‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 24 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. FART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. FART. I. CHAP. I

art. 489 C. Nap.; Zachariae, t. IV;, p. 5, 6; Marcadé, art. 346, n°2).

Toutefois nous avons essayé d'établir que l'interdiction légale, prononcée par l'article 29 du Code pénal, s'appliquait surtout aux actes concernant le patrimoine du condamné {voy. notre Traité précité; n° 192, et t. II, nM30).

Et quant à l'interdiction judiciaire, il nous a paru qu'elle ne privait pas non plus l'individu, qui en est frappé, de l'exercice de ces facultés essentiellement personnelles, qui ne sont pas susceptibles d'être exercées par délégation, et qu'il pouvait être au contraire admis à les exercer pendant ses intervalles lucides [voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, nM29).

Nous en avons conclu que l'interdiction soit légale, soit judiciaire, n'était point, par elle-même et par elle seule un empêchement de mariage. Si cette théorie est exacte, comme nous le pensons, il en résulte que l'interdiction ne formerait pas non plus un empêchement à l'adoption.

Que l'adoption ne soit pas aussi favorable que le mariage, j'en conviens; et c'est précisément cette différence qui rend ici plus difficile l'application des principes que nous avons proposés. Pourtant la seule question est de savoir si ces principes, par lesquels nous croyons avoir prouvé que l'interdiction ne produit pas un empêchement de mariage, sont également applicables à l'adoption ; or, l'identité, sous ce rapport, nous paraît incontestable.

SO. — L'enfant naturel reconnu peut-il être adopté par son père ou par sa mère?

Cette question est sans contredit l'une des plus importantes que le Code Napoléon ait soulevées; importante non pas seulement au point de vue juridique et social, mais aussi sous le rapport des intérêts considéra-

bles qui s'y trouvent engagés pour un grand nombre de familles.

La lutte a commencé aussitôt après la promulgation du Code; et elle n'a pas cessé, depuis lors, d'agiter la doctrine et la jurisprudence. On pouvait croire qu'elle touchait à son terme et que la thèse, favorable à l'adoption de l'enfant naturel, allait définitivement triompher, du moins dans la pratique. Quinze cours impériales sur dix-neuf, avaient en effet maintenu cette adoption. Pourtant la cour de cassation ne s'était pas encore prononcée; elle s'est prononcée enfin, il y a déjà un certain 1 ombre d'années, mais de telle sorte que lu controverse qui semblait expirante, s'est ranimée avec plus d'ardeur que jamais.

Par un premier arrêt du 28 avril 1 841 , la chambre civile delà Cour de cassation jugea que notre Code ne s'oppose point à l'adoption de l'enfant naturel par le père ou la mère qui l'a reconnu (Boirot, Dev., 1841, I, 273 j. Cette décision, qui consacrait la jurisprudence de la trèsgrande majorité des cours impériales, fut considérée comme un arrêt de principe qui devait faire cesser toute controverse (Devilleneuve).

Mais voici que le 16 mars 1843, la chambre civile de là Cour de cassation, réiractant sa propre doctrine, déclare que cette aioption est défendue (Thoreau, Dev., 1843, I, 177).

La sensation fut profonde j et le retentissement que cette décision avait eu dans le monda judiciaire, durait encore, lorsque la cour suprême, même chambre civile, rétractant cette fois sa seconde décision, jugea que cette adoption est permise! (1*' avril 1846, Bjuleau, Dev., 1847,1, 273.)

Que cette instabilité soit infiniment regrettable, ce n'est pas moi qui le nierai; surtout lorsque l'exemple en est donné par la cour régulatrice, dont la haute mission est précisément de fonder et de maintenir l'unité, la fixité de

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