LIVRE I. TITRE IX TARf, I. CUAP. II. 3H
1* L'hypothèque légale;
2" Le subrogé tuteur ;
3° Le conseil de famille;
4° L'exclusion ou la destitution possible du tuteur.
Je les reprends successivement.
420. — r L'hypothèque légale établie par l'article 2121, grève-t-elle les immeubles du père administrateur, pendant le mariage, des biens personnels de ses enfants mineurs?
Dans ce groupe de questions qui nous occupent en ce moment, celle-ci a été la plus agitée [supra, n" 414).
Mais elle paraît aujourd'hui définitivement résolue en ce sens qu'il n'y a point alors d'hypothèque légale, et avec beaucoup de raison :
L'hyp thèque, en général, n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi (art. 2115); et, en particulier, l'hypothèque légale ne peut résulter que delà loi (21 17);
Or, d'une part, les articles 2121, 2135, 2194, etc., ne grèvent d'une hypothèque légale que les immeubles du tuteur ; d'autre part, le père, pendant le mariage, n'est pas tuteur de ses enfants;
Donc, ses immeubles ne sont pas grevés de l'hypothèque légale.
Lors même donc qu'il y aurait analogie entre les deux situations, entre l'administration légale et la tutelle, il serait impossible d'étendre cette hypothèque légale d'un cas à un autre; car le régime des hypothèques intéresse la société tout entière; il affecte le crédit public, et ce n'est qu'au législateur qu'il appartient de l'organiser.
Mais l'analogie même n'existe pas; et c'est à dessein, c'est intentionnellement que l'hypothèque légale n'a pas été attachée, par les auteurs du Gode Napoléon, à l'administration paternelle.
J'ai déjà remarqué que les enfants n'ont pas ordinai-
rement de biens personnels pendant la vie de leurs père et mère; et il n'y avait pas lieu, dès lors, de leur accorder une garantie d'autant plus exorbitante qu'elle eût été inutile.
On devait d'autant moins le faire, que déjà les immeubles du mari sont grevés d'une hypothèque légale au profit de la femme, et qu'on aurait eu ainsi, pendant toute la durée du mariage, deux hypothèques générales sur la presque totalité des immeubles du pays!
Notez enfin que les partisans de l'opinion, qui veut attacher une hypothèque légale à l'administration paternelle, sont fort embarrassés pour en déterminer le rang.
L'hypothèque du mineur date du jour de l'acceptation de la tutelle {art. 2135-1°).
Mais le père n'accepte, à aucun moment, l'administration des biens de £es enfants pendant le mariage ; elle lui est déférée de plein droit, comme la puissance paternelle dont elle est un des attributs.
L'hypothèque daterait-elle donc du jour de la naissance de l'enfant, ou seulement, comme le propose M. Persil, du jour où les enfants commencent à avoir des propriétés? {Régime hypoth., t. I, art. 2121, n° 36.)
L'une et l'autre époque serait également en dehors des prévisions de la loi, et également arbitraire.
Enfin, remarquez que beaucoup de dispositions relatives à l'hypothèque légale du mineur exigent l'intervention du subrogé tuteur (art. 2137, 2138, 2142, 2194, etc.,) et que l'application en serait impossible à notre hypothèse, dans laquelle il n'y a pas de subrogé tuteur, ainsi que nous allons le démontrer (Gass., 3 déc. 1821, Marteau, Sirey, 1822, I, 80; Riom, 23 mai 1822, Boudergne, Sirey, 1825, II, 152; Lyon, 3 juill. 1827, Mulsant, Dev., 1830,11, 101; Poitiers, 31 mars 1830, Krom, Dev., 1830, II, 138; Bordeaux, 10 avril 1845, Gillet, Dev., 1847, II, 166; Nîmes, 5 févr. 1840, Madon, D.,