‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 25 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP, I. 3î · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP, I. 3î

notre jurisprudence {voy. notre Traité de la publicaimi, des Effets et de V application des lois en général^ préface, p. 6, 7).

Mais cette instabilité même est une preuve éclatante de l'incontestable difficulté du problème qu'il s'agit de résoudre.

La cour de cassation a-t-elle enfin dit son dernier mot? les partisans de la validité de l'adoption l'affirment, et saiîs doute de jour en jour avec plus de vraisemblance. Mais pourtant après de telles oscillations^ ce n'est que dans un arrêt solennel rendu par les cbanibres réunies qu'on pourrait trouver la garantie d'une jurisprudence désormais irréfragable.

Il faut ajouter aussi que les jurisconsultes (et je parle des plus illustres), sont eux-mêmes tombés dans cet état de perplexité et de scepticisme, où cette difficile question a mis la cour souveraine. C'est ainsi que Grenier (n° 35) et TouUier (t. 11^ n" 988) après avoir enseigné d'abord que cette adoption est défendue, ont enseigné depuis qu'elle est permise; c'est ainsi que Merlin a trois fois changé d'opinion ; d'abord contre l'adoption, il s'est ensuite déclaré pour, et il est revenu finalement à son premier sentiment (/îep., v° Adoption, § 3 et 4, t. I, et t. XVI).

Pour notre part, quelle que doive être, en pratique, la solution définitive, nous ne pensons pas qu'une telle adoption soit juridique et nous allons essayer de l'établir,

SI. — Mais voyons d'abord les moyens par lesquels on en a soutenu la validité :

1° Ce que la loi ne défend pas, est permis; dans notre droit, la capaciti est la règle, et l'incapacité, l'exception (arg. des articles 902, M 23);

Or, le Code Napoléon ne défend pas l'adoption de l'enfant naîu/el par le père ou la mère qui l'a reconnu;

Donc, cette adoption est permise.

2** Que cette défense ne soit prononcée par aucun texte spécial, cela est incontesté.

Mais on a prétendu qu'elle résultait implicitement soit de plusieurs textes du Gode Napoléon, soit des principes essentiels du contrat d'adoption.

Des textes d'i Code: c'est ainsi qu'on a invoqué plusieurs articles relatifs à certaines conditions et à certaines conséquences de l'adoption, qui ne peuvent pas en effet se réaliser dans l'adoption d'un enfant naturel. On a dit par exemple : l'article 346 exige que l'adopté, qui n'a pas atteint vingt-cinq ans, rapporte le consentement de ses père et mère; or, cette condition serait impossible de la part de l'enfant naturel vis-à-vis de son père, qui serait lui-même l'adoptant; donc, l'article 346 suppose l'impossibilité de cette adoption. — L'article 347 déclare que l'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier; or, la reconnaissance a déjà conféré à l'enfant naturel le nom de son auteur. — L'article 348 annonce que l'adopté restera dans sa famille naturelle; l'article 349 ajoute que l'obligation alimentaire qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, sera commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre; donc, tous ces articles supposent que l'adopté n'est pas déjà l'enfant de l'adoptant.

Mais il s'en faut que toutes ces inductions soient concluantes. Les conditions exigées par le Gode Napoléon, pour l'adoption, sont de deux sortes: les unes absolues; les autres, relatives.

Les premières sont toujours requises, elles sont inévitables: ainsi l'âge de cinquante ans de la part de l'adoptant, l'absence de tout enfant légitime, la majorité de l'adopté, etc. (art, 345, 3^ G).

Les autres au contraire sont relatives à la position personnelle de l'adopté et à des circonstances particulières et variables. Elles ne sont pas de l'essence de l'adoption;

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