‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 228 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. o · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. II. o

1850, 1, 266; Grenoble, 4 févr. 1850, Cogne, D., 1851, I, 316; Riom, 30 août 1852, de La Tour d'Auvergne, D., 1854, II, 227; Merlin, Rép., t. XVII, v" Puissance paternelle, sect. iv, n" 17; Grenier, des Prie, et Hypoth.^ t. II, n" 424; Troplong, des Hypothèques, t. II, art. 2121, 11° 424; Valette sur Proudhon, t. II, p, 282, note a, et Traité des Hypothèques^ t. I, p. 287; ZachariîB, Aubry et Rau, t. VI, p. 449; Duranton, t. III, n° 416, et t. XIX, n°308; Magnin, des Minorités, t. II, n" 1280; Marchant, Code de la Minorité, livre II, chap, i, sect. i, n" 5; de Freminville, de la Minorité, t. I, liv. II, n° 18; Aubry, Revue de droit français et étranger, année 1 834, p. 665 ; Pont, des Priv. et Hypoth., art. 2121, n" 493).

421. — 2° Quant à la question de savoir s'il y a lieu de nommer un subrogé tuteur aux enfants pendant le mariage de leurs père et mère, je ne crois pas qu'elle ait jamais été sérieusement douteuse.

Non assurément, on ne doit pas nommer de subrogé tuteur.

Qui dit subrogé tuteur, dit tuteur; or, il n'y a point de tuteur, il n'y a point de tutelle.

L article 420 n'est donc pas applicable.

La mère est là, qui vaut bien un subrogé tuteur !

Il se peut, il est vrai, que la mère elle-même exerce la puissance paternelle, dans le cas, par exemple, d'absence ou d'interdiction du père; mais c'est un accident, une exception .

Et puis enfin, je le répète, les enfants n'ont pas alors, le plus souvent, de biens personnels, ni des intérêts contraires à ceux de leurs père et mère (Cass., 4 juillet 1 842, Alary, Dev., 1842, I, 601; Besançon, 29 nov. 1864, Frognot, Dev., 1865, II, 76; Valette, Eœplicat. somm. du liv. I du Cod. Napol, p. 220).

422. — Mais pourtant si cette hypothèse se présentait, s'il arrivait que le père eût des intérêts opposés à ceux de de ses enfants, qu'une contestation judiciaire, par exem-

pie, s'élevât entre eux, ou qu'ils fussent appelés ensemble à la même succession, que ferait- on?

On nommerait à l'enfant un tuteur ad hoc, qui serait chargé de le représenter et de défendre ses droits, et dont la mission finirait avec la cause qui y aurait donné lieu (arg. deTarlticle 318).

Cette mesure est suffisante, et il n'est pas nécessaire de nommer d'avance, pour ce cas éventuel et hypothétique, un subrogé tuteur permanent (Turin, 9 janvier 1811, Aschera, Sirey, 1811, II, 284; Proudhon, t. II, p. 282; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 448; Massé et Vergé, t. I, p. 406; Marcadé, t. II, art. 389, n** 1 ; Marchant, Code de la Minorité^ livre II, chap. i, seet. i, n" 5; de Freminville, Traité de la Minorité, livre II, n**14; Ducaurroy, Bonnier etRoustaing, t. I, n° 589; Demante; t. 1, n" 137 6/?, I).

Duranton, qui exprime le même avis, ajoute toutefois que le représentant nommé à l'enfant, devrait prendre le nom de subrogé tuteur ad hoc (t. III, n" 415, note 1 ) .

Le nom importe peu ; mais enfin, celui de tuteur ad hoc, qu'on s'accorde en général à employer dans ce cas, me paraît en effet plus exact ; car il ne saurait y avoir de subrogé tuteur là où il n'y a point de tuteur.

422 bis. — Par qui la nomination de ce tuteur ad hoc devra-t-elle être faite?

Par le conseil de famille, suivant le Tribunal civil de la Seine. (20 nov. 1873.)

Par le Tribunal, suivant la Cour de Paris, qui a réformé son jugement. (9janv. 1874, T , Dev., 1874,

II, 85; comp. Laurent, Princ. de Droit civil, t. IV, n° 310.)

Nous croyons, pour notre part, que la solution, qui avait été admise par le Tribunal, est plus juridique.

Quoi de plus simple, en effet, et de plus sage, que de

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