‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 252 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP

leurs dispositions pourtant ne reproduisent complètement ni l'une ni l'autre législation, et forment, à beaucoup d égards, un droit nouveau.

460. — Les pays de droit écrit, et même aussi quelques pays coutumiers, en petit nombre, observaient la distinction des diverses espèces de pécules telle qu'elle existait dans le dernier état du droit romain (supra, n" 256).

L'ascendant mâle paternel avait donc, pendant sa vie, l'usufruit du pécule adventice, c'est-à-dire des biens que son enfant ou descendant acquérait par succession, donation ou testament, et généralement de tout autre manière que par l'administration des biens paternels : non ex ejus substantia, cujus potestale est.... (God., de Bonis qu3S liherim).

Il fallait toutefois excepter :

1" Les biens que l'enfant acquérait dans l'exercice de la profession des armes, et qui formaient le pécule casfrans (ff. tôt. tit. de Caslrensi peculio) ;

2° Les biens qu'il acquérait dans l'exercice de certaines professions libérales, ou dans d'autres circonstances encore qui n'étaient pas très-définies; c'était le pécule quasi castrans (comp. L. 37, Cod. de Inoffic, testam.; L. 1, ff. de Extraord. cognit.; L. 7, God. de Liberis, etc., etc. ).

On sait que le fils de famille était le maître absolu de ces deux dernières espèces de pécules, et que le père n'y avait aucun droit, ni de propriété, ni d'usufruit (L. 4, § 1, ff. de Castrensi peculio^.

Quant au pécule porfectice, le père de famille en était au contraire le plein et entier propriétaire. Ge pécule se composait de ce que l'enfant pouvait acquérir avec les biens personnels de l'ascendant, dont celui-ci lui laissait l'administration (Cod. de Bonis quae liberis).

4G1. — Dans les pays coutumiers, du moins dans la plupart d'entre eux, la puissance paternelle ne conférait,

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par elle même, au père ou à la mère aucun droit d'usufruit sur les biens personnels des enfants (Bourjon, Droit commun de la France, liv. I, tit. v, chap. i, sect. j).

Ce n'était qu'en vertu du droit de bail ou de garde, que la jouissance de ces biens était, dans certains cas, attribuée au père, ou à la mère, ou aux autres ascendants, et quelquefois même aux collatéraux.

462. — Qu'était-ce que ce droit de bail et de garde? «t quelle en est l'origine?

A quelles personnes était-il accordé? et sur quels biens?

Quels droits en résultaient?

Quelles charges?

Et comment prenait-il fin?

Quelques mots sur ces questions, afin d'esquisser à grands traits cette institution coutumière, à laquelle notre usufruit paternel doit plusieurs de ses dispositions les plus importantes.

465. — « Garde et bail, dit Pothier, sont des mots qui, dans nos coutumes, signifient gouvernement, administration avec autorité. » (Introd. au titre i de la Coutume d'Orléans, des Fiefs, chap. x, de la Garde noble*^.)

Et ailleurs Pothier ajoute :

tt La garde est le droit que la coutume donne au survivant des deux conjoints par mariage, ou, à son défaut ou refus, aux autres ascendants, de gouverner avec autorité les personnes des enfants mineurs dudit mariage, et les biens qui sont avenus auxdits mineurs de la succession du prédécédé et qui pourraient leur avenir d'ailleurs. » (Introd. au titre x delà Coutume d'Orléans, de la Puissance paternelle.)

Cette garde en/re nobles, c'est-à-dire lorsque le père, la mère ou toute autre personne appelée à l'exercer était

1. On pense que bail peut dériver de bajulus, terme de basse latinité, qui signifie gouverneur.

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