle; la première constituait un mandat essentiellement basé sur la confiance de la loi dans l'affection paternelle ; aussi, les pouvoirs qui en résultaient, étaient-ils plus libres et plus étendus que les pouvoirs du tuteur (comp. Merlin, Rép,, t. Vil, v° Légitime administration; Coquille, sur l'article 2, de la Coutume de Nivernais; de Laurière sur Loysel, Inst. coût., livre I, titre iv, règle 1).

416. — Eh bien! le Code Napoléon a consacré aussi ces mœurs et ces faits.

Et il a établi une grande différence entre l'administration légale et la tutelle.

Cette différence ressort avec éclat des articles 389 et 390, qui distinguent si soigneusement l'une de l'autre, et qui n'ont pas pu vouloir sans doute, faire seulement une distinction dans les mots, ni assimiler complètement deux situations entre lesquelles ils élevaient cette évidente antithèse.

Les auteurs du Code Napoléon s'en sont d'ailleurs formellement expliqués.

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